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AS 2017 7101

AS 2017 7101

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)

Modification du 1er novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)2, vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques3, vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4, vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5, vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité6, vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites7, vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8, vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection9 et vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10,

2016-2943 7101

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie. O RO 2017

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFEN».

Art. 1, al. 1 et 4 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions, les presta- tions et les activités de surveillance: a. de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN); b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécu- tion dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution), et c. de l’organe d’exécution.

4 Abrogé

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1 Aucun émolument n’est perçu pour les procédures d’octroi de subventions fédé-

rales. 2 Sont exclus de l’al. 1 les procédures d’octroi de contributions à la recherche de ressources géothermiques et de garanties pour la géothermie.

Art. 3a Débours Font également partie des débours, les frais de logement et de repas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’exercice de ses tâches.

Art. 9, al. 1, let. c

1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

c. les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques et sur la loi sur la protection des eaux;

Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général

1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

a. les autorisations; b. la reconnaissance des organismes d’essai; c. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des ins- tallations et des appareils.

2 L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des

renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables11, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies.

11 RS 730.03

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Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie12 prélèvent des émolu- ments pour: a. l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises; b. l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.

Art. 14a Emoluments dans le domaine de la géothermie

1 L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le trai-

tement: a. d’une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques pour la prospection (art. 33, al. 1, LEne); b. d’une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques pour l’exploration (art. 33, al. 1, LEne); c. d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie (art. 34, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO213).

2 L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le trai-

tement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 2, LEne).

Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

1er novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

12 RS 730.01 13 RS 641.71

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Annexe 3

Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine Emoluments en francs Unité

1. Enregistrement et saisie

Emolument de base pour une installation de produc- max. 200 par an tion d’électricité (selon le type d’installation) Emolument de base pour un compte utilisateur max. 200 par an (selon le type de compte) Saisie de la quantité d’électricité produite max. 0.03 par MWh (selon le type d’installation)

2. Transactions

Etablissement des garanties d’origine max. 0.03 par MWh (selon le type d’installation) Transmission de garanties d’origine en Suisse max. 0.03 par MWh Importation et exportation de garanties d’origine max. 0.03 par MWh Etablissement d’ordres permanents max. 200 par affaire

3. Annulation

Annulation des garanties d’origine max. 0.03 par MWh Etablissement des confirmations d’annulation max. 100 par affaire des garanties d’origine

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