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AS 2021 688

AS 2021 688

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du 3 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 66, al. 2 2 Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux dont la teneur en OGM, dans l’aliment lui-même et dans chacune de ses matières premières, n’excède pas 0,9 %, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement iné- vitable.

Art. 68, al. 1, let. a et c, note de bas de page

1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’OGM non homologués ou

qui sont produits à partir de matières premières contenant de telles traces peuvent être mis en circulation: a. si le pourcentage de ces traces d’OGM non homologués n’excède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières; c. si ces OGM peuvent être mis en circulation conformément aux art. 19 à 23 du règlement (CE) no 1829/20032, si des traces de ces OGM sont tolérées dans l’UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 32 de l’ordon- nance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3.

1 RS 916.307

2 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du

22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1. 3 RS 817.02

2021-3624 RO 2021 688

O sur les aliments pour animaux RO 2021 688

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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