Lexipedia

AS 2020 1811

Ordonnance sur les mesures concernant l'examen fédéral en médecine humaine 2020 compte tenu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral en médecine humaine)

Ordonnance sur les mesures concernant l’examen fédéral en médecine humaine 2020 compte tenu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral en médecine humaine)

du 27 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales1

La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives: i. aux candidats à l’examen fédéral en médecine humaine 2020 selon l’art. 4a de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd2, qui ont réussi l’examen écrit. 2bis Il enregistre, pour les personnes visées à l’al. 1, let. i, les données énumérées à l’al. 2, let. a à e, g et h, ainsi que la mention indiquant que ces personnes sont provi- soirement inscrites dans la banque de données.

2020-1570 1811

O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine RO 2020

2. Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd3

Art. 4a Mesures concernant l’examen fédéral en médecine humaine 2020 compte tenu de la pandémie de coronavirus

1 L’examen fédéral en médecine humaine 2020 comprend:

a. un examen écrit de type questionnaire à choix multiples, et b. une activité pratique dans un établissement de formation reconnu par l’Insti- tut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue, sanctionnée par l’obtention d’une attestation établissant qu’ils disposent des aptitudes et des capacités, des compétences sociales et des comportements nécessaires à l’exercice de la profession médicale sous surveillance professionnelle (vali- dation pratique). 2 L’al. 1, let. b, s’applique aux candidats inscrits en 2020 pour répéter l’examen pratique structuré.

Art. 4b Validation pratique dans le cadre de l’examen fédéral en médecine humaine 2020 1 La personne responsable de la formation postgrade évalue les candidats au sens de l’art. 4a, al. 1, let. b, sur une période de six semaines. 2 L’évaluation a lieu, pour le contenu et la forme, suivant les exigences du formu- laire d’évaluation uniforme.

3 La personne responsable de la formation postgrade délivre au candidat un docu-

ment avec le résultat de son évaluation dûment motivé. 4 Elle remet le document au plus tard le 15 octobre 2021 à la commission d’examen en médecine humaine. 5 La MEBEKO, section «formation universitaire», établit le formulaire d’évaluation prévu à l’al. 2, sur proposition de la commission d’examen.

Art. 12, al. 3 3 Elle peut, pour les candidats à l’examen fédéral en médecine humaine 2020, pré- voir un délai d’inscription exceptionnel à l’examen fédéral 2021.

Art. 18, al. 4 et 5

4 Pour les candidats à l’examen fédéral en médecine humaine 2020, un échec en

2020 à l’examen écrit selon l’art. 4a, al. 1, let. a, ou à une validation pratique selon l’art. 4a, al. 1, let. b, n’est pas pris en compte dans le nombre de répétitions possibles selon l’al. 3. 5 Quiconque ne réussit pas la validation pratique avant la date prévue à l’art. 4b, al. 4, peut s’inscrire au prochain examen pratique structuré possible.

3 RS 811.113.3

O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine RO 2020

Art. 19, al. 2

2 Pour les candidats à l’examen fédéral en médecine humaine 2020, un échec en

2020 à l’examen écrit selon l’art. 4a, al. 1, let. a, ou à une validation pratique selon l’art. 4a, al. 1, let. b, n’est pas pris en compte dans le nombre de répétitions possibles selon l’al. 1.

Art. 20, al. 3

3 Le président de la commission d’examen en médecine humaine notifie au candidat

à l’examen fédéral en médecine humaine 2020 le résultat de l’examen écrit selon l’art. 4a, al. 1, let. a, au moyen d’une décision intermédiaire séparée.

Art. 28 Taxes et indemnités pour l’examen fédéral en médecine humaine 2020 1 En dérogation à l’art. 27, al. 2, let. a, les taxes d’examen pour l’examen fédéral en médecine humaine 2020 visé à l’art. 4a sont fixées comme suit: a. examen écrit de type questionnaire à choix multiples: 750 francs; b. validation pratique: 300 francs. 2 Les responsables de la formation postgrade reçoivent une indemnité de 300 francs pour délivrer le document visé à l’art. 4b, al. 3.

3. Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre LPMéd4

Art. 3, al. 2 2 Elle inscrit, pour les candidats à l’examen fédéral en médecine humaine 2020 selon l’art. 4a de l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd5, qui ont réussi l’examen écrit de type questionnaire à choix multiples, les données visées à l’al. 1, let. a à f, ainsi que la mention indiquant que ces personnes sont provisoire- ment inscrites dans la banque de données. Elle supprime l’inscription au plus tard le 31 octobre 2021 si le candidat n’a pas obtenu son diplôme fédéral dans ce délai.

4 RS 811.117.3 5 RS 811.113.3

O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine RO 2020

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mai 2020 à 0 h 006.

2 Elle a effet jusqu’au 31 octobre 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

27 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 Publication urgente du 27 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

Ordonnance sur les mesures concernant l'examen fédéral en médecine humaine 2020 compte tenu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral en médecine humaine) | Lexipedia | Lexipedia