AS 2020 1125
Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile)
Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile)
du 1er avril 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Objet et but
Art. 1 La présente ordonnance ordonne les mesures nécessaires pour assurer un héberge- ment approprié aux requérants d’asile et garantir le bon déroulement des procédures d’asile dans le contexte de la propagation du coronavirus (COVID-19).
Section 2 Centres de la Confédération
Art. 2 Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération 1 La réutilisation des constructions et des installations de la Confédération confor- mément à l’art. 24c, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) 2 est possible sans interruption. Les besoins du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) restent cependant prioritaires.
2 Le délai d’annonce prévu à l’art. 24c, al. 4, LAsi est réduit à cinq jours.
RS 142.318
2020-0924 1125
Ordonnance COVID-19 asile RO 2020
Art. 3 Utilisation de constructions et d’installations civiles non soumise à autorisation pour héberger des requérants d’asile ou mener des procédures d’asile 1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut mettre en œuvre les projets tem- poraires suivants sans demande d’autorisation pour autant qu’ils soient nécessaires pour héberger des requérants d’asile et mener des procédures d’asile et qu’ils ne compromettent pas gravement des intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers: a. modifier ou réaffecter des constructions ou installations civiles appartenant à la Confédération ou louées par elle ; les besoins du DDPS restent cependant prioritaires; b. installer des constructions mobilières sur les sites des centres de la Confédé- ration ou, après consultation de la commune concernée, sur d’autres sites appropriés. 2 En cas de doute concernant l’applicabilité de l’al. 1, le Département fédéral de justice et police est sollicité au moins deux jours avant le début des travaux pour statuer sur le projet.
Section 3 Auditions menées dans le cadre de procédures d’asile et de renvoi en première instance
Art. 4 Principe
1 Le nombre de personnes présentes dans une même pièce aux auditions menées lors
de la procédure d’asile est limité de sorte à respecter les instructions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2 Le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM se tiennent dans la même
pièce. 3 Les autres personnes qui participent à l’audition peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et interagir avec le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM à l’aide de moyens techniques appropriés.
Art. 5 Participation d’autres personnes Les personnes visées à l’art. 29, al. 2, LAsi3 peuvent se tenir dans une même pièce pour y participer à une audition, pour autant que leur présence soit compatible avec les instructions de l’OFSP. L’art. 4, al. 3, est applicable.
3 RS 142.31
Ordonnance COVID-19 asile RO 2020
Art. 6 Participation du représentant juridique, du mandataire et du représentant des œuvres d’entraide 1 Si, dans une région déterminée, le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport ou le représentant juridique dans la procédure étendue ne peuvent pas participer à une audition en raison des circonstances liées au coronavirus, le SEM mène l’audition et celle-ci produit ses effets juridiques même en leur absence.
2 La même règle s’applique à la participation des représentants des œuvres d’en-
traide prévus à l’art. 30 LAsi dans sa version du 26 juin 19984 et de tout mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même.
Section 4 Dispositions complémentaires relatives aux procédures d’asile et de renvoi en première instance
Art. 7 Notification et communication dans les centres de la Confédération Si les circonstances liées au coronavirus empêchent de notifier une décision ou de remettre une communication au prestataire chargé de fournir la représentation juri- dique en faveur d’un requérant d’asile pour lequel un représentant juridique a été désigné conformément à l’art. 12a, al. 2, LAsi5, la décision est notifiée ou la com- munication est remise au requérant d’asile. Le SEM fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
Art. 8 Délais concernant la procédure de première instance Les délais prévus à l’art. 37 LAsi6 concernant la procédure en première instance peuvent si nécessaire être dépassés, dans une mesure raisonnable, en raison des circonstances liées au coronavirus.
Section 5 Exécution du renvoi
Art. 9 Délais de départ 1 Le délai de départ est de 7 à 30 jours pour les décisions rendues lors d’une procé- dure accélérée. 2 La force exécutoire du renvoi et la durée du délai de départ des personnes à ren- voyer en vertu des accords d’association à Dublin7 sont définies à l’art. 45, al. 3, LAsi8. Le délai de départ peut être porté à 30 jours au plus. Les dispositions des accords d’association à Dublin sont réservées.
4 RO 1999 2262 5 RS 142.31 6 RS 142.31
7 Ces accords sont énumérés à l’annexe 1 LAsi (RS 142.31).
8 RS 142.31
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3 Outre les circonstances particulières mentionnées à l’art. 45, al. 2bis, LAsi, un délai de départ plus long est fixé, ou le délai de départ est prolongé, si la situation extraor- dinaire liée au coronavirus l’exige. La prolongation de délai est également de rigueur dans les cas visés à l’al. 2.
Section 6 Délais de recours dans la procédure accélérée
Art. 10 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, LAsi9, et de 10 jours pour les décisions incidentes.
Section 7 Dispositions transitoires
Art. 11 1 Les art. 4 à 6 ne s’appliquent pas aux procédures pour lesquelles une date d’au- dition avait déjà été fixée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les projets temporaires mis en œuvre sans demande d’autorisation conformément
à l’art. 3 sont soumis à la procédure d’approbation des plans lorsque la validité de la présente ordonnance échoit. L’utilisation non soumise à autorisation des objets concernés peut se poursuivre jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’autorité d’approbation des plans.
9 RS 142.31
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Section 8 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 12 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020 à 0 h 0010, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 4 à 6 entrent en vigueur le 6 avril 2020 à 0 h 00.
3 La présente ordonnance a effet jusqu’au 6 juillet 2020, sous réserve de l’al. 4.
4 Les art. 2 et 3 ont effet jusqu’au 6 août 2020.
1er avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
10 Publication urgente du 1er avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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