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AS 2017 159

Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

Modification du 30 septembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20161, arrête:

I La loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2 est modifiée comme suit:

Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers

1 L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des

diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profes- sion réglementée. 2 Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émolu- ments pour leurs prestations.

3 La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions

réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.

1bis La demande de reconnaissance du droit aux contributions doit être déposée auprès du Conseil fédéral dans un délai d’un mois après l’octroi de l’accréditation d’institution.

2015-2553 159

L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles RO 2017

2 Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux univer- sités3 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées 4 est acquis jusqu’à ce que le Conseil fédéral statue sur le droit aux contributions prévu par la présente loi. …

Art. 78, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supé- rieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien droit. 3 L’Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décer- nés selon l’ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 19 janvier 20175 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2017.

21 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

3 RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655 4 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 3459, 2012 3655 5 Le délai référendaire a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 2016 7457.

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