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AS 2021 306

Ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (Ordonnance sur le commerce du bois, OCBo)

du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35e, al. 2, 35f, al. 2 et 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte ou d’un commerce légaux.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique au bois et aux produits dérivés du bois figurant à l’annexe 1.

2 Elle ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. première mise sur le marché: première fourniture en Suisse, à titre onéreux ou gratuit, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale; b. opérateur: toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois;

RS 814.021 1 RS 814.01

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c. commerçant: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché; d. pays d’origine: pays de récolte du bois; e. bois issu d’une récolte illégale: bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine; f. législation applicable du pays d’origine: dispositions en vigueur dans le pays d’origine qui couvrent les domaines suivants:

1. les droits de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu

officiellement public,

2. le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les émoluments et

les impôts liés à la récolte du bois,

3. la législation environnementale et forestière, notamment en matière de

gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,

4. les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont

affectés par la récolte du bois, et

5. le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du

bois est concerné; g. concession de récolte: toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.

Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité

Art. 4 Système de diligence

1 Les opérateurs appliquent un système de diligence.

2 Le système de diligence contient les éléments suivants:

a. acquisition d’informations et documentation (art. 5); b. évaluation du risque (art. 6); c. atténuation du risque (art. 7). 3 Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuelle- ment. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.

Art. 5 Acquisition d’informations et documentation

1 Les opérateurs se procurent les informations suivantes:

a. description du bois ou du produit dérivé du bois, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence et son nom scien- tifique complet;

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b. pays d’origine; c. région, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau dans chacune des régions du pays d’origine; d. données relatives à la concession de récolte, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau pour chacune des conces- sions du pays d’origine ou de la région; e. quantité de bois ou de produits dérivés du bois en volume, poids ou nombre d’unités; f. nom et adresse du fournisseur; g. preuves du respect de la législation applicable du pays d’origine; le bois et les produits dérivés du bois pour lesquels une autorisation d’importation, de tran- sit ou d’exportation en vertu de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, et de l’art. 12 de l’ordon- nance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées2 a été délivrée sont considérés comme issus d’une récolte légale.

2 Ils documentent à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois.

Art. 6 Évaluation du risque Les opérateurs évaluent le risque que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. Cette évaluation se fonde sur les informations visées à l’art. 5, al. 1, ainsi que sur les critères suivants: a. le cas échéant, assurance du respect de la législation du pays d’origine, par exemple certification ou autres systèmes de vérification d’une tierce partie qui couvrent le respect de la législation; b. fréquence de la récolte illégale des essences concernées; c. fréquence de la récolte illégale dans le pays d’origine ou dans la région con- cernée du pays d’origine; la fréquence de conflits armés dans le pays d’origine doit également être prise en compte; d. le cas échéant, sanctions appliquées par les Nations Unies, l’Union euro- péenne ou la Suisse en lien avec les importations, les exportations et le transit de bois et de produits dérivés du bois; e. complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés du bois; f. risque de corruption dans les pays concernés et autres indicateurs de bonne gouvernance reconnus.

Art. 7 Atténuation du risque 1 En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs atténuent le risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.

2 RS 453.0

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2 Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.

Art. 8 Documentation et conservation des données Les informations visées aux art. 4 à 7 doivent être documentées de façon appropriée et conservées durant cinq ans.

Art. 9 Conservation des documents de traçabilité Les commerçants conservent durant cinq ans les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g, al. 1, LPE.

Chapitre 3 Services d’inspection

Art. 10 Tâches Un service d’inspection assume les tâches suivantes: a. dans le cadre d’une inspection réalisée régulièrement sur la base du cahier des charges de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), il évalue le système de diligence et l’utilisation qu’en font les opérateurs; le cas échéant, il recom- mande des mesures adéquates; b. il notifie aux autorités tout manquement grave ou répété de la part d’un opé- rateur; c. il documente les informations et les actions visées aux let. a et b de façon appropriée et les conserve durant cinq ans.

Art. 11 Reconnaissance 1 Un service d’inspection peut demander à être reconnu s’il remplit les exigences sui- vantes: a. il est doté de la personnalité juridique et a son siège social en Suisse; b. il dispose de l’expertise requise et a la capacité d’exécuter ses tâches; c. il veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exécution de ses tâches; d. il est accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) en tant qu’orga- nisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17020, 2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C3).

3 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès

de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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2 La reconnaissance se fait sur demande; celle-ci doit être accompagnée des docu- ments figurant à l’annexe 2. La reconnaissance relève de la compétence de l’OFEV. Ce dernier établit un cahier des charges précisant les compétences techniques dont le service d’inspection doit disposer ainsi que les éléments devant être contrôlés et con- signés dans un rapport dans le cadre d’une inspection. 3 Si un service d’inspection ne remplit plus les exigences, l’OFEV lui fixe un délai pour remédier au manquement. Si le manquement demeure à l’échéance de ce délai, l’OFEV retire la reconnaissance et en informe le SAS. 4 Le SAS envoie à l’OFEV les rapports établis dans le cadre de l’accréditation et du maintien de l’accréditation des services d’inspection.

5 L’OFEV publie une liste des services d’inspection reconnus.

Chapitre 4 Traitement des données

Art. 12 Saisie des données dans le système d’information et accès

1 L’OFEV exploite un système d’information. Il y saisit les données suivantes:

a. données sur l’activité des opérateurs, des commerçants et des services d’ins- pection; b. résultats des contrôles; c. données sur l’examen, l’ouverture, l’état et le résultat de procédures pénales; d. données sur les mesures administratives ordonnées ainsi que sur l’état et le résultat de ces mesures. 2 Les cantons ont accès au système d’information et y saisissent des données, pour autant que ces dernières soient requises pour l’exécution conformément à l’art. 15, al. 3.

Art. 13 Système d’information LCITES Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, seconde partie de phrase, l’OFEV peut de- mander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 15, al. 2, de lui fournir des ren- seignements issus du système d’information visé à l’art. 21 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées4.

Art. 14 Communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales 1 L’OFEV est l’autorité compétente pour la communication des données à des autori- tés étrangères et à des institutions internationales.

4 RS 453

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2 Il peut communiquer aux autorités administratives compétentes de l’Union euro-

péenne et des États membres de l’Espace économique européen les données person- nelles liées aux opérateurs, aux commerçants et aux services d’inspection, y compris les données sensibles concernant des sanctions pénales ou administratives, qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions de l’Union européenne relatives à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois.

Chapitre 5 Exécution

Art. 15 Exécution par l’OFEV et les cantons

1 L’OFEV exécute la présente ordonnance.

2 Il contrôle si les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection reconnus respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opé- rateurs et des commerçants, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. 3 Lorsque le bois est récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.

Art. 16 Participation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 1 À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des fron- tières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois. 2 S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires. 3 L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 17 Obligation de renseigner et de tolérer

1 Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux

autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exé- cution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équi- pements. 2 À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.

Art. 18 Saisie et confiscation 1 L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.

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2 Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.

3 Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis.

Art. 19 Produits saisis et confisqués 1 Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur.

2 Les produits confisqués sont:

a. emmenés dans une institution définie par l’OFEV ou dans un autre lieu ap- proprié; b. aliénés, ou c. détruits, par exemple dans le cadre d’une valorisation énergétique.

Art. 20 Émoluments Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV 5.

Art. 21 Adaptation des annexes Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication actualise les annexes 1 et 2 conformément aux dispositions de l’Union européenne.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 22 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Art. 23 Disposition transitoire Les art. 4 à 9 ne s’appliquent qu’au bois et aux produits dérivés du bois qui ont été mis sur le marché pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance.

5 RS 814.014

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Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Bois et produits dérivés du bois qui relèvent de la présente ordonnance No du tarif des douanes Désignation de la marchandise

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage

de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées)

profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board»

(OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même

agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets

similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires,

en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie

et leurs parties, en bois, y compris les merrains

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No du tarif des douanes Désignation de la marchandise

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour

construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois

47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques

48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou

en carton

9403 30 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40 Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60 Autres meubles en bois

9403 91 Parties de meubles en bois

9406 10 Constructions préfabriquées en bois

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Annexe 2 (art. 11, al. 2)

Documents à fournir par les services d’inspection qui déposent une demande de reconnaissance

Les services d’inspection soumettent à l’OFEV la demande de reconnaissance accom- pagnée des documents suivants:

1 Personnalité juridique et siège

1.1 Extrait du registre du commerce

2 Accréditation

2.1 Accréditation par le SAS, y compris rapport d’accréditation du SAS

3 Expertise requise

3.1 Description de l’organisation et de la structure

3.2 Liste du personnel technique compétent et copie des curriculum vitæ

3.3 Description des tâches et des responsabilités ainsi que leur répartition

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Annexe 3 (art. 22)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV 6

Art. 1, al. 1, phrase introductive

1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les

contrôles et les décisions (actes administratifs):

Annexe, ch. 10

10. Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 12

mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo)7: a. Contrôles de l’utilisation du système de diligence par les opérateurs (art. 15, al. 2, OCBo):

1. forfait de déplacement 100

2. exécution des contrôles du système de diligence tarif horaire

3. investigations concernant le bois et les produits tarif horaire

dérivés du bois

4. décision en cas de constat d’infraction tarif horaire,

mais au maximum 5 000

5. coûts d’entreposage et de transport en cas de saisie dépenses

ou de confiscation effectives b. Contrôles du respect par les commerçants de l’obliga- tion de traçabilité (art. 15, al. 2, OCBo):

1. forfait de déplacement 100

2. investigations concernant les livraisons tarif horaire

3. décision en cas de constat d’infraction tarif horaire,

mais au maximum c. Services d’inspection (art. 11 et 15, al. 2, OCBo)

1. reconnaissance d’un service d’inspection 2 000–15 000

2. contrôle d’un service d’inspection reconnu

– forfait de déplacement 100

6 RS 814.014 7 RS 814.021

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– exécution du contrôle tarif horaire – décision en cas de constat d’infraction tarif horaire, mais au maximum 2 000

3. retrait de la reconnaissance tarif horaire,

mais au maximum 2 000

2. Ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et

les produits en bois8

Préambule vu les art. 4 et 11 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC)9, l’art. 35g, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement10 et l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11,

Art. 7, al. 1, let. a

1 Le BFC effectue les contrôles:

a. par des sondages aux points de remise, ou

8 RS 944.021 9 RS 944.0 10 RS 814.01 11 RS 172.010

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