AS 2020 2213
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
du 19 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp) 1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisa-
tions, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l’épidémie de COVID-19.
2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à
interrompre les chaînes de transmission.
Art. 2 Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compé- tents.
Section 2 Mesures visant des personnes
Art. 3
1 Chaque personne respecte les recommandations de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) en matière d’hygiène et de conduite face à l’épidémie de COVID- 192.
RS 818.101.26 1 RS 818.101 2 En ligne à l’adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger
2020-1774 2213
O COVID-19 situation particulière RO 2020
Section 3 Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public
Art. 4 Plan de protection 1 Les exploitants d’installations ou d’établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.
2 Les prescriptions suivantes s’appliquent:
a. le plan de protection doit prévoir, pour l’installation, l’établissement ou la manifestation, des mesures en matière d’hygiène et de distance; il est pos- sible de ne pas respecter la distance si des mesures de protection appropriées sont prévues, comme le port d’un masque facial ou la présence de sépara- tions adéquates; b. si le type d’activité, les particularités des lieux ou des raisons d’exploitation ou économiques ne permettent ni de maintenir la distance requise, ni de prendre des mesures de protection pendant un certain temps, il doit être pré- vu de collecter les coordonnées des personnes présentes au sens de l’art. 5. 3 Les prescriptions visées à l’al. 2 sont détaillées en annexe. En accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) met à jour l’annexe en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques.
4 Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du
plan et des contacts avec les autorités compétentes.
Art. 5 Collecte des coordonnées 1 Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l’annexe, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l’utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l’information porte uniquement sur le but de l’utilisation des données.
2 Les coordonnées sont transmises sur demande au service cantonal compétent aux
fins d’identification et d’information des personnes présumées infectées conformé- ment à l’art. 33 LEp. 3 Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l’installation ou de l’établissement puis sont immédiatement détruites.
Art. 6 Dispositions particulières pour les manifestations 1 Les grandes manifestations comptant plus de 1000 visiteurs ou plus de 1000 per- sonnes impliquées sont interdites.
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2 Si, dans des manifestations comptant plus de 300 visiteurs, les coordonnées sont collectées en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, les visiteurs doivent être séparés en sec- teurs assis ou debout de 300 personnes maximum.
3 Seul l’art. 3 s’applique aux manifestations privées, notamment les réunions de
familles, n’ayant pas lieu dans une installation ou dans un établissement accessible au public et dont les organisateurs connaissent les participants. S’il n’est pas pos- sible de maintenir la distance recommandée ni de prendre des mesures de protection, l’organisateur est soumis au devoir de transmission des coordonnées des personnes présentes visé à l’art. 5, al. 2. 4 Pour les manifestations politiques ou de la société civile, seules règles suivantes s’appliquent: a. elles peuvent rassembler plus de 1000 personnes; b. les participants doivent porter un masque facial. 5 S’agissant des manifestations comptant 30 personnes ou moins, seul l’art. 3 est applicable.
Art. 7 Allégements accordés par les cantons L’autorité cantonale compétente peut accorder des allégements par rapport aux prescriptions énoncées aux art. 4, al. 2 à 4, 5 et 6 si: a. des intérêts publics prépondérants l’exigent, et b. l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de protection au sens de l’art. 4 qui prévoit des mesures spécifiques pour empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19) et interrompre les chaînes de transmission.
Art. 8 Mesures supplémentaires des cantons 1 Si le nombre de personnes devant être identifiées et informées au sens de l’art. 33 LEp augmente de telle manière que cette mesure n’est pas réalisable, le canton peut prévoir de limiter temporairement et de manière plus stricte que prescrit dans la présente ordonnance le nombre de clients, de visiteurs ou de participants dans les installations, dans les établissements et dans les manifestations. 2 Si le nombre d’infections est élevé localement ou menace de le devenir, le canton peut prendre des mesures temporaires applicables régionalement selon l’art. 40 LEp. Il consulte préalablement l’OFSP et l’informe des mesures prises.
Art. 9 Contrôles et obligations de collaborer
1 Les exploitants et les organisateurs doivent:
a. présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande; b. garantir aux autorités cantonales compétentes l’accès aux installations, éta- blissements et manifestations.
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2 Si les autorités cantonales compétentes constatent qu’il n’existe pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n’est pas mis en œuvre, elles prennent des me- sures appropriées. Elles peuvent fermer des installations et des établissements et interdire ou disperser des manifestations.
Section 4 Mesures de protection des employés
Art. 10 Mesures de prévention 1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre. 2 Si la distance recommandée ne peut pas être respectée, des mesures doivent être prises pour appliquer le principe STOP (substitution, technique, organisation, per- sonnel) et notamment recourir au télétravail, à la séparation physique, à la séparation des équipes ou au port de masques faciaux.
Art. 11 Exécution, contrôles et obligations de collaborer 1 En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3, l’exécution de l’art. 10 incombe aux autori- tés d’exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4. 2 Les autorités d’exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préa- vis dans les établissements et dans des lieux. 3 L’employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l’accès aux locaux et aux lieux. 4 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d’exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.
Section 5 Obligation des cantons d’informer à propos des capacités sanitaires
Art. 12 Les cantons ont l’obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux;
3 RS 822.11 4 RS 832.20
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b. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés au trai- tement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités; c. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle; d. le nombre total et le taux d’occupation des unités d’oxygénation extracorpo- relle par oxygénateur à membrane (ECMO); e. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux; f. la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.
Section 6 Dispositions pénales
Art. 13
1 Est puni de l’amende, quiconque:
a. en tant qu’exploitant ou qu’organisateur, enfreint intentionnellement les obligations visées à l’art. 4, al. 1 et 2, ou à l’art. 6, al. 2 et 3; b. organise ou effectue une manifestation interdite visée à l’art. 6, al. 1.
Section 7 Dispositions finales
Art. 14 Modification d’autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit
1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre5
Annexe 2, ch. XV, ch. 15001 et 15002 Abrogés
2. Ordonnance 2, COVID-19 du 13 mars 20206
Abrogé
5 RS 314.11 6 RS 818.101.24
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Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 007, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.
3 L’art. 6, al. 1, a effet jusqu’au 31 août 2020.
19 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 Publication urgente du 19 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publication officielles (RS 170.512).
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Annexe (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)
Prescriptions pour les plans de protection
1. Généralités
1.1 Il y a un risque accru d’infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.
1.2 Protection contre la contamination par le COVID-19
1 Lorsqu’il opte pour des mesures en application de l’art. 4, al. 2, l’exploitant ou l’organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.
2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des
manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être ac- cordées avec les mesures de protection des employés selon l’art. 10.
3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2,
l’exploitant ou l’organisateur peut, s’il y a lieu, prendre des mesures diffé- rentes selon les secteurs de l’installation, de l’établissement ou de la mani- festation, par exemple pour le secteur des places assises ou l’espace de re- pos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.
1.3 Motifs de la collecte des coordonnées
Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées en applica- tion de l’art. 4, al. 2, let. b, il en indique les motifs.
1.4 Information des personnes présentes
L’exploitant ou l’organisateur informe les personne présentes (clients, parti- cipants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l’institution ou l’établissement ou pour la manifestation, comme l’obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l’interdiction de se déplacer d’un secteur à un autre de la manifestation.
2. Hygiène
2.1. Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement
les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au pu- blic, du savon doivent être mis à disposition.
2.2. Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.
2.3 Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour
jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.
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3 Distance
3.1 La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum
(distance requise).
3.2 En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être
occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.
3.3 Dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment assis à table, les clients doivent être placés de façon à respecter la distance requise entre les différents groupes.
3.4 Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la
distance requise entre toutes les personnes.
3.5 Les règles de distance ne s’appliquent pas aux groupes de personnes pour
lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.
4 Collecte des coordonnées
4.1 Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la dis-
tance requise cesse d’être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.
4.2 L’exploitant ou l’organisateur est tenu d’informer les personnes présentes
des points suivants: a. la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d’infection accru qui en découle; b. la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de con- tacts avec des personnes atteintes du COVID-19.
4.3 Les coordonnées peuvent être collectées à l’aide de systèmes de gestion des
réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.
4.4 Les données suivantes doivent être collectées:
a. nom, prénom, domicile et numéro de téléphone; b. dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table; c. dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment debout, ainsi que dans les discothèques et les salles de danse, les heures d’arrivée et de départ;
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d. s’agissant des manifestations sans places assises accueillant plus de
300 personnes, le secteur au sens de l’art. 6, al. 2, dans lequel la per-
sonne se tiendra.
4.5 Dans le cas des familles et des autres groupes de personnes se connaissant
ainsi que dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment assis à table, les coor- données d’une seule personne par famille ou par groupe suffisent.
4.6 L’exploitant ou l’organisateur doit garantir la confidentialité des coordon-
nées qu’il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conser- vation.
5 Mesures particulières pour les rassemblements de plus de
300 personnes
5.1 S’agissant des manifestations de plus de 300 personnes, la distance requise
doit être maintenue entre les secteurs au sens de l’art. 6, al. 2. Les personnes présentes ne sont pas autorisées à passer d’un secteur à l’autre.
5.2 Si certains secteurs d’un établissement ou d’une manifestation, comme les
accès ou les espaces de repos, sont utilisés par les visiteurs de tous les sec- teurs, les règles de distance doivent être respectées ou des mesures de pro- tection doivent être prises et mises en œuvre.
5.3 S’agissant des manifestations comptant plus de 300 personnes impliquées, le
plan de protection doit indiquer comment la protection voulue sera assurée, notamment en maintenant la distance requise, en prenant des mesures de protection ou, si les coordonnées doivent être relevées, en formant des équipes fixes ou en évitant que des groupes de plus de 300 personnes ne se mêlent les uns aux autres.
5.4 Dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment debout, ainsi que dans les disco- thèques et les salles de danse, le nombre de personnes présentes en même temps dans l’espace de consommation, le local ou un secteur au sens de l’art. 6, al. 2, est limité à 300 au plus.
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