AS 2018 5333
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)
Modification du 5 décembre 2018
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent1 est modi- fiée comme suit:
Art. 4, al. 1 1 Dans le cas des IFDS et des personnes au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2 qui sont une société suisse appartenant au même groupe financier qu’un intermédiaire financier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect de la LBA et de la présente ordonnance.
Art. 20, al. 5
5 La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds,
d’une société d’investissement au sens de la LPCC, d’un gestionnaire de fortune au sens de la LPCC, d’un IFDS ou d’une personne au sens de l’art. 1b LB3 qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.
2018-2287 5333
O de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2018
Titre suivant l’art. 43 Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux IFDS et aux personnes
Insérer après le titre 5
Art. 43a Personnes au sens de l’art. 1b LB Les dispositions particulières pour les IFDS s’appliquent aussi aux personnes au sens de l’art. 1b LB4 en l’absence de règles particulières.
Art. 72, al. 2 2 Les personnes au sens de l’art. 1b LB5 fixent en tous les cas des critères confor- mément à l’art. 13.
Art. 75, titre Service spécialisé de lutte contre le blanchiment pour IFDS
Art. 75a Service spécialisé de lutte contre le blanchiment pour les personnes 1 Pour les personnes au sens de l’art. 1b LB6 qui remplissent les conditions pour obtenir des allègements concernant la gestion des risques et la compliance selon l’art. 14e, al. 5, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques7, le service spécia- lisé de lutte contre le blanchiment ne doit s’acquitter que des tâches mentionnées à l’art. 24. Ces tâches peuvent alors aussi être remplies par la direction ou un membre de la direction. Les activités à contrôler ne peuvent pas l’être par une personne qui est directement responsable de la relation d’affaires concernée.
2 La FINMA peut dans tous les cas exiger que les tâches mentionnées à l’art. 25
soient remplies lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 76, al. 3 3 Les personnes au sens de l’art. 1b LB8 établissent des directives internes confor- mément à l’art. 26, indépendamment du nombre de personnes qu’elles emploient.
4 RS 952.0 5 RS 952.0 6 RS 952.0 7 RS 952.02 8 RS 952.0
O de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2018
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
5 décembre 2018 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer
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