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AS 2016 2703

Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Modification du 29 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers 1 est modifiée comme suit:

Art. 129 1 Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 36, al. 2, 37, al. 1, let. d, et 2, 40, 2e phrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard à comp- ter du 1er janvier 2018.

2 Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à

l’art. 37, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.

II L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses2 est modifiée comme suit:

1 Les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er janvier 2018.

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