AS 2021 363
Ordonnance du SEFRI du 15 juin 2021 sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en industrie du bois avec certificat fédéral de capacité (CFC)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en industrie du bois avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 15 juin 2021
30004 Spécialiste en industrie du bois CFC
Holzindustriefachfrau EFZ / Holzindustriefachmann EFZ Operatrice dell’industria del legno AFC / Operatore dell’industria del legno AFC
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les spécialistes en industrie du bois de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils organisent le processus de production des sciages et produits à base de bois; b. ils transforment des grumes en sciages et sèchent ou traitent les produits semi- finis; c. ils effectuent la finition et le traitement des produits à base de bois pour l’ar- tisanat et l’industrie;
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d. ils réceptionnent les livraisons de bois brut, de produits semi-finis, de maté- riaux divers et de matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation, les stock- ent et les conditionnent pour la prochaine étape de production ou pour la livraison; à cet effet, ils veillent à procéder en ménageant les ressources et en respectant l’environnement; e. ils manœuvrent, pilotent, surveillent et assurent la maintenance des installa- tions d’exploitation et des machines, réparent les dysfonctionnements simples et sollicitent de l’aide dès que cela est nécessaire; f. ils transforment, valorisent ou éliminent les sous-produits qui résultent des opérations de production.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de prati- cien sur bois AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte. 3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. organisation et optimisation de la production de bois:
1. communiquer de façon adéquate avec les supérieurs, les collègues et les
clients,
2. planifier et organiser la fabrication des produits en bois,
3. reconnaître les dangers et prendre des mesures de protection,
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4. documenter les commandes de la production déjà exécutées et la prépa-
ration des produits en bois,
5. prendre des mesures lors de dysfonctionnements des installations de pro-
duction et en cas d’urgence; b. gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux divers et des maté- riaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation:
1. réceptionner les livraisons de bois brut,
2. réceptionner, déplacer et entreposer les sciages, les produits à base de
bois, les matériaux divers et matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploi- tation,
3. préparer les produits semi-finis et les produits à base de bois pour la
livraison,
4. gérer les sciages, les produits à base de bois, les matériaux divers et les
matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation, relever les données et informations y relatives et les transmettre; c. production de sciages:
1. préparer la production des sciages,
2. produire des sciages,
3. sécher des sciages et les traiter,
4. transformer les sous-produits issus de la production des sciages;
d. fabrication de produits à base de bois:
1. préparer la fabrication des produits à base de bois,
2. fabriquer des produits à base de bois,
3. traiter la surface des produits à base de bois,
4. valoriser ou éliminer les sous-produits issus de la fabrication des produits
à base de bois; e. entretien et maintenance des installations de production de la transformation du bois:
1. entretenir les installations et les machines de la transformation du bois,
2. effectuer la maintenance des installations et des machines de la transfor-
mation du bois.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection
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de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation. 5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
a. Connaissances professionnelles – Organisation et optimisation de la production de 80 80 80 240 bois / Entretien et maintenance des installations de production de la transformation du bois / Ges- tion du bois brut, des produits en bois, des maté- riaux divers et des matériaux auxiliaires néces- saires à l’exploitation – Production de sciages / Fabrication de produits à 120 120 120 360 base de bois Total Connaissances professionnelles 200 200 200 600
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Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 40 40 40 120 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-
riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 32 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:
Année Cours Domaine de compétences opérationnelles Durée
1 1 Organisation et optimisation de la production de bois 4 jours
Production de sciages
2 Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux 4 jours
divers et des matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation
3 Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux 4 jours
divers et des matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation Production de sciages Entretien et maintenance des installations de production de la transformation du bois
2 4 Organisation et optimisation de la production de bois 6 jours
Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux divers et des matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation Production de sciages
4 RS 412.101.241
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Année Cours Domaine de compétences opérationnelles Durée
5 Organisation et optimisation de la production de bois 6 jours
Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux divers et des matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation Production de sciages Entretien et maintenance des installations de production de la transformation du bois
3 6 Fabrication de produits à base de bois 4 jours
7 Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux 4 jours
divers et des matériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation Fabrication de produits à base de bois Total 32 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
5 Le plan de formation du 15 juin 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.
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Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les spécialistes en industrie du bois CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expé- rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les scieurs de l’industrie du bois CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux spécialistes en industrie du bois CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure; e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire oc- cupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
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Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 3 à 7. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’ac-
tivité des spécialistes en industrie du bois CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 30 mi- nutes assortis des pondérations suivantes:
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Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Organisation et optimisation de la production de bois / Entretien et 20 %
maintenance des installations de production de la transformation du bois 2 Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux divers et des ma- 20 % tériaux auxiliaires nécessaires à l’exploitation
3 Production de sciages / Fabrication de produits à base de bois 40 %
4 Entretien professionnel 20 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les
domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondéra- tions et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Durée d’examen Pondération d’appré- ciation
1 Organisation et optimisation de la production de 90 min 40 %
bois / Gestion du bois brut, des produits en bois, des matériaux divers et des matériaux auxiliaires néces- saires à l’exploitation
2 Production de sciages / Fabrication de produits à base 90 min 60 %
de bois
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
6 RS 412.101.241
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2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %; b. cours interentreprises: 50 %.
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note en- tière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les per- sonnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pen- dant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours inte- rentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
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Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «spécialiste en industrie du bois CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des spécialistes en industrie du bois CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des spécialistes en industrie du bois CFC (commission) comprend: a. 2 à 4 représentants de l’association Industrie du bois Suisse (IBS); b. 2 à 4 représentants de l’Association suisse des raboteries (ASR); c. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues;
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c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 Les organes responsables des cours interentreprises sont:
a. l’association Industrie du bois Suisse (IBS); b. l’Association suisse des raboteries (ASR). 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’or- gane responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 5 septembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de scieuse de l’industrie du bois / scieur de l’industrie du bois avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.
Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de scieur de l’industrie du bois CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de scieur de l’industrie du bois CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appré- ciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2025.
7 RO 2007 7041, 2017 7331
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Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
15 juin 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant