AS 2020 1501
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Assouplissement du contrôle des exportations)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Assouplissement du contrôle des exportations)
Modification du 8 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 4a Section 3 Contrôle des exportations
Art. 4b, al. 1 et 2, phrase introductive 1 En plus de l’autorisation prévue par les législations sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants, une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est requise, le cas échéant, pour l’exportation hors du territoire douanier des biens énumérés à l’annexe 3.
2 L’al. 1 n’est pas applicable à l’exportation de biens:
4 Une autorisation est octroyée si les besoins en biens énumérés à l’annexe 3 des établissements de santé, des autres personnels médicaux, des patients, de la protec- tion de la population et de la protection civile et des autorités et organisations char- gées du sauvetage et de la sécurité en Suisse sont suffisamment couverts. 5bis Le SECO peut décider des demandes d’exportation de biens énumérés à l’annexe 3, ch. 1 (équipements de protection), jusqu’à 10 000 pièces sans la consultation prévue à l’al. 5 au sujet.
1 RS 818.101.24
2020-1350 1501
O 2 COVID-19 (Assouplissement du contrôle des exportations) RO 2020
II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020 à 0 h 00 heures2.
8 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 8 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
O 2 COVID-19 (Assouplissement du contrôle des exportations) RO 2020
Annexe 3
Biens soumis au contrôle à l’exportation
1. Équipements de protection
Les équipements énumérés dans la présente annexe sont conformes aux dispositions
Catégorie Description N° du tarif douanier
Lunettes et visières de – Protection contre les matières ex 3926.9000 protection potentiellement infectieuses ex 9004.9000 – Encerclent les yeux et les alen- tours – Compatibles avec différents modèles de masques de protection FFP et de masques faciaux – Lentille transparente – Réutilisables (peuvent être net- toyées ou désinfectées) ou à usage unique – Peuvent adhérer parfaitement à la peau du visage Équipements de – Masques destinés à protéger ex 4818.9000 protection bucco- l’utilisateur contre les matières ex 6307.9099 nasale potentiellement infectieuses ou à l’empêcher de propager de telles ex 9020.0000 matières – Réutilisables (peuvent être net- toyés et désinfectés) ou à usage unique – Peuvent comprendre un écran facial – Munis ou non d’un filtre rempla- çable
3 RS 930.115 4 RS 812.213
O 2 COVID-19 (Assouplissement du contrôle des exportations) RO 2020
Catégorie Description N° du tarif douanier
Vêtements de protec- – Vêtements non stériles (ex.: ex 3926.2090 tion blouse, combinaison) destinés à ex 4015.9000 protéger l’utilisateur contre les matières potentiellement infec- ex 4818.5000 tieuses ou à l’empêcher de propa- ex 6113.0000 ger de telles matières ex 6114 – Réutilisables (peuvent être net- toyés et désinfectés) ou à usage ex 6210.1000 unique ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.50 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000
2. Biens médicaux importants
Catégorie Description N° du tarif douanier
Substances actives ou 1. Propofol 1. (ex 3003.9000, médicaments conte- ex 3004.9000) nant les substances 2. Rocuronium bromure 2. (ex 3003.9000, actives mentionnées ex 3004.9000)
3. Atracurium bésilate 3. (ex 3003.9000,
ex 3004.9000)