AS 2016 5233
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre du protocole relatif à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, concernant l'extension à la République de Croatie
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, concernant l’extension à la République de Croatie
du 17 juin 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20162, arrête:
Art. 1
1 Le Protocole du 4 mars 20163 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4, concernant la participation, en tant que partie contractante de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union euro- péenne est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier si une réglementation sur la gestion de l’immigration compatible avec l’ordre juridique suisse est établie avec l’Union européenne.
Art. 2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
Annexe (art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants6
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes7 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/20048; b. le règlement (CE) no 987/20099; c. le règlement (CEE) no 1408/7110; d. le règlement (CEE) no 574/7211.
6 RS 831.10 7 RS 0.142.112.681 8 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 9 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 10 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
11 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange12 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 1 Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance faculta- tive au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 201613 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 14 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’alors, aussi longtemps qu’ils rem- plissent les conditions fixées en matière de revenus.
12 RS 0.632.31 13 RO 2016 5251 14 RS 0.142.112.681
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité15
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes16 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200417; b. le règlement (CE) no 987/200918; c. le règlement (CEE) no 1408/7119; d. le règlement (CEE) no 574/7220. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange21, (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi:
15 RS 831.20 16 RS 0.142.112.681 17 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 18 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 19 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
20 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
21 RS 0.632.31
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a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires22
Art. 32 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes23 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200424; b. le règlement (CE) no 987/200925;
22 RS 831.30 23 RS 0.142.112.681 24 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 25 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
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c. le règlement (CEE) no 1408/7126; d. le règlement (CEE) no 574/7227. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange28 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité29
Art. 89a Champ d’application 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont
26 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
27 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
28 RS 0.632.31 29 RS 831.40
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes30 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200431; b. le règlement (CE) no 987/200932; c. le règlement (CEE) no 1408/7133; d. le règlement (CEE) no 574/7234. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange35 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72.
30 RS 0.142.112.681 31 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 32 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 33 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
34 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
35 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage36
Art. 25b Champ d’application 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes37 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200438; b. le règlement (CE) no 987/200939; c. le règlement (CEE) no 1408/7140; d. le règlement (CEE) no 574/7241.
36 RS 831.42 37 RS 0.142.112.681 38 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 39 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 40 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
41 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange42 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie43
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes44 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
42 RS 0.632.31 43 RS 832.10 44 RS 0.142.112.681
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
a. le règlement (CE) no 883/200445; b. le règlement (CE) no 987/200946; c. le règlement (CEE) no 1408/7147; d. le règlement (CEE) no 574/7248. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange49 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
45 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 46 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 47 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
48 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
49 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents50
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes51 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200452; b. le règlement (CE) no 987/200953; c. le règlement (CEE) no 1408/7154; d. le règlement (CEE) no 574/7255. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange56 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi:
50 RS 832.20 51 RS 0.142.112.681 52 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 53 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 54 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
55 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
56 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
Coordination de la présente modification avec celle du 25 septembre 201557 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (Assurance-accidents et prévention des accidents) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents et celle du 25 septembre 2015 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la version
8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain58
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes59 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
57 RO 2016 4375 58 RS 834.1 59 RS 0.142.112.681
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
a. le règlement (CE) no 883/200460; b. le règlement (CE) no 987/200961; c. le règlement (CEE) no 1408/7162; d. le règlement (CEE) no 574/7263. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange64 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
60 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 61 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 62 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
63 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
64 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans
l’agriculture65
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) 66 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200467; b. le règlement (CE) no 987/200968; c. le règlement (CEE) no 1408/7169; d. le règlement (CEE) no 574/7270. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange71 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi:
65 RS 836.1 66 RS 0.142.112.681 67 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 68 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 69 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
70 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
71 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Lorsque les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres
de la Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
10. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage72
Art. 83, al. 1, let. nbis
1 L’organe de compensation:
nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté eu- ropéenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes73 (accord sur la libre circulation des personnes);
Art. 121 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont appli- cables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/200474; b. le règlement (CE) no 987/200975;
72 RS 837.0 73 RS 0.142.112.681 74 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 75 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
c. le règlement (CEE) no 1408/7176; d. le règlement (CEE) no 574/7277. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange78 (convention AELE)
sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
76 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121,
2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
77 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,
2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
78 RS 0.632.31
Extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF RO 2016
11. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats79
L’annexe est remplacée par la version ci-dessous:
Annexe (art. 21, al. 1, et 27, al. 1)
Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Allemagne Rechtsanwalt Autriche Rechtsanwalt Bulgarie Aдвокат Belgique Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Chypre ό Croatie Odvjetnik/Odvjetnica Danemark Advokat Espagne Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Estonie Vandeadvokaat Finlande Asianajaja/Advokat France Avocat Grèce Hongrie Ügyvéd Irlande Barrister, Solicitor Islande Lögmaður Italie Avvocato Lettonie Zvērināts advokāts Liechtenstein Rechtsanwalt Lituanie Advokatas Luxembourg Avocat Malte Avukat/Prokuratur Legali Norvège Advokat Pays-Bas Advocaat Pologne Adwokat/Radca prawny Portugal Advogado République tchèque Advokát Roumanie Avocat Royaume-Uni Advocate/Barrister/Solicitor Slovaquie Advokát/Komerčný právnik Slovénie Odvetnik/Odvetnica Suède Advokat
79 RS 935.61