AS 2021 760
AS 2021 760
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 17 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «DEFR» est remplacé par «DFI».
2 Dans tout l’acte, sauf à l’art. 75, «OFAG» est remplacé par «service d’homologa- tion», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
1 Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, le service d’homologation
peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circu- lation et l’utilisation de produits phytosanitaires qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.
Art. 5, al. 1 et 4, phrase introductive 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l’annexe 1 lorsqu’elle a été exa- minée dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire et qu’elle remplit les critères visés à l’art. 4. 4 Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l’art. 22 du règlement CE/1107/20092 sont désignées comme telles dans l’annexe 1. Le DFI peut désigner d’autres substances actives à faible risque:
1 RS 916.161
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
2021-3800 RO 2021 760
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
Art. 8, al. 3 3 Si le service d’homologation arrive à la conclusion que les critères d’approbation prévus à l’art. 4 ne sont plus remplis ou que des informations supplémentaires requises en application de l’art. 5, al. 2, let. f, n’ont pas été communiquées, il propose au DFI de retirer l’approbation de la substance active ou modifie les conditions et restrictions visées à l’art. 5, al. 2.
Art. 10, al. 2
2 Sur demande du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re-
cherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l’annexe 1 lorsque, pour un usage, il n’existe pas d’autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu’il n’y ait pas d’effet nocif sur la santé humaine lors d’une utilisation conforme aux prescriptions. L’utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L’approbation des substances concernées est réexaminée de manière régu- lière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3 s’appliquent à la collaboration des départements.
3 Les macro-organismes qui sont considérés comme exotiques au sens de l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environne- ment (ODE)4 et les micro-organismes ne peuvent pas être approuvés en tant que subs- tances de base.
Art. 14, al. 2, let. a 2 En dérogation à l’al. 1, aucune homologation n’est requise dans les cas suivants:
a. mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de re- cherche ou de développement, conformément à l’art. 41; si les produits phy- tosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les disposi- tions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée5 et de l’ODE6 sont réservées;
Art. 17, al. 5 5 Les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l’annexe 9; ils précisent les exigences visées à l’al. 1. Le DFI peut adapter l’annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA7 s’ap- pliquent à la collaboration des départements.
3 RS 172.010 4 RS 814.911 5 RS 814.912 6 RS 814.911 7 RS 172.010
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
Art. 62, al. 2 2 Les titulaires d’autorisations et les personnes qui importent les produits figurant dans la liste visée à l’art. 36 en vue de leur revente communiquent annuellement à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) toutes les données nécessaires concernant le volume des ventes de produits phytosanitaires.
Art. 71, al. 1 1 Le service d’homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l’Office fédé- ral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
Art. 72 Services d’évaluation
1 Les services d’évaluation sont:
a. l’OFEV; b. l’OSAV; c. l’OFAG; d. le SECO. 2 Les services d’évaluation tiennent compte des documents techniques et autres docu- ments d’orientation adoptés par l’UE pour l’évaluation des produits phytosanitaires.
Art. 72a Tâches de l’OFEV
1 L’OFEV évalue:
a. l’étiquetage et la classification des produits phytosanitaires en fonction du danger qu’ils représentent pour l’environnement et en fonction des dangers physico-chimiques; b. le sort et la diffusion des produits phytosanitaires dans l’environnement; c. l’impact des produits phytosanitaires sur les oiseaux et autres vertébrés ter- restres, sur les organismes aquatiques et, en dehors de la zone agricole traitée, sur d’autres espèces non cibles. 2 Si le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou contient de tels organismes, les tâches de l’OFEV sont régies par l’ODE8.
Art. 72b Tâches de l’OSAV L’OSAV évalue: a. l’étiquetage et la classification des produits phytosanitaires en fonction des risques pour la santé; b. la toxicité des produits phytosanitaires pour l’homme; c. les effets des produits phytosanitaires sur:
8 RS 814.911
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
1. la santé des utilisateurs non professionnels, des riverains et des personnes
présentes,
2. les vertébrés à combattre;
d. les effets sur la santé humaine d’éventuels résidus des produits phytosanitaires dans ou sur les aliments.
Art. 72c Tâches de l’OFAG L’OFAG, avec sa station fédérale de recherches agronomiques (Agroscope) et avec l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), évalue: a. l’efficacité des produits phytosanitaires contre les organismes nuisibles et les effets sur les plantes et les produits végétaux; b. les effets des produits phytosanitaires sur les espèces non-cibles, la fertilité du sol et les abeilles dans les surfaces agricoles traitées; c. les conséquences de la radiation d’une substance active de l’annexe 1 (art. 10) ou du retrait ou de la modification d’une autorisation (art. 29 et 29a) sur la production agricole, les demandes d’autorisation pour les utilisations mi- neures (art. 35) et les demandes d’homologation en cas de situation d’urgence (art. 40); d. le comportement des résidus de produits phytosanitaires sur les plantes culti- vées et les produits récoltés; e. l’identité et les propriétés physico-chimiques des produits phytosanitaires.
Art. 72d Tâches du SECO Le SECO évalue les effets des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels ainsi que des travailleurs qui y sont exposés après leur utilisation. Pour ce faire, il se fonde sur l’évaluation toxicologique du produit phytosanitaire effectuée par l’OSAV.
Art. 73, al. 1, let. c, et 7
1 Le service d’homologation a les tâches suivantes:
c. il statue, d’entente avec les services d’évaluation, sur les demandes d’autori- sation de produits phytosanitaires. 7 La collaboration des services d’évaluation est régie par les art. 62a et 62b LOGA9.
Art. 77, al. 1 1 L’importation de produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial re- quiert un permis général d’importation (PGI). Celui-ci est délivré par l’OFAG.
9 RS 172.010
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
Art. 79 Les émoluments perçus pour les actes administratifs relevant de la présente ordon- nance et le mode de calcul sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV10.
Art. 80, al. 1 1 Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soient utilisés conformément aux prescriptions. Les tâches ci-après sont assumées à titre subsidiaire par les services suivants: a. la surveillance du marché des produits phytosanitaires, par le service d’homo- logation, en collaboration avec l’OFAG; b. le contrôle de l’utilisation conforme aux prescriptions des produits phytosani- taires dans l’agriculture, par l’OFAG.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.
17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
10 RS 916.472
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département
fédéral de l’intérieur11
Art. 12, al. 1, 2, let. g et h, 3 et 6 1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est le centre de compétences de la Confédération dans les domaines de la sécurité alimen- taire et des objets usuels, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux, de l’homologation des produits phytosanitaires et de la protection des es- pèces dans le commerce international. 2 Se fondant sur les résultats de la recherche scientifique, l’OSAV poursuit notamment les objectifs suivants: g. évaluer l’effet nocif des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs non professionnels, des riverains et des personnes présentes; h. garantir que les produits phytosanitaires sont homologués de manière con- forme aux prescriptions. 3 L’OSAV participe à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs dans les domaines de la sécurité alimentaire et des objets usuels, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux, de l’homologation des produits phytosanitaires et de la protection des espèces dans le commerce international. Il surveille et coor- donne leur exécution. 6 Le service d’homologation des produits phytosanitaires est rattaché administrative- ment et techniquement à l’OSAV.
11 RS 172.212.1
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
2. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination
dans l’environnement12
Art. 26, let. e L’autorisation au sens de l’art. 25 est délivrée par l’un des services fédéraux mention- nés ci-dessous, selon le produit, dans le cadre de la procédure d’autorisation appli- cable:
Produit Autorité compétente Procédure d’autorisation applicable
e. produits phytosanitaires OSAV ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires13
3. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus
par l’Office fédéral de l’agriculture14
Annexe 1, ch. 6 Abrogé
4. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV15
Art. 1 La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux, l’homologation des produits phytosanitaires et la circulation des espèces de faune et de flore protégées.
12 RS 814.911 13 RS 916.161 14 RS 910.11 15 RS 916.472
O sur les produits phytosanitaires RO 2021 760
Titre précédant l’art. 24c Section 10 Homologation des produits phytosanitaires
L’OSAV prélève les émoluments suivants pour les examens et contrôles visés dans l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)16: Fr.
a. Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et
6 OPPh doivent être produits (art. 21, al. 1 à 5, OPPh) 2500.–
b. Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 6 OPPh doivent être produits (art. 21, al. 1 à 4, OPPh) 1400.– c. Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe 6 OPPh doit être produite (art. 21, al. 7, OPPh) 400.– à 1000.– d. Octroi d’une autorisation pour laquelle des informations con- cernant un produit phytosanitaire identique, provenant d’un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400.– (art. 22 OPPh) e. Essais et analyses dans le cadre de l’examen d’une demande (art. 24, al. 3, OPPh):
1. analyses chimiques et physico-chimiques 30.– à 500.–
2. essais biologiques 1900.– à
11 000.– f. Établissement de certificats (art. 20 OPPh) 60.– g. Octroi d’une permission de vente (art. 43 OPPh) 200.– h. Traitement d’une demande d’homologation de produits phy- tosanitaires homologués à l’étranger qui correspondent à des produits phytosanitaires autorisés en Suisse (art. 36, al. 3, OPPh) 50.–
16 RS 916.161