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AS 2018 3939

Arrêté fédéral relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de la décision ministérielle de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation et à l'approbation des modifications de la Liste d'engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l'exportation

Arrêté fédéral relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation et à l’approbation des modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation

du 15 décembre 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20172, arrête:

Art. 1

1 Sont approuvées:

a. la décision ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 19 décembre 2015 concernant la concurrence à l’exportation3; b. les modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation4. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l’OMC l’approbation des amendements.

Art. 2 La loi fédérale sur l’importation de produits agricoles transformés5 figurant dans l’annexe 1 et la modification de la loi sur l’agriculture figurant dans l’annexe 2 sont adoptées.

4 La Liste LIX Suisse-Liechtenstein est publiée dans le RO sous forme de renvoi (art. 5 LPubl, RS 170.512). Elle est disponible uniquement en français (art. 14, al. 2, let. b, LPubl); elle est juridiquement contraignante uniquement dans cette version. Les modifications citées ont été publiées dans la FF 2017 4133. Un tiré à part de la liste peut être obtenu ou consulté auprès de la Direction générale des douanes, section Tarif douanier, 3003 Berne. 5 RS 632.111.72

2017-0464 3939

Approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC RO 2018 concernant la concurrence à l’exportation et approbation des modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. AF

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi figurant dans l’annexe 1 et de la modification de la loi figurant dans l’annexe 2.

Conseil des Etats, 15 décembre 2017 Conseil national, 15 décembre 2017 La présidente: Karin Keller-Sutter Le président: Dominique de Buman La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 avril 2018 sans avoir été utilisé6. 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi fédérale et la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 FF 2017 7507

Approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC RO 2018 concernant la concurrence à l’exportation et approbation des modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. AF

Annexe 17 (art. 2)

7 La LF du 15 décembre 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés est publiée au RO 2018 3933.

Approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC RO 2018 concernant la concurrence à l’exportation et approbation des modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation. AF

Annexe 2 (art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 2 et 3 2 Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du sup- plément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.

Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé 1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commer- cialisé.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.

3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

Art. 55 Supplément pour les céréales 1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine. 2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. 3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.

8 RS 910.1

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