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AS 2017 5019

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Modification du 18 décembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 février 20151, arrête:

I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 2 est modifiée comme suit:

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré

1 Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire

supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP3 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l’assuré qui quitte l’institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque. 2 Lors du choix d’une stratégie de placement, l’institution de prévoyance doit infor- mer l’assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées. L’assuré doit confirmer par écrit qu’il a reçu ces informations. 3 La prestation de sortie n’est pas créditée d’intérêts à partir du moment de son exigibilité.

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