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Ordonnance du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

du 18 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres1

Art. 1, let. h Ne concerne que les textes allemand et italien

2. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision2

Art. 2 Forme de la demande 1 La demande d’agrément est déposée sous forme électronique. Elle doit être signée. En l’absence de signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3, une déclaration de validation doit être signée à la main et remise sur papier. 2 Si la demande ne peut pas être déposée sous forme électronique, elle doit être remise sur papier. Elle doit être signée à la main.

2021-2207 RO 2021 400

Adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie RO 2021 400

1 L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision sou- mises à la surveillance de l’État ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers: a. des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)4, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres pu- bliques d’acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers5, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin

2018 sur les établissements financiers (LEFin)6 et des centrales d’émission de

lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de

2 Les mandats de révision dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, sont pris en compte dans le domaine de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. abis.

3 Il peut faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’il a acquises dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour demander ou conserver l’agrément au sens, respectivement, des al. 1 et 2. 4 Il peut faire valoir au plus huit heures de formation continue qu’il a suivies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.

3. Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices

de faillite8

2 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions

de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes9 soient respectées.

Art. 31, al. 1

1 L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend

laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.

4 RS 952.0 5 RS 958.1 6 RS 954.1 7 RS 211.423.4 8 RS 281.32 9 RS 221.431

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Art. 34 k. Revendications 1 Les revendications de tiers (art. 242 à 242b LP) sont portées à l’inven- au sens des art. 242 à 242b LP taire dans un chapitre spécial où sont indiqués le nom du revendiquant, le numéro attribué dans l’inventaire au bien revendiqué et éventuelle- ment les pièces annexes déposées. Mention sera également faite de la revendication sur l’inventaire lui-même, dans la colonne des observa- tions, à la suite du bien revendiqué.

2 Ne concerne que le texte allemand

Art. 38 Abrogé

Art. 40, al. 2, let. d

2 L’avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:

d. à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente, si le failli détient l’autorité parentale, exerce la fonction de cu- rateur ou de tuteur ou agit en tant que mandataire pour cause d’inaptitude et qu’il existe des indices concrets que l’ouverture de la faillite pourrait constituer une menace pour les intérêts de l’enfant ou des personnes concernées; Art. 45 4. Droit à la 1 L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de restitution a. Décision de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens l’administration revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne.

2 Cette décision de l’administration sera prise même si le bien revendi-

qué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation.

Art. 46 b. Délai pour L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendi- ouvrir action quant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera pé- rimée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.

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Art. 47 c. Réserve 1 Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas des droits des créanciers avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée: a. que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et b. que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.

2 Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession

des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cession- naire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous me- nace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.

Art. 48, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

Art. 50, al. 2

2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendi-

quant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.

Art. 51 dd. Exceptions Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables: a. si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées; b. si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou c. si le tiers fournit une caution suffisante.

Art. 52 d. Fixation de Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la délai après ces- sion par la masse masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers ces- sionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse

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Art. 53 e. Concurrence Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des d’un droit de gage avec une revendi- biens au sujet desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a cation au sens de LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: LP a. si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; b. si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.

Art. 54, titre marginal et al. 2 f. Concurrence 2 Lorsque des biens revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte entre un droit de gage ou une nécessité, la masse ne fait pas application de l’art. 242 ou 242a LP, mais revendication au se borne à renvoyer le revendiquant à faire valoir ses droits contre le sens de l’art. 242 ou 242a LP et la failli en dehors de la procédure de faillite. qualité de biens de stricte nécessité

Insérer avant le ch. IV

5. Accès aux don- 1 L’administration de la faillite statue sur l’accès aux données dont la nées et restitution des données masse a le pouvoir de disposer et sur leur restitution: a. dès réception de la demande; b. dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire, après expira- tion du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.

2 Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie.

Art. 78 et 89 Abrogés

Art. 96, phrase introductive et let. c Outre les art. 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire: c. abrogée

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4. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers 10

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, l’expression «plate-forme de négociation» est remplacée par «plate- forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 47 Exception pour les valeurs mobilières admises à la négociation sur des plates-formes de négociation suisses ou des systèmes de négociation suisses fondés sur la TRD (art. 37, al. 2, et 38, al. 2, LSFin)

Aucun nouveau prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation de valeurs mobilières déjà admises sur une autre plate-forme de négociation suisse ou sur un autre système de négociation suisse pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD).

5. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11

Art. 4, renvoi entre parenthèses et al. 1, let. a

1 Est actif dans le domaine financier, quiconque:

a. fournit pour compte propre ou à titre d’intermédiaire des services destinés à des opérations financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune ou accepte des cryptoactifs visés à l’art. 5a.

Art. 5, al. 3, let. b, phrase introductive et c

3 Ne sont pas considérés comme des dépôts:

b. les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l’offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) 12: c. les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécu- ter des opérations de clients:

10 RS 950.11 11 RS 952.02 12 RS 950.1

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1. auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’en-

treprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de

60 jours;

2. auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les

valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des mar- chés financiers13 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);

Art. 5a Cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, LB 1 Les cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (cryptoactifs en dépôt collectif) qui sont utilisés dans une large me- sure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.

2 Ne sont pas réputés cryptoactifs au sens de l’al. 1 les actifs:

a. qui sont détenus comme soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:

1. auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’en-

treprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de

60 jours, ou

2. auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation fondés sur la

TRD; b. de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance de l’État; c. d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

Art. 6, al. 1 ainsi que 2, phrase introductive et let. a

1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui

a. accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou b. fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s’il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs. 2 N’agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir: a. s’il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d’un montant total de 1 million de francs au maximum;

13 RS 958.1

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Art. 7 Publicité

Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.

1 Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte: b. sur le fait que les dépôts du public ou les cryptoactifs en dépôt collectif ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB.

Insérer avant le titre du chapitre 2

Art. 7b Représentations (art. 2 LB)

La représentation d’une banque étrangère qui fournit des services financiers visés à a. respecter les dispositions de la LSFin; b. inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institu- tionnels au sens de l’art. 4 LSFin.

Art. 14f, titre, al. 1, 4 et 5 Garde des dépôts du public et des cryptoactifs

1 Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:

a. garder séparément de leurs fonds propres les dépôts du public et les cryptoac- tifs en dépôt collectif qu’elles ont acceptés, ou b. comptabiliser dans leurs livres ces dépôts et ces cryptoactifs de manière à ce qu’ils puissent être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres; dans ce cas, elles doivent se soumettre à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.

4 Les cryptoactifs doivent être gardés

a. en Suisse; b. sous la forme dans laquelle ils ont été acceptés. 5 Dans certains cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation prévue à l’al. 4, let. a.

14 RS 950.1

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1 Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public et des cryptoactifs en dépôt collectif que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces déten- teurs ou personnes détiennent à titre majoritaire.

6. Ordonnance du 1er juillet 2012 sur les fonds propres15

1bis Le délai transitoire prévu à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

7. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers16

Remplacement d’une expression Aux art. 74 et 75, l’expression «plate-forme de négociation» est remplacée par «plate- forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 24, al. 1 1 Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont con- fiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB17, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF18 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.

Art. 70a Fonds propres pris en compte (art. 46 LEFin) 1 Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3: a. le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital; b. les réserves apparentes;

15 RS 952.03 16 RS 954.11 17 RS 952.0 18 RS 958.1

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c. le bénéfice reporté; d. le bénéfice trimestriel après déduction de la part prévisible des bénéfices dis- tribués; e. les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA. 2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.

3 Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordon- nance sur les banques du 30 avril 201419 ou au sens d’un standard international re- connu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés. 4 Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d: a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours; b. la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établisse- ment; c. le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’éva- luation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles; d. les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dé- pend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compé- tence fiscale géographique et matérielle. 5 Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.

Titre précédant l’art. 82 Section 6 Représentations (art. 58, al. 1 et 2, et 59 LEFin)

Art. 82 1 La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services fi- nanciers visés à l’art. 3, let. c, LSFin20 doit:

19 RS 952.02 20 RS 950.1

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a. respecter les dispositions de la LSFin; b. inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institu- tionnels au sens de l’art. 4 LSFin. 2 L’interdiction visée à l’art. 58, al. 2, LEFin21 d’établir une représentation en Suisse pour une direction de fonds étrangère s’applique exclusivement aux activités de représentation afférentes à la direction et à l’administration de fonds de placement.

8. Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent 22

1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier: a. sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; b. aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant ou qu’il exerce un pou- voir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu’il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers sou- mis à une surveillance adéquate; c. émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; d. opère des transmissions de fonds ou de valeurs. 1bis Font notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a. les cartes de crédit; b. les chèques de voyage; c. les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.

21 RS 954.1 22 RS 955.01

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9. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes

de la FINMA23

Art. 3, al. 1, let. aquater

1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines

de surveillance suivants: aquater domaine des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distri- bués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) (art. 15, al. 2, let. ater, LFINMA);

Art. 19a, al. 1, let. e, phrase introductive, f ainsi que g, al. 2 1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à: e. pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés finan- ciers (LIMF)24: f. pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. 300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan excède 50 millions de francs,

2. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,

3. 15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan est inférieur à 25 millions de francs; g. pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des ser- vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. 550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan excède 50 millions de francs,

2. 225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,

3. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total

du bilan est inférieur à 25 millions de francs; 2 Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’or- donnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers25, la taxe de base annuelle s’élève à: a. 7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;

23 RS 956.122 24 RS 958.1 25 RS 958.11

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b. 50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

Art. 39c Disposition transitoire relative à la modification du 18 juin 2021 La FINMA évalue les taxes de base visées à l’art. 19a, al. 1, let. f et g, deux ans après l’entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral.

10. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure

des marchés financiers26

Art. 2, al. 1 1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au public ou qu’elles sont vendues à plus de 20 clients, pour autant qu’elles ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.

Art. 12, al. 2, let. f et g

2 Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants:

f. dans les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, effi-

cace et ordonnée,

2. l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du

marché; g. dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des ser- vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. les services visés à la let. f,

2. la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou

la compensation et le règlement d’opérations sur de telles valeurs,

3. la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur

un compte de titres,

4. la réconciliation de portefeuilles.

26 RS 958.11

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1 Le capital minimal est fixé comme suit:

a. plates-formes de négociation: 1 million de francs; f. systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 million de francs; g. systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 millions de francs. 1bis Dans des cas justifiés, la FINMA peut définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD.

1 Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les

organes suivants: b. un organe assumant les tâches de surveillance; 2 L’organe chargé des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction et majoritairement indépendant des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes. 2bis L’organe chargé des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et orga- nisationnelles suffisantes.

Titre suivant l’art. 58 Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 1 Définitions

Art. 58a Négociation multilatérale et règles non discrétionnaires

Les définitions de «négociation multilatérale» et de «règles non discrétionnaires» figurant dans les art. 22 et 23 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel 1 Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il: a. réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;

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b. entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un partici- pant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou c. a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné. 2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF. 3 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

Section 2 Exigences

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation 1 Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD. 2 Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet écono- miquement comparable.

Art. 58d Obligation d’enregistrer et obligation de déclarer 1 Les participants privés ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrer de l’art. 38 LIMF et à l’obligation de déclarer de l’art. 39 LIMF. 2 Pour les autres participants, les art. 36 et 37 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

Art. 58e Admission et exclusion des participants 1 Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants privés et, si oui, lesquels. 2 L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants privés.

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Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales 1 Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction. 2 Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation. 3 Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 oc- tobre 1997 sur le blanchiment d’argent27 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales. 4 Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procé- dures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.

5 Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.

Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière 1 Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences 2 S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négo- ciation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il ef- fectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an. 3 Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.

Art. 58h Déclarations concernant les transactions 1 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratui- tement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.

27 RS 955.0 28 RS 220

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2 Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négo- ciation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobi- lières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée. 3 Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.

4 La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.

Art. 58i Obligations d’informer 1 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’infor- mation de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent. 2 Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées: a. sa gouvernance, et b. ses risques techniques, notamment les risques de perte. 3 Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement 1 Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépo- sitaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordon- nance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF. 2 La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD. 3 Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA. 4 Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle. 5 En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obli- gation d’instituer un comité d’utilisateurs.

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Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD 1 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD: a. volume de négociation: 250 millions de francs par an; b. volume de conservation: 100 millions de francs, et c. volume de règlement: 250 millions de francs par an. 2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.

3 Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit

90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut ce- pendant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de né- gociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation. 4 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.

Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD 1 En dérogation à la LIMF et à la présente ordonnance, les allégements suivants s’ap- pliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD: a. en dérogation à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente ordonnance, il est suffisant que la majorité des membres des or- ganes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne fassent pas partie de l’organe responsable de la direction; b. lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut exiger que la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aussi exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;

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c. les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF). La stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 de la présente ordonnance peuvent prévoir que l’exploitation du système de négo- ciation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers; d. les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF); e. une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF); f. une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente ordon- nance). 2 En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: a. les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF); b. les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).

Art. 58m Obligation d’information des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Avant l’établissement d’une relation d’affaires, les petits systèmes de négociation fon- dés sur la TRD informent leurs clients, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, des allégements spécifiques dont ils bénéficient.

Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de: a. 500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF; b. 5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

Art. 58o Interdiction de l’octroi de crédits

Les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.

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Art. 126, phrase introductive, let. d et e Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mo- bilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées: d. si elles sont annoncées à la plate-forme de négociation ou au système de né- gociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de négociation sui- vant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de négociation suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et e. si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de négociation après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.

L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1 er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2021.

18 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués | Lexipedia | Lexipedia