Lexipedia

AS 2015 2341

Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres)

Ordonnance sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres)

Modification du 1er juillet 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance sur les salaires des cadres du 19 décembre 20031 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 6a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle3, vu les art. 30, al. 4, et 33, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision4, les art. 34, al. 6, et 39, al. 3, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture5, vu les art. 6, al. 4, et 9, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire6, vu l’art. 9, al. 4, de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste7, vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques8, vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9, vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation10,

2015-1478 2341

O sur les salaires des cadres RO 2015

vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers11,

Art. 1, let. j La présente ordonnance s’applique: j. à La Poste Suisse et aux entreprises qu’elle contrôle.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015.

1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommarua La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

11 RS 956.1

Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres) | Lexipedia | Lexipedia