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AS 2015 1611

Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Décision ministérielle: Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire

Texte original

Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce1 Décision ministérielle:

Adoptée le 7 décembre 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 décembre 2013

La Conférence ministérielle, eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, décide ce qui suit:

1. Les Membres conviennent de mettre en place un mécanisme provisoire tel que

défini ci-après et de négocier un accord pour une solution permanente2 concernant la question de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire pour adoption par la onzième Conférence ministérielle. 2. Durant la période provisoire, jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée, et sous réserve que les conditions énoncées ci-après soient remplies, les Membres s’abstiendront de contester, dans le cadre du Mécanisme de règlement des différends de l’OMC, le respect par un Membre en développement de ses obligations au titre des art. 6:3 et 7:2 b) de l’Accord sur l’agriculture3 en ce qui concerne le soutien accordé pour les cultures vivrières essentielles traditionnelles4 conformément aux programmes de détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire existant à la date de la présente décision, qui sont compatibles avec les critères énoncés au par. 3, dans la note de bas de page 5 et dans la note de bas de page 5 et 6 de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture lorsque le Membre en développement respectera les termes de la présente décision.5

Notification et transparence

3. Un Membre en développement relevant de la présente décision devra:

a. avoir notifié au Comité de l’agriculture qu’il dépasse ou risque de dépasser une ou les deux limites de la mesure globale du soutien (MGS) (la MGS

1 RS 0.632.20

2 La solution permanente sera applicable à tous les Membres en développement.

3 RS 0.632.20 Annexe 1A.3

4 Cette expression désigne les produits agricoles primaires qui sont des aliments de base prédominants du régime traditionnel de la population d’un Membre en développement. 5 La présente décision n’empêche pas les Membres en développement de mettre en place des programmes de détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire con- formément aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’agriculture.

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totale consolidée du Membre ou le niveau de minimis) en raison des pro- grammes susmentionnés; b. s’être acquitté et continuer de s’acquitter de ses obligations en matière de notification du soutien interne au titre de l’Accord sur l’agriculture confor- mément au document G/AG/2 du 30 juin 1995, comme il est spécifié dans l’annexe; c. avoir fourni, et continuer de fournir chaque année, des renseignements addi- tionnels en remplissant le modèle contenu dans l’annexe, pour chaque pro- gramme de détention de stocks publics qu’il maintient à des fins de sécurité alimentaire; et d. fournir toutes données statistiques pertinentes additionnelles indiquées dans l’appendice statistique de l’annexe dès qu’elles seront disponibles, ainsi que tous renseignements mettant à jour ou corrigeant les données communiquées précédemment.

Anticontournement/sauvegardes

4. Tout Membre en développement qui demandera que des programmes soient visés

par le par. 2 veillera à ce que les stocks achetés dans le cadre de ces programmes n’aient pas d’effet de distorsion des échanges et n’aient pas d’effet défavorable sur la sécurité alimentaire d’autres Membres. 5. La présente décision ne sera pas utilisée d’une manière qui entraîne un accrois- sement du soutien soumis à la limite de la MGS totale consolidée du Membre ou à la limite de minimis accordé au titre de programmes autres que ceux qui sont notifiés au titre du par. 3.a.

Consultations

6. Un Membre en développement relevant de la présente décision tiendra, sur de-

mande, des consultations avec d’autres Membres sur le fonctionnement de ses programmes de détention de stocks publics notifiés au titre du par. 3.a.

Surveillance 7. Le Comité de l’agriculture surveillera les renseignements communiqués au titre de la présente décision.

Programme de travail

8. Les Membres conviennent d’établir un programme de travail qui sera mené dans

le cadre du Comité de l’agriculture pour poursuivre l’examen de cette question afin de formuler des recommandations en vue d’une solution permanente. Ce programme de travail prendra en compte les communications existantes et futures des Membres.

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9. Dans le contexte du programme plus large de l’après-Bali, les Membres s’enga-

gent à mener le programme de travail mentionné au paragraphe précédent dans le but de l’achever au plus tard à la onzième Conférence ministérielle.

10. Le Conseil général fera rapport à la dixième Conférence ministérielle en vue

d’une évaluation du fonctionnement de la présente décision, en particulier au sujet des progrès accomplis sur le programme de travail.

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Annexe Modèle [Nom du Membre en développement] Renseignements généraux

1. Renseignements factuels confirmant que les notifications DS:1 et les ta-

bleaux explicatifs correspondants pour les 5 années antérieures sont à jour (par exemple date et détails du document). 2. Renseignements détaillés sur le programme permettant d’identifier l’objectif de sécurité alimentaire et l’échelle du programme, dont: a. nom du programme; b. culture(s) vivrière(s) essentielle(s) traditionnelle(s) visée(s); c. organisme chargé de la mise en œuvre; d. lois et réglementations pertinentes; e. date de début du programme; f. critères ou directives objectifs publiés officiellement.

3. Description concrète de la manière dont le programme fonctionne, y com-

pris: a. dispositions relatives à l’achat de stocks, y compris la façon dont le prix d’acquisition administré est déterminé; b. dispositions relatives au volume et à l’accumulation des stocks, y com- pris toutes dispositions relatives à des objectifs et à des limites quantita- tives prédéterminés; c. dispositions relatives au déblocage de stocks, y compris la détermina- tion du prix de déblocage et le ciblage (admissibilité à recevoir des stocks achetés). 4. Description de toutes mesures visant à réduire au minimum les effets de dis- torsion de la production ou du commerce du programme.

5. Renseignements statistiques (suivant l’appendice statistique ci-après).

6. Tous autres renseignements jugés pertinents, y compris les données de sites

Web.

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Appendice statistique (par culture) (données pour les trois dernières années) Unité [Année 1] [Année 2] [Année 3]

[Nom de la culture] a. Etat initial des stocks b. Achats annuels dans le cadre du programme (valeur) c. Achats annuels dans le cadre du programme (quantité) d. Déblocages annuels dans le cadre du pro- gramme (valeur) e. Déblocages annuels dans le cadre du pro- gramme (quantité) f. Prix d’achat g. Prix de déblocage h. Stocks en fin d’année i. Production totale (quantité) j. Production totale (valeur) k. Renseignements sur la population bénéficiant du déblocage de cette culture et des quantités débloquées: – nombre estimé de bénéficiaires au niveau national et, si possible, au niveau infrana- tional – quantités débloquées pour les bénéficiaires au niveau national et, si possible, au niveau infranational – Autres l. Dans le cas d’une aide publique au stockage privé, statistiques sur le soutien accordé et toutes statistiques actualisées m. Importations totales (valeur) n. Importations totales (quantité) o. Exportations totales (valeur) p. Exportations totales (quantité)

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