AS 2016 2195
Ordonnance sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)
Ordonnance sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)
du 3 juin 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)1, vu l’art. 22a, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)2, vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application territorial 1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: a. des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l’objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; b. des biens stratégiques qui font l’objet d’accords internationaux; c. des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l’exportation. 2 Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consomma- tion, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.
RS 946.202.1
2015-1950 2195
O sur le contrôle des biens RO 2016
Art. 2 Définitions
1 En sus des définitions figurant à l’art. 3 LCB, on entend par:
a. armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs; b. Etat partenaire: Etat qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
2 D’autres définitions figurent à l’annexe 1.
Chapitre 2 Exportation Section 1 Permis
Art. 3 Régime du permis 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l’annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l’annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l’annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l’exportation mentionnés à l’annexe 5 doit être titulaire d’un permis du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 2 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d’un permis de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cela s’applique éga- lement aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s’il s’agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l’OFEN se substitue au SECO pour l’application des autres dispositions de la pré- sente ordonnance.
3 Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d’un bien mentionné
à l’annexe 2 ou 3 doit être titulaire d’un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de
25 % de sa valeur au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la
statistique du commerce extérieur4. 4 Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO si: a. les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; b. des exceptions au régime du permis sont prévues.
4 RS 632.14
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Art. 4 Exceptions Aucun permis d’exportation n’est nécessaire pour: a. les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur ini- tial sans plus-value technologique; b. les produits chimiques mentionnés à l’annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; c. les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l’annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un Etat mentionné à l’annexe 6; d. les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d’Etats étrangers après des visites officielles annoncées; e. les armes à feu et leurs munitions exportées à l’étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; f. les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction; g. les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réex- portés à la suite d’une instruction en Suisse; h. les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront à l’étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; i. les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Art. 5 Conditions
1 Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur
domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas moti- vés.
2 L’octroi d’un permis à une personne morale exige d’apporter la preuve au SECO
d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions en matière de contrôle à l’exportation. 3 L’exportation d’armes à feu, de leurs composants et accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions exige un permis d’importation délivré par l’Etat de destination si le destinataire n’est pas un gouvernement étranger ni une
5 RS 946.202.21
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entreprise travaillant pour le compte de celui-ci. En lieu et place d’un permis d’im- portation, il est possible de présenter la preuve que ce permis n’est pas nécessaire.
Art. 6 Refus 1 Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s’il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: a. sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la trans- mission ou à l’engagement d’armes ABC; b. contribueront à l’armement conventionnel d’un Etat au point d’aviver les tensions régionales, d’aggraver l’instabilité ou de durcir un conflit armé; c. ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. 2 Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invo- qués si: a. un Etat partenaire a refusé l’exportation d’un bien similaire au même desti- nataire final; b. l’Etat d’origine informe la Suisse qu’il exige son consentement pour la réex- portation et que celui-ci fait défaut; c. l’Etat de destination interdit l’importation.
Art. 7 Transmission Les permis ne sont pas transmissibles.
Section 2 Permis individuels
Art. 8 Documents Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les permis indivi- duels: a. descriptifs d’entreprise; b. confirmations de commande, contrats de vente ou factures; c. certificats d’importation de l’Etat destinataire; d. déclarations de destination finale du destinataire final.
Art. 9 Durée de validité Les permis individuels sont valables deux ans. Leur durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.
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Section 3 Licences générales d’exportation
Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi de la licence générale d’exportation 1 Les licences générales d’exportation sont délivrées uniquement à des entités juri- diques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.
2 La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la
personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction: a. à la LCB; b. à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6; c. à la LArm; d. à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire7, ou e. à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures8.
Art. 11 Documents Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les licences générales d’exportation: a. descriptifs d’entreprise; b. programmes de contrôle internes à l’entreprise; c. rapports relatifs aux biens exportés dans le cadre de la licence générale d’exportation.
Art. 12 Licence générale ordinaire d’exportation
1 Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour
l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des Etats qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. L’annexe 7 contient la liste de ces Etats.
2 Le SECO peut également délivrer une LGO pour l’exportation de biens mention-
nés à l’annexe 4 vers des Etats membres de l’Union européenne ou vers des Etats ayant conclu un accord de coopération relatif aux programmes européens de naviga- tion par satellite.
6 RS 514.51 7 RS 732.1 8 RS 946.201
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Art. 13 Licence générale extraordinaire d’exportation Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d’exportation (LGE) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des Etats autres que ceux énumérés à l’annexe 7.
Art. 14 Durée de validité Les licences générales d’exportation sont valables deux ans.
Section 4 Dispositions particulières
Art. 15 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse ou au Liechtenstein et les livraisons qui leur sont destinées sont assimilées respectivement, selon la présente ordonnance, à des importations et à des exportations.
Art. 16 Entrepôts douaniers ouverts ou dépôts francs sous douane La livraison de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 à des entrepôts douaniers ouverts ou à des dépôts francs sous douane nécessite un permis individuel.
Section 5 Devoirs de l’exportateur
Art. 17 Indications lors de l’exportation
1 Quiconque exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le numéro
du permis dans la déclaration en douane.
2 S’il s’agit d’une licence générale d’exportation, les documents commerciaux
relatifs à l’exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l’exportation».
3 Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les
nos 3002.1000-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le n o 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes 9, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d’exportation selon l’art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l’art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.
9 Loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), annexes 1 et 2. Le tarif des douanes peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante: www.afd.admin.ch > Tarif des douanes – Tares.
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Art. 18 Preuve et conservation des documents 1 Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des docu- ments idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.
2 Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale
des biens exportés au moyen d’une licence générale d’exportation. 3 Pour l’exportation d’armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d’importation de l’Etat de destination ou la preuve que ce permis n’était pas néces- saire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO. 4 Tous les documents nécessaires à l’exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.
Chapitre 3 Importation, transit et courtage Section 1 Importation
Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d’importation 1 Les permis et certificats d’importation ne sont délivrés qu’à des personnes phy- siques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.
2 Le SECO peut notamment exiger les documents suivants:
a. descriptifs d’entreprise; b. confirmations de commande, contrats de vente ou factures; c. déclarations de destination finale du destinataire final.
Art. 20 Durée de validité Les permis et certificats d’importation sont valables deux ans.
Art. 21 Permis d’importation 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins
500 kg jusqu’à une portée d’au moins 300 km doit être titulaire d’un permis du
SECO. 2 Les permis d’importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destina- tion finale. 3 Sur demande, l’importateur doit pouvoir fournir la preuve de l’importation con- forme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
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Art. 22 Certificat d’importation 1 Quiconque veut importer des biens pour lesquels l’Etat fournisseur requiert expres- sément un certificat d’importation peut demander au SECO de lui en délivrer un. 2 Le SECO peut subordonner la délivrance du certificat d’importation à la présenta- tion de preuves concernant l’importation envisagée et l’utilisation finale des biens.
Art. 23 Conditions d’importation particulières 1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 1, doit confir- mer par écrit à l’OFEN qu’il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales. 2 L’OFEN peut exiger de l’importateur et du destinataire final de ces biens qu’il fournisse la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
3 Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place.
Section 2 Transit
Art. 24 1 Le SECO refuse le transit lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.
2 Il refuse également le transit de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 en l’absence de permis d’exportation de l’Etat d’origine ou de l’Etat fournisseur pour l’Etat de destination finale. 3 La preuve de l’expédition juridiquement conforme doit être apportée lors de l’en- trée des biens sur le territoire douanier suisse.
4 Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables:
a. aux biens destinés à un Etat mentionné à l’annexe 7; b. aux agents de sécurité mandatés par un Etat, en transit lors de visites offi- cielles annoncées et en possession de leurs armes à feu et de munitions; c. aux personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes visées à l’art. 4 LArm pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport; cette règle s’applique aussi aux bagages expédiés à l’avance ou que l’on fait suivre. 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.
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Section 3 Courtage
Art. 25
1 Quiconque veut procéder au courtage de biens dont il sait ou a des raisons de
penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO. 2 Le SECO refuse le courtage s’il y a des raisons de penser que les biens devant faire l’objet du courtage sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.
Chapitre 4 Procédure
Art. 26 Contrôle 1 Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB.
2 Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes.
3 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dirige le service
d’information prévu à l’art. 21 LCB.
Art. 27 Compétences dans la procédure de permis 1 Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB. 2 Il rejette les demandes de permis lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB. 3 Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Départe- ment fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
Art. 28 Expertise technique 1 Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d’autres autorités fédé- rales, à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts. 2 Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées, ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal10.
10 RS 311.0
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 29 Publication Le texte des annexes 1 à 3 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral ni au Recueil systématique du droit fédéral.
Art. 30 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens11 est abrogée.
Art. 31 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 8.
Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
3 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
11 RO 1997 1704, 1999 2471, 2000 187, 2002 349, 2005 601 3537, 2007 1469, 2008 5525, 2009 6937, 2011 3981, 2012 1703 1773 6781, 2014 2507 4553
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Annexes 1 à 312 (art. 2, al. 2, et 3, al. 1 et 2)
12 Les annexes 1 à 3 ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produit industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.
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Annexe 4 (art. 3, al. 1)
Biens stratégiques
La présente annexe ne comporte encore aucune entrée.
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Annexe 5 (art. 3, al. 1)
Biens soumis au régime national de contrôle à l’exportation
1. Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les mu- nitions et les éléments de munitions au sens de la LArm qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni visés à l’annexe 3. Sont exemptés du trafic à titre non professionnel les couteaux et les poignards selon l’art. 7 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes 13.
2. Les matières explosives et la poudre de guerre au sens de la loi du 25 mars
1977 sur les explosifs14 qui ne sont pas soumises à la législation sur le maté-
riel de guerre ni visées aux annexes 2 et 3.
13 RS 514.541 14 RS 941.41
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Annexe 6 (art. 4, let. c)
Liste des Etats visés à l’art. 4, let. c Allemagne Andorre Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Monaco Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie Slovénie Suède République tchèque Cité du Vatican
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Annexe 7 (art. 12, al. 1)
Liste des Etats visés à l’art. 12, al. 1 Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada République de Corée Danemark Espagne Etats-Unis Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni Suède République tchèque Turquie Ukraine
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Annexe 8 (art. 30)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire15
Art. 13, let. abis L’office est compétent pour octroyer: abis. les autorisations d’exporter et de faire le courtage de technologies concer- nant des matières nucléaires;
Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires 1 L’office autorise les demandes d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires lorsque rien n’indique que les conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas satisfaites. 2 Il rejette les demandes lorsqu’une des conditions d’octroi de l’autorisation requises à l’art. 7 LENu n’est pas satisfaite. 3 Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Départe- ment fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du département.
Art. 19 Abrogé
Annexe 1, let. k et l Dans la présente ordonnance, on entend par: k. Technologie: connaissances spécifiques, généralement non accessibles au public ou ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, sous la forme de données techniques ou d’une assistance technique, qui sont néces- saires au développement, à la production ou à l’utilisation;
15 RS 732.11
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l. Etat partenaire: Etat qui participe à des mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international soutenues par la Suisse.
2. Ordonnance du 21 mars 2012 sur l’application de garanties16
Art. 2, al. 1, let. g
1 La présente ordonnance s’applique:
g. à l’importation et à l’exportation de matières nucléaires et de biens visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin2016 sur le contrôle des biens (OCB)17;
Art. 4 Compétences La surveillance des mesures de garanties (autorité de surveillance) relève de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
Art. 15, al. 1 1 Quiconque exerce des activités visées à l’annexe 2 est tenu d’en informer l’OFEN chaque année. Ces déclarations doivent être faites dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile.
Art. 17 et 19 Abrogés
Art. 21, al. 2 2 Les biens-fonds et les locaux des importateurs et des utilisateurs finaux des biens visés à l’annexe 2, partie 1, OCB peuvent être soumis à des inspections.
Art. 23 Recherche et développement liés au cycle des combustibles
1 Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle des
combustibles est tenu: a. de présenter spontanément à l’OFEN, chaque année, un descriptif général de ces activités; b. de communiquer à l’OFEN, sur demande, l’identité des personnes qui en sont chargées.
2 L’OFEN peut vérifier ces informations par des inspections.
16 RS 732.12 17 RS 946.202.1
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Art. 29, al. 1
1 L’OFEN informe sans délai les personnes concernées de l’annonce d’une inspec-
tion par l’AIEA. Il précise l’heure, le lieu et les participants à l’inspection.
Art. 32, let. a Est puni en vertu de l’art. 15 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens: a. quiconque contrevient à la déclaration obligatoire selon l’art. 15;
Art. 34 Adaptation des annexes Si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine de l’application des garanties l’exigent, les annexes 1, 2, 4 et 5 sont adaptées par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Annexe 2, ch. 1 à 8 et 12 à 14
1. Fabrication de bols pour centrifugeuses ou assemblage de centrifugeuses
gazeuses Par bols pour centrifugeuses, on entend les cylindres à paroi mince décrits au numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0B001.b.3 de l’annexe 2, par- tie 1, OCB. Ordinairement, les centrifugeuses gazeuses se composent de un ou plusieurs cylindres à paroi mince, d’un diamètre compris entre 75 mm et
400 mm, placés dans une enceinte à vide et tournant à grande vitesse péri-
phérique de l’ordre de 300 m/s ou plus autour d’un axe vertical. Pour atteindre une grande vitesse, les matériaux constitutifs des composants tour- nants doivent avoir un rapport résistance-densité élevé et l’assemblage rotor, et donc ses composants, doivent être usinés avec des tolérances très serrées.
2. Fabrication de barrières de diffusion
Par barrières de diffusion, on entend les filtres minces et poreux décrits au NCE 0B001.c.1 de l’annexe 2, partie 1, OCB.
3. Fabrication ou assemblage de systèmes à laser
Par systèmes à laser, on entend les systèmes comprenant les composants décrits au NCE 0B001.g de l’annexe 2, partie 1, OCB.
4. Fabrication ou assemblage de séparateurs électromagnétiques
Par séparateurs électromagnétiques, on entend les installations à sources d’ions décrites au NCE 0B001.j.1 à 4 de l’annexe 2, partie 1, OCB.
5. Fabrication ou assemblage de colonnes ou d’équipements d’extraction
Par colonnes ou équipements d’extraction, on entend les équipements décrits aux NCE 0B001.e.1 à 3 et 6 et 0B001.f.1 à 3 de l’annexe 2, partie 1, OCB.
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6. Fabrication de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique
Par tuyères ou tubes vortex pour la séparation aérodynamique, on entend les tuyères et tubes vortex de séparation décrits au NCE 0B001.d.1 et 2 de l’annexe 2, partie 1, OCB.
7. Fabrication ou assemblage de systèmes générateurs de plasma d’uranium
Par systèmes générateurs de plasma d’uranium, on entend les systèmes de production de plasma d’uranium spécialement conçus ou préparés, pouvant renfermer des canons à électrons de grande puissance à faisceau en nappe ou à balayage, fournissant une puissance au niveau de la cible supérieure à
8. Fabrication de tubes de zirconium
Par tubes de zirconium, on entend les tubes décrits au NCE 0A001.f de l’annexe 2, partie 1, OCB.
…
12. Fabrication de barres de commande pour réacteur
Par barres de commandes pour réacteurs, on entend les barres décrites au NCE 0A001.d de l’annexe 2, partie 1, OCB.
13. Fabrication de réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée
Par réservoirs et récipients dont la sûreté-criticité est assurée, on entend les réservoirs et récipients décrits aux notes c et e relatives au NCE 0B006 de l’annexe 2, partie 1, OCB.
14. Fabrication de machines à dégainer les éléments combustibles irradiés
Par machines à dégainer les éléments combustibles irradiés, on entend les équipements décrits à la note b relative au NCE 0B006 de l’annexe 2, par- tie 1, OCB.
Annexe 3 Abrogée
Annexe 5 (renvoi) (art. 11 et 14, al. 2)
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3. Ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques 18
Art. 4 Permis 1 Le Conseil fédéral délivre les permis prévus à l’art. 11 sur proposition du DEFR.
2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) autorise les demandes de permis indi- viduels lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB) ou l’art. 20, al. 1, de la présente ordonnance. 3 Il rejette les demandes de permis lorsqu’il existe un motif de refus visé à l’art. 6 LCB ou à l’art. 20 de la présente ordonnance.
4 Pour l’examen matériel des demandes de permis, il peut faire appel à d’autres
services fédéraux, notamment au Laboratoire Spiez, ainsi qu’à des organisations spécialisées, des associations professionnelles et à des experts.
5 Dans tous les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du DEFR.
Art. 21, al. 3 3 Il est valable deux ans. Sa durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.
18 RS 946.202.21