AS 2018 3327
Accord du 14 septembre 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection (avec annexes)
Accord du 14 septembre 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection (avec annexes)
RS 0.814.515.141; RO 2010 5713
Échange de notes des 3 et 6 juillet 2018 modifiant les annexes 1, 2, 3 et 41 Conclu le 6 juillet 2018 Entré en vigueur le 1er août 2018 Traduction
Département fédéral Berne, le 6 juillet 2018 des affaires étrangères Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambas- sade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 3 juillet 2018, dont la teneur est la suivante:
«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur, eu égard à l’Accord du 14 septembre 2010 entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotec- tion, de lui communiquer ce qui suit. Se référant à l’art. 5, al. 2, de l’accord, les autorités suisses et liechtensteinoises compétentes ont examiné la rémunération annuelle forfaitaire des prestations four- nies par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) conformément à l’annexe 4 de l’accord et l’ont nouvellement fixée, sur la base des dépenses effectives, à 40 000 francs (jusqu’à présent 20 000 francs). Les autorités suisses et liechtensteinoises compétentes ont de surcroît, conformé- ment à l’art. 4, actualisé les annexes à l’accord suivantes (état: 1er janvier 2018):
1 L’annexe 4 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
2017-2811 3327
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
Annexe 1 Liste des lois suisses applicables Annexe 2 Autorités compétentes dans la Principauté de Liechtenstein Annexe 3 Autorités compétentes en Suisse
Si le Département fédéral des affaires étrangères approuve ce qui précède, la pré- sente note et la réponse suisse forment un accord sur la modification des annexes 1 à
4 conformément aux versions annexées. La modification de l’annexe 4 entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, les modifications des annexes 1 à 3
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’annoncer à l’Ambas- sade de la Principauté de Liechtenstein le consentement de la Suisse. La note de l’Ambassade et la présente réponse forment un accord sur la modification des an- nexes 1 à 4 conformément aux versions annexées. La modification de l’annexe 4 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, les modifications des annexes 1 à 3, au 1er août 2018. Le Département saisit l’occasion de renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.
Annexes: Annexe 1 Liste des lois suisses applicables Annexe 2 Autorités compétentes dans la Principauté de Liechtenstein Annexe 3 Autorités compétentes en Suisse Annexe 4 Règlement des dépenses des autorités et services suisses dans le cadre de l’Accord selon l’art. 5 de ce même accord
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
Annexe 1
Liste des lois suisses applicables au Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent accord No RS Acte législatif RO
814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 1994 1933
applicable, à l’exception des art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 2003 187 30, 37, al. 1, art. 38, al. 2, art. 41, 45 et 46. 2004 4719 2004 5391 Les compétences pour les art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 2006 3459 et 47 sont mentionnées à l’annexe 2. 2017 249
No RS Acte législatif RO
814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection 2017 4261
(ORaP) applicable, à l’exception des art. 1, al. 1, let. f, art. 10, let. a, b, c et d, art. 11, al. 2, art. 12, al. 4, art. 18, 23, al. 2, art. 28, al. 3, art. 44, 45, 46, 47 et 48, art. 61, al. 4 et 5, art. 62, al. 2, art. 64, al. 3, let. c et f, art. 65, al. 2, art. 68, al. 1, let. b, art. 69, let. a, ch. 3 et let. d, art. 79, al. 5, art. 103, 125, al. 6, art. 128, al. 3, art. 131, 135, 136, al. 2 et 3, art. 137, 138, 144, 145, 146, 147, 151, al. 3, art. 191, al. 2 et 4, art. 198 et 199, al. 1, let. e. Les compétences pour les art. 7, al. 3, art. 11, al. 1, art. 12, al. 1, art. 13, 14, al. 1, art. 15, art. 16, 21, 23, al. 1, art. 32, al. 5, art. 34, art. 35, al. 1 et 2, art. 36, al. 2, art. 37, al. 4, art. 41, al. 3, art. 42, 50, al. 3, art. 52, al. 5, art. 53, al. 4, art. 55, al. 2, art. 56, al. 2, art. 58, al. 2, art. 59, 61, al. 3, art. 62, al. 1, art. 63, al. 1, art. 64, al. 3, art. 65, al. 1, art. 66, al. 1, art. 67, al. 1, art. 68, al. 1, let. a, art. 69, let. a., ch. 2 et let. c, art. 70, al. 6, art. 71, let. c et d, art. 74, let. c, art. 77, al. 1, art. 78, al. 3, art. 80, al. 3, art. 81, al. 3, 5, 6 et 7, art. 82, al. 3 et 4, art. 83, al. 2 et 3, art. 86, al. 3 et 4, art. 88, 90, 91, 92, al. 2, art. 94, al. 4, art. 95, al. 3, art. 97, al. 1, art. 98, al. 2, art. 99, al. 2, art. 100, al. 3, art. 102, 106, al. 4, art. 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, al. 4, art. 123, al. 4, 5 et 6, art. 124, al. 1 et 3, art. 125, al. 7, art. 127, 128, al. 1 à 2, art. 129, al. 3, art. 130, 134, al. 2, art. 135, 139, al. 1, art. 140, 141, 144, al. 2, art. 146, al. 3, art. 148, al. 2, art. 150, al. 1, art. 151, al. 1 et 2, art. 152, 153, 154, 156, 157,
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
No RS Acte législatif RO
158, let. a et b, art. 159, al. 2 et 4, art. 161, al. 2, art. 162, al. 1 et 3 à 5, art. 165, al. 2, art. 166, al. 1, art. 167, al. 2, art. 168, al. 3, 4 et 5, art. 169, al. 1 et 2, art. 170, 171, 172, al. 2, art. 174, al. 2 et 3, art. 175, al. 3, art. 176, al. 2, 3 et 4, art. 178, 180, al. 2 et 3, art. 181, 183, 184, al. 1, 2 et 4, art. 187, 188, al. 1, art. 189, 191, al. 1 et 3 et art. 195 sont mentionnées à l’annexe 2. L’art. 66, al. 2, est applicable à condition que le Liech- tenstein reconnaisse les services de dosimétrie indivi- duelle qui ont leur siège dans l’EEE. Les données transmises par ces services doivent être déclarées au registre dosimétrique central sous une forme prescrite par l’OFSP.
Les art. 59, al. 2 et 4, art. 65, al. 1, art. 69, let. c et art. 127, let. c, sont applicables à condition que la déclaration soit bien transmise à la compagnie d’assurance-accidents concernée.
No RS Acte législatif RO
814.501.261 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les 2017 4413
formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection) applicable, à l’exception des art. 1, al. 1, let. g, al. 2, let. c, et al. 3, et art. 10, al. 1, 3 et 4. Les compétences pour les art. 4, al. 2, art. 7, 9, al. 1, let. e, art. 12, al. 3, art. 13 et annexe 5 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.43 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur la dosimétrie 2017 4553
individuelle et la dosimétrie de l’environnement (Ordonnance sur la dosimétrie) Les compétences pour les art. 3, 6, 7, 8 et 9, 11, al. 2 et 4, art. 12, 13, al. 2, art. 14, 15, 18, 20, 23, 33, 37, 38 et 39, 41, 42 et point B, 2.4, 4.4, 5.4 et 17.4 de l’annexe 15 sont mentionnées à l’annexe 2.
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No RS Acte législatif RO
814.501.51 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la 2017 4637
radioprotection applicable aux installations non médi- cales de production de radiation ionisantes (ORIn) La compétence pour l’art. 4 est mentionnée à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.512 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l’utilisation 2017 4655
de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) Les compétences pour les art. 2, al. 2, art. 4, 14, al. 1, art. 17, al. 1, art. 22, al. 5, art. 29, al. 2 et 3 et art. 30, al. 6 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.513 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur la radiopro- 2017 4687
tection s’appliquant aux accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales (Ordonnance sur les accé- lérateurs, OrAc) Les compétences pour les art. 3, 9, al. 1, art. 18, al. 2 à 3, art. 28, al. 1, annexe 3, ch. 1 et 2.2, et annexe 4, ch. 3b, sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.52 Ordonnance du 22 janvier 2014 sur la distribution de 2014 419
comprimés d’iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d’iode) applicable, à l’exception de l’art. 10, al. 1 et 2. Les compétences pour les art. 2, 3, 4, 5, 7, al. 2, art. 8 et 10, al. 3, sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.542.1 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la 2017 4715
radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX) Les compétences pour les art. 4, 6, al. 2, art. 7, 15,
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No RS Acte législatif RO
al. 1, 2 et 4, art. 17, al. 7, let. b, art. 20, al. 6, art. 21 et
31 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.554 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l’utilisation 2017 4753
des matières radioactives (OUMR) applicable, à l’exception de l’art. 8.
Les compétences pour les art. 3, al. 6, art. 5, 10, al. 6, art. 14, 15, al. 2, art. 16, al. 1 et 3, art. 17, al. 3, art. 18, al. 3, art. 22, al. 2, art. 24, al. 1 et 3, art. 25, al. 7, art. 30, al. 2, art. 34, al. 1, art. 35, al. 3, art. 37, al. 2, art. 47, 48, 49, 50, al. 3 et 4, art. 55, al. 3, et art. 56, al. 1, sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.557 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les déchets 2017 4797
radioactifs soumis à l’obligation de livraison applicable, à l’exception des art. 2, al. 4, et art. 8, al. 2
No RS Acte législatif RO
814.56 Ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments 2017 4801
perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) applicable, à l’exception des art. 2 et 7.
Les compétences pour les art. 1, 4, al. 2, art. 6 et 8 sont mentionnées à l’annexe 2.
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Annexe 2
Autorités compétentes dans la Principauté de Liechtenstein selon l’art. 3 de l’accord
(1) Sont compétents dans la Principauté de Liechtenstein pour l’application et la surveillance: l’Office de la santé publique (Amt für Gesundheit, AG), l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, ALKVW), l’Office de l’économie nationale (Amt für Volks- wirtschaft, AVW), l’Office de la protection de l’environnement (Amt für Umwelt, AU) ainsi que l’Office de protection de la population (Amt für Bevölkerungsschutz, ABS). (2) L’AG est compétent pour les autorisations et la surveillance dans le domaine de la médecine et de la recherche, et pour la surveillance des centres de formation. (3) L’ALKVW est compétent pour la surveillance des denrées alimentaires, des objets usuels et des animaux. (4) L’AVW est l’autorité de surveillance qui délivre les autorisations pour des entreprises dans la Principauté de Liechtenstein, entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs des rayons ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat. (5) L’AU est compétent pour la surveillance de l’environnement dans la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne les rayonnements ionisants et la radioactivité ainsi que pour la surveillance de l’élimination des déchets radioactifs produits dans la Principauté de Liechtenstein. Il tient lieu d’autorité de surveillance et d’autorisa- tion dans le cas d’incinération de déchets radioactifs et de rejets dans l’environne- ment de déchets radioactifs de faible activité. (6) L’ABS et les autres services désignés dans la loi sur la protection de la popula- tion sont compétents pour la prescription et la mise en place de mesures visant à protéger la population dans la Principauté de Liechtenstein en cas de mise en danger suite à l’augmentation de la radioactivité. (7) L’AG est compétent pour l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode dans l’éventualité d’un événement susceptible d’entraîner un risque d’expo- sition à l’iode radioactif. L’ABS soutient l’AG lors de la distribution de comprimés d’iode et du matériel d’information sur le territoire du Liechtenstein.
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
Annexe 3
Autorités compétentes et services compétents en Suisse et collaboration pour l’exécution de l’accord selon l’art. 3
1. Autorités et services compétents en Suisse
a) Sont compétents dans la Confédération suisse pour les tâches ci-après: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), le Centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs (ci-après centre de ramassage), la Pharmacie de l’armée ainsi que les autres autorités suisses ou services nommés expressément dans le présent Accord. b) L’OFSP est concerné pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et de formation de hautes écoles. c) La Suva est concernée pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et ar- tisanales. d) Le centre de ramassage est concerné lorsqu’il s’agit de déchets radioactifs à livrer. e) La Pharmacie de l’armée est concernée pour l’approvisionnement en com- primés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein.
2. Collaboration entre les autorités dans la surveillance
de l’environnement L’OFSP intervient dans la Principauté de Liechtenstein pour la surveillance de l’environnement et en cas de rejet de matières radioactives dans l’environnement; il soutient l’AU pour les tâches suivantes: – participation du Liechtenstein au réseau automatique de mesure (art. 192 – établissement d’un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en collaboration avec l’AU (art. 193, al. 1, ORaP) – organisation des prélèvements d’échantillons et enquête (art. 193, al. 2, ORaP) – interprétation des données (art. 194, al. 1, ORaP) – rapport sur les résultats de la surveillance et sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population (art. 194, al. 4, ORaP)
2 RS 814.501
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
– expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la sur- veillance de la radioactivité dans l’environnement.
3. Collaboration entre les autorités concernant les héritages
radiologiques L’AU informe l’OFSP des lieux et des biens-fonds potentiellement contaminés.
4. Collaboration entre les autorités pour la surveillance des denrées
alimentaires L’OFSP et l’ALKVW collaborent de la manière suivante pour la surveillance de l’eau destinée à la consommation humaine et des aliments, en vue de déterminer l’exposition du public à la radioactivité présente dans l’environnement: – L’ALKVW prélève, sur demande de l’OFSP, les échantillons d’eau destinée à la consommation humaine et les échantillons d’aliments nécessaires à la surveillance de l’environnement conformément à l’art. 191, al. 3, et à l’art. 193, al. 1, en relation avec l’al. 3, ORaP. – Les données en résultant figurent dans le rapport annuel de l’OFSP selon l’art. 194 ORaP. – Expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la sur- veillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.
5. Collaboration entre les autorités en cas d’augmentation des
concentrations de radon a) En cas d’augmentation des concentrations de radon dans la Principauté de Liechtenstein, l’OFSP intervient et soutient l’AU pour les tâches suivantes, sur la base de l’art. 157 ORaP: – élaboration de recommandations quant à des mesures de protection (let. a) – conseils aux propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon (let. c) – conseils aux personnes concernées et aux services intéressés sur les mesures de protection à prendre (let. d) – évaluation des effets des mesures prises (let. h) – mise à disposition des données des mesures collectées (let. e). b) L’OFSP assume la tâche suivante: – gestion de la banque de données centrale du radon pour la Principauté de Liechtenstein afin d’évaluer en permanence l’exécution des mesures et des assainissements, et d’effectuer des études statistiques et scienti- fiques (art. 162 ORaP).
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
c) L’AU communique à l’OFSP les résultats des mesures de radon au Liech- tenstein et informe régulièrement l’office de l’état des assainissements.
6. Collaboration entre les autorités et services lors de l’élimination
des déchets radioactifs a) L’OFSP intervient dans la surveillance et l’élimination de déchets radioactifs dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AU pour les tâches sui- vantes: – élaboration des autorisations, fixation des taux des rejets et de leurs concentrations, surveillance des émissions, surveillance des entreprises dans le contexte du rejet contrôlé de déchets radioactifs (art. 108, 109, al. 1 et 2, et 111 à 116 ORaP) – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de l’élimination de déchets radioactifs. b) Le Centre fédéral de ramassage est mis à contribution pour l’élimination des déchets radioactifs de la Principauté de Liechtenstein et assume les tâches suivantes: – prise en charge des déchets à livrer (art. 119 et 120 ORaP) – prélèvement d’émoluments pour l’élimination de déchets radioactifs selon l’OE-RaP.
7. Collaboration entre les autorités pour les autorisations et
la surveillance des entreprises dans les domaines de la médecine et de la recherche ainsi que dans les centres de formation L’OFSP intervient dans le domaine de la radioprotection en médecine, recherche et formation dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – examen des conditions pour délivrer les autorisations concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 31 LRaP3) – fixation des conditions et charges éventuelles auxquelles l’autorisation con- cernant l’utilisation de rayonnements ionisants est liée (art. 32, al. 2, LRaP) – examen des conditions ou expertise en vue de transmettre à un nouveau titu- laire l’autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ioni- sants (art. 32, al. 3, LRaP) – examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP) – expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP)
3 RS 814.50
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
– contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisa- tion de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP) – décisions selon l’art. 38 LRaP – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection pour la formation, la recherche et la médecine – commande des audits cliniques (art. 41 ORaP) – coordination, préparation et réalisation des audits cliniques (art. 42 et
189 ORaP)
– examen des conditions pour la reconnaissance d’une institution visant à dis- penser des formations en radioprotection (art. 4 de l’ordonnance sur la for- mation en radioprotection4) – autorisation de type pour les sources de rayonnement (art. 15 ORaP).
8. Collaboration pour les autorisations et la surveillance dans
les entreprises industrielles et artisanales La Suva intervient dans le domaine de la radioprotection pour les entreprises de la Principauté de Liechtenstein dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs contre les rayonnements ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat, et soutient l’AVW pour les tâches suivantes: – examen des conditions d’octroi d’autorisations pour l’utilisation de rayon- nements ionisants (art. 31 LRaP) – définition des conditions et charges éventuelles liées à l’octroi d’une autori- sation pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 2, LRaP) – examen des conditions ou expertise concernant la transmission d’une autori- sation existante pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 3, LRaP) – examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP) – expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP) – contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisa- tion de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP) – décisions selon l’art. 38 LRaP – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection dans les entreprises industrielles et artisanales.
4 RS 814.501.261
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
9. Collaboration entre les autorités dans le cadre
de l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode a) La Pharmacie de l’armée intervient dans le domaine de l’approvisionnement en comprimés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – acquisition de comprimés d’iode (art. 2 et 4 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode5) – intégration du Liechtenstein dans le concept de contrôle de qualité et dans le concept d’échange, de reprise et d’élimination des comprimés stockés (art. 7 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode) – garantie de la mise à disposition des documents nécessaires et soutien de l’AG pour l’information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention (art. 9 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode). b) L’AG indique à la Pharmacie de l’armée les lieux d’entreposage et les ré- serves de comprimés stockés conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode.
10. Collaboration entre les autorités dans le domaine de la dosimétrie
individuelle a) L’OFSP intervient dans le domaine de la dosimétrie individuelle dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – conservation des données pertinentes consignées dans le registre dosi- métrique central pour le Liechtenstein (art. 72 ORaP) – prise en compte des données enregistrées au Liechtenstein dans le rap- port annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle (art. 75 ORaP). b) L’OFSP assume les tâches suivantes: – tenue d’un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans la Principauté de Liechtenstein (art. 72 ORaP).
5 RS 814.52
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018
Annexe 4
Règlement des dépenses des autorités et services suisses dans le cadre de l’Accord selon l’art. 5 de ce même accord
Les prestations fournies par l’OFSP qui sont mentionnées dans l’annexe 3 sont rémunérées par un forfait à hauteur de 40 000 francs par année. Si les dépenses occasionnées par ces prestations dépassent nettement le cadre usuel, une rémunéra- tion séparée et appropriée pourra être facturée en fonction de ces dépenses, au cas par cas et après accord. La rémunération des auditeurs qui effectuent les audits est facturée séparément. La Suva est rémunérée par un forfait qui est fixé dans un accord séparé entre l’AVW et la Suva. Le Centre fédéral de ramassage (déchets à livrer) prélève les émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs directement chez celui qui est à l’origine de la mesure selon l’OE-RaP6 et le principe de causalité (art. 4 LRaP7). Les coûts occasionnés par l’approvisionnement de la population de la Principauté de Liechtenstein en comprimés d’iode sont rémunérés sur facture.
6 RS 814.56 7 RS 814.50
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2018