AS 2017 7229
Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales
Traduction
Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales
Conclu à Genève le 17 juillet 2017 Appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2018
Considérant que la Confédération suisse et la République de Singapour (les «Parties contractantes») entretiennent de longue date une relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en approfondissant cette relation; considérant que les Parties contractantes sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale1 (la «Convention») et ont reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n’ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers; considérant que la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable («Norme commune de déclaration») a été élaborée par l’Organisation de Coopéra- tion et de Développement Économiques (OCDE), avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales; considérant que les lois de leurs Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s’y ratta- chent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration; considérant que la législation des Parties contractantes devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclara- tion; considérant que l’art. 6 de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les Parties contractantes à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques;
RS 0.653.268.9 Annexe I
Déclaration commune relative à la coopération en matière de services financiers
Le Département fédéral des finances et l’Autorité monétaire de Singapour, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de Singapour, considérant l’accord signé à la date de ce jour entre la Confédération suisse et la République de Singapour sur la coopération en matière fiscale, et reconnaissant les liens étroits entre leurs secteurs financiers ouverts et intégrés au réseau mondial, se sont entendus au sujet de ce qui suit:
Les deux juridictions confirment leur volonté de poursuivre et d’intensifier leur coopération en matière de services financiers dans le cadre du dialogue financier entre la Suisse et Singapour, et entendent à cet effet: (i) maintenir le degré d’accès au marché existant à la date de la signature de la présente déclaration ainsi qu’examiner les moyens de faciliter et d’améliorer la fourniture mutuelle de services financiers, et (ii) discuter et examiner les moyens de renforcer la stabilité et l’intégrité de leurs marchés financiers.
Fait en deux exemplaires à Singapour, le 17 juillet 2017.
Pour le Pour Département fédéral des finances: l’Autorité monétaire de Singapour: Thomas Kupfer Jacqueline Loh
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Annexe II
Notification sur les garanties en matière de protection des données relatives au traitement des données collectées et échangées en vertu de l’Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales
1. Conformément aux dispositions de la section 5 de l’Accord entre la Confédéra-
tion Suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l’Accord»), l’Autorité compétente de la Suisse notifie à l’Autorité compétente de Singapour qu’elle lui transmettra les renseignements visés à la section 2 de l’Accord si les garanties prévues aux para- graphes 3 à 10 de la présente notification sont en place à Singapour en ce qui con- cerne les renseignements échangés en vertu de l’Accord afin d’assurer le degré requis de protection des données personnelles, conformément au droit interne de la Suisse. 2. Il est entendu que Singapour appliquera les garanties spécifiées en matière de protection des données personnelles telles qu’elles sont reconnues dans le droit interne de Singapour.
Définitions
3. Aux fins de la présente notification:
a) Le terme «données personnelles» désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une per- sonne qui peut être identifiée directement ou indirectement, en particulier par une référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs fac- teurs caractéristiques de son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale. b) Le terme «traitement» désigne toute opération ou ensemble d’opérations ef- fectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la con- servation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’exploitation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. c) Le terme «Autorité compétente» s’entend au sens défini à la section 1 de l’Accord.
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Droit d’accès aux données personnelles reçues de la Suisse en vertu de l’Accord et droits à la rectification et à l’effacement de ces données
4. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit d’accéder aux
données personnelles la concernant traitées par l’Autorité compétente de Singapour. Toutefois, l’accès aux données est refusé si la demande de la personne physique est abusive ou si elle risque de compromettre l’établissement, le contrôle, la perception ou le recouvrement des impôts, les procédures ou poursuites fiscales, ou le traite- ment des données par l’Autorité compétente de Singapour. 5. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit de demander à faire corriger, amender ou effacer des données personnelles la concernant lorsque lesdites données se sont révélées inexactes. En cas de doutes sérieux sur la légitimité de la demande, l’Autorité compétente de Singapour peut demander de plus amples justifi- cations avant de s’exécuter.
6. Si l’Autorité compétente de la Suisse informe l’Autorité compétente de Singa-
pour qu’elle a transmis une information inexacte, l’Autorité compétente de Singa- pour doit corriger, amender ou effacer cette information selon le cas.
Droit de recours 7. Toute personne physique doit avoir le droit d’exercer un recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de dommages consécutifs à l’utilisation abusive par l’Autorité compétente de Singapour des données personnelles transmises par l’Autorité compétente de la Suisse.
Sécurité des données
8. L’Autorité compétente de Singapour doit prendre des mesures pour protéger les
données personnelles transmises par l’Autorité compétente de la Suisse à l’Autorité compétente de Singapour contre tout accès non autorisé à ces données ainsi que toute modification et divulgation non autorisées de ces données.
Conservation des données
9. L’Autorité compétente de Singapour veille à ce que les données personnelles
soient conservées sous un format qui permette l’identification des personnes concer- nées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités de l’Accord ou pour lesquelles les données personnelles seront traitées ultérieurement et, dans tous les cas, conformément aux dispositions de la législation fiscale de Singapour en matière de prescription.
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Utilisation des renseignements transmis 10. Tout renseignement transmis par l’Autorité compétente de la Suisse ne peut être utilisé qu’aux fins prévues par la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et par l’Accord. Un renseignement ne peut être utilisé à d’autres fins que si l’Autorité compétente de la Suisse a donné son accord préalable.
La présente notification reste valable jusqu’à ce que l’Autorité compétente de Sin- gapour soit avisée de toute modification de la présente notification.
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