AS 2020 5799
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture)
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture)
Modification du 18 décembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 14 octobre 2020 culture1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. a
1 Des aides financières peuvent être allouées sous les formes suivantes:
a. indemnisation des entreprises culturelles et des acteurs culturels pour les pertes financières en lien avec leurs manifestations, leurs projets ou les res- trictions imposées à l’activité culturelle;
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Indemnisation des entreprises culturelles et des acteurs culturels
Art. 4, al. 1 et 2 1 Les entreprises culturelles et les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des aides financières pour les pertes financières résultant de l’annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations ou de projets, ou en raison de limita- tions de l’activité par suite de la mise en œuvre des mesures de l’État. 2 Les acteurs culturels doivent être domiciliés en Suisse. Ils ne peuvent faire valoir que les dommages subis dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
1 RS 442.15
2020-3783 5799
O COVID-19 culture RO 2020
Art. 6, al. 1 et 2
1 Les demandes peuvent être déposées d’ici au 30 novembre 2021 auprès des ser-
vices compétents désignés par les cantons. Les demandes doivent être déposées dans les délais intermédiaires suivants: a. pour les dommages subis entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020: jusqu’au 31 janvier 2021; b. pour les dommages subis entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021: jusqu’au 31 mai 2021; c. pour les dommages subis entre le 1er mai 2021 et le 31 août 2021: jusqu’au 30 septembre 2021; d. pour les dommages subis entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021: jusqu’au 30 novembre 2021. 2 Le canton compétent est celui dans lequel l’entreprise culturelle a son siège ou l’acteur culturel son domicile.
Art. 9, al. 1
1 Les aides financières couvrent au maximum 80 % des coûts d’un projet.
Art. 12, al. 4 et 6
4 Un revenu déterminant supérieur à 60 000 francs pour les personnes seules ou à
80 000 francs pour les couples exclut l’aide d’urgence. Cette limite est augmentée de
15 000 francs pour chaque enfant à charge.
6 Une fortune déterminante supérieure à 45 000 francs exclut l’aide d’urgence. Cette limite est augmentée de 15 000 francs pour chaque enfant à charge.
Art. 15, al. 2 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 2020 à 0 h 002.
18 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 18 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)