AS 2021 350
Accord amiable concernant la Convention entre la Suisse et le Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 2 avril 2008 entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente de la République du Chili
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Texte original
Accord amiable concernant la Convention entre la Suisse et le Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 2 avril 2008 entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente de la République du Chili
Conclu le 29 mars 2021 Entré en vigueur le 29 mars 2021
Considérant que, conformément au par. 6 du Protocole à la Convention entre la Con- fédération suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1, signée le 2 avril 2008 (ci-après dési- gnée par «la Convention»), si dans un accord ou une convention entre le Chili et un État tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Éco- nomiques, le Chili convient d’exonérer d’impôt des intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou de limiter le taux de l’impôt sur ces intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spé- cifiques d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au par. 2 de l’art. 11 ou au par. 2 de l’art. 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) selon la Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables; Considérant que les conditions contenues dans le par. 6 du Protocole à la Convention sont remplies puisque le Chili a conclu avec le Japon une convention qui prévoit des taux d’imposition plus faibles que ceux stipulés au par. 2 des art. 11 et 12 de la Con- vention; Considérant que la convention avec le Japon est entrée en vigueur le 28 décembre 2016 et s’applique à l’égard des impôts sur le revenu réalisé et des montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, à compter du 1er jan- vier 2017; Les autorités compétentes sont convenues de l’accord amiable suivant (ci-après dési- gné par «Accord Amiable»).
1 RS 0.672.924.51
2021-1432 RO 2021 350
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu RO 2021 350 et sur la fortune. Ac. amiable avec le Chili
1. À compter du 1er janvier 2017, le par. 2 de l’art. 11 de la Convention est ainsi rédigé: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils pro- viennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 4 pour cent du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est soit: (i) une banque, (ii) une compagnie d’assurance, (iii) une entreprise qui tire l’essentiel de ses revenus bruts de la conduite ac- tive et régulière d’une activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées, lorsque l’entreprise n’est pas liée au payeur des intérêts. Aux fins de la présente disposition, l’expres- sion «activité de prêt ou de financement» comprend l’activité d’émission de lettres de crédit, de fourniture de garanties ou de fourniture de services de cartes de crédit, (iv) une entreprise qui vend des machines ou des équipements, lorsque les intérêts sont payés en relation avec la dette résultant de la vente à crédit de ces machines ou de ces équipements, ou (v) toute autre entreprise, à condition que, au cours des trois années fiscales précédant l’année fiscale au cours de laquelle les intérêts sont payés, l’en- treprise tire plus de 50 pour cent de ses engagements de l’émission d’obligations d’emprunts sur les marchés financiers ou de l’acceptation de dépôts contre intérêts, et que plus de 50 pour cent des actifs de l’en- treprise soient constitués de créances contre des personnes non liées; b) 5 pour cent du montant brut des intérêts provenant d’obligations d’emprunts ou de titres négociés de manière importante et régulière sur un marché bour- sier réglementé; c) 15 (10 à compter du 01.01.2019) pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. 2a. Aux fins des chiffres (iii) et (v) du sous-par. (a) du par. 2, une entreprise n’est pas liée à une personne si l’entreprise n’entretient pas avec cette personne une relation telle que celles décrites au sous-par. (a) ou (b) du par. 1 de l’art. 9. 2b. a) Nonobstant les dispositions du sous-par. (a) du par. 2, si les intérêts visés dans
ce sous-par. sont payés au titre d’un arrangement incluant des prêts-relais (prêts «back-to-back») ou d’autres arrangements économiquement équiva- lents et destinés à avoir un effet similaire à un arrangement incluant des prêts- relais, de tels intérêts sont imposables dans l’État contractant d’où ils provien- nent, mais l’impôt ainsi perçu ne peut excéder 10 pour cent du montant brut
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des intérêts dans les cas prévus aux chiffres (iii) et (v) du sous-par. susmen- tionné; et il ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts dans les cas prévus aux chiffres (i), (ii) et (iv) du même sous-paragraphe. b) Il est entendu que l’expression «arrangement incluant des prêts-relais» couvre, entre autres, tout type d’arrangement structuré de telle sorte qu’une institution financière qui est un résident d’un État contractant reçoit des intérêts prove- nant de l’autre État contractant et que l’institution financière verse des intérêts équivalents à une autre personne qui n’aurait pas droit à la limitation de l’im- pôt en vertu du sous-par. (a) du par. 2 eu égard à ces intérêts dans l’autre État contractant si cette personne recevait les intérêts directement de cet autre État contractant.»
2. À compter du 1er janvier 2017, le par. 2 de l’art. 12 de la Convention est ainsi rédigé: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 2 pour cent du montant brut des redevances pour l’usage ou le droit à l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique; b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.».
3. Le présent Accord Amiable est conclu en vertu de l’art. 24, par. 3 de la Convention.
Approuvé par les autorités compétentes soussignées:
Berne, le 29 mars 2021 Santiago, le 16 mars 2021 Pour l’autorité compétente de la Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: République du Chili: Pascal Duss Fernando Javier Barraza Luengo
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