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AS 2021 882

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Port du masque obligatoire au degré secondaire II, accès limités aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, restrictions concernant les manifestations privées, obligation de travailler à domicile, dispositions dans le domaine de l’enseignement tertiaire et de la formation continue)

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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Port du masque obligatoire au degré secondaire II, accès limités aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, restrictions concernant les manifestations privées, obligation de travailler à domicile, dispositions dans le domaine de l’enseignement tertiaire et de la formation continue)

Modification du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 L’obligation de porter un masque facial prévue à l’art. 6 s’applique dans les écoles du degré secondaire II. Par ailleurs, les mesures concernant le domaine de l’école obli- gatoire et du degré secondaire II sont de la compétence des cantons.

Art. 3 Certificats Dans la présente ordonnance, on entend par: a. certificat de vaccination: un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats2 ou un certificat de vaccination étranger reconnu au sens de la section 7 de l’or- donnance COVID-19 certificats;

2021-4132 RO 2021 882

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b. certificat de guérison: un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de guéri- son étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 cer- tificats; c. certificat de test: un certificat de test COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 3, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de test étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats; d. certificat de dérogation: un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, de l’ordonnance COVID-19 certificats.

Art. 3a Restrictions d’accès 1 L’obligation de présenter un certificat pour accéder aux installations, aux établisse- ments ou aux manifestations ne s’applique qu’aux personnes de 16 ans ou plus. 2 Si l’accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vac- cination ou de guérison et d’un certificat de test, le certificat de test n’est pas néces- saire lorsque le certificat de vaccination ou de guérison ne date pas de plus de 120 jours. Cette exemption ne s’applique pas aux personnes disposant d’un certificat de guérison établi pour un test positif aux anticorps au sens de l’art. 16, al. 3, de l’or- donnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats3. 3 Les personnes disposant d’un certificat de dérogation ont les mêmes droits d’accès aux installations, aux établissements et aux manifestations que les personnes qui dis- posent à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’ap- plique pas à ces personnes. 4 En ce qui concerne l’accès aux installations, aux établissements et aux manifesta- tions, les personnes qui disposent d’une attestation certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une des raisons médicales indiquées à l’annexe 4 sont assimilées à des personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, pour autant qu’elles disposent d’un certificat de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’applique pas à ces personnes. 5 L’attestation doit être établie par un médecin installé en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4 et au bénéfice d’un titre postgrade fédéral dans le domaine correspondant à la raison médicale invoquée.

3 RS 818.102.2 4 RS 811.11

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Art. 6, al. 2, let. i

2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1:

i. les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l’accès est limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.

Art. 10, al. 2, let. e, et 3, phrase introductive et let. c

2 Le plan de protection doit prévoir:

e. des mesures concernant le respect de la distance, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou si des restrictions d’accès plus strictes sont imposées. 3 Lorsque l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccina- tion, de guérison ou de test ou que des restrictions d’accès plus strictes sont imposées, le plan de protection doit prévoir en outre: c. des mesures concernant les personnes disposant d’une attestation visée à l’art. 3a, al. 4, certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale.

Art. 12, al. 1 et 3 1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la con- sommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes: a. les exploitants doivent limiter l’accès à l’intérieur aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; ils doivent veiller à garantir une aération efficace des locaux; les clients ont l’obligation de s’asseoir, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test; b. les exploitants peuvent limiter l’accès à l’extérieur aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou imposer des restric- tions d’accès plus strictes; si un exploitant ne prévoit pas de limiter l’accès à l’extérieur, la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des sé- parations efficaces doivent être installées; c. si l’espace extérieur d’un établissement de restauration, d’un bar ou d’une boîte de nuit se trouve sur le site d’une manifestation à laquelle l’accès est limité, cette restriction d’accès s’applique aussi à l’espace extérieur de l’éta- blissement de restauration, du bar ou de la boîte de nuit. 3 Les restaurants d’entreprise, les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et dans les institutions sociales, notamment les centres d’accueil, peuvent déroger à l’obligation de restreindre l’accès, pour autant qu’ils prévoient des

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mesures de protection adéquates, notamment le respect de la distance requise entre les clients ou les groupes de clients et l’obligation de consommer assis.

Art. 13 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l’accès aux personnes dispo- sant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. Elles doivent en outre collecter les coordonnées des clients. 2 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la cul- ture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Ils peuvent aussi limiter l’ac- cès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.

Art. 14, al. 1 1 L’accès aux manifestations en plein air doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test. Les organisateurs peuvent aussi limi- ter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison ou imposer des restrictions d’accès plus strictes.

Art. 15, al. 1 et 3 1 L’accès aux manifestations à l’intérieur doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Les organisateurs peuvent aussi limiter l’ac- cès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. 3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, il est possible de renon- cer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de protection. Si les personnes présentes ne sont pas plus de 10, il est possible de renoncer à l’obligation de limiter l’accès; seul s’applique alors l’art. 4.

Art. 16, titre et al. 4bis Dispositions particulières pour les grandes manifestations 4bis Pour les manifestations sportives en plein air qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, l’autorité cantonale compétente peut prévoir des dérogations à l’obligation de limiter l’accès, lorsqu’en raison des particularités du lieu de la manifestation, il n’est pas possible d’en contrôler ni d’en bloquer l’accès.

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Art. 17 Abrogé

Art. 18, al. 1, let. a 1 Pour les foires spécialisées et les foires tout public, les dispositions suivantes s’ap- pliquent: a. si la foire ne se déroule pas uniquement en plein air, l’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; les or- ganisateurs peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test;

Art. 19, al. 1, let. d

1 Le nombre de personnes n’est pas limité pour les manifestations suivantes:

d. les procédures des autorités judiciaires et des organes de médiation.

Art. 19a Dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles, la formation professionnelle supérieure et la formation continue L’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de gué- rison ou de test pour les offres et activités de formation et de formation continue sui- vantes: a. activités d’enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat et examens dans les institutions du domaine des hautes écoles; b. activités d’enseignement des filières de formation reconnues par la Confédé- ration, études postdiplômes des écoles supérieures et examens des écoles su- périeures; c. examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supé- rieurs; d. examens organisés dans le cadre d’offres de formation continue au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)5; e. formations continues ordonnées par les autorités; f. cours préparatoires aux examens fédéraux; g. offres dans le domaine de l’acquisition des compétences de base au sens de l’art. 13 LFCo;

5 RS 419.1

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h. offres visant à remplir les critères d’intégration au sens de l’art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6.

Art. 20 Dispositions particulières pour les activités culturelles ou sportives 1 Pour les activités sportives ou culturelles en plein air, les dispositions suivantes s’ap- pliquent: a. aucune obligation de limiter l’accès; b. aucune obligation de porter un masque facial; c. aucune obligation de respecter la distance requise. 2 Pour les activités sportives ou culturelles réunissant plusieurs personnes et qui se déroulent dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établis- sements, les dispositions suivantes s’appliquent: a. l’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; il peut également être limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test; b. l’obligation de porter un masque facial est régie par l’art. 6; c. une aération efficace doit être garantie. 3 Les personnes suivantes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ont accès aux activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs acces- sibles au public d’installations ou d’établissements et ne doivent pas porter de masque dans ces locaux: a. lors d’activités sportives, aussi dans le cadre de manifestations:

1. les sportifs d’élite qui détiennent un passeport de performance national

ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale,

2. les membres d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-

professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d’un seul des deux sexes, la disposition s’applique également aux activités sportives de la ligue correspondante de l’autre sexe; b. lors d’activités culturelles, aussi dans le cadre de manifestations:

1. les artistes professionnels,

2. les artistes professionnels en formation.

4 Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas porter de masque facial pour pratiquer des activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établissements.

6 RS 142.20

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5 Si une activité sportive ou culturelle est pratiquée dans le cadre d’une manifestation soumise à des restrictions d’accès plus strictes que celles qui s’appliquent à l’activité, les restriction d’accès de la manifestation s’appliquent aussi aux personnes qui prati- quent l’activité en question. La règle ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 3. 6 Pour les activités sportives et culturelles, il ne faut élaborer ou mettre en œuvre un plan de protection que si les activités se déroulent en groupes de plus de 5 personnes; l’art. 25 s’applique aux personnes qui exercent ces activités dans le cadre d’un rapport de travail.

Art. 22, phrase introductive L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l’art. 10, al. 2 à 4, si:

Art. 25 Mesures de prévention 1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre. 2 Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules où se tiennent plus d’une per- sonne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s’ap- plique pas aux personnes qui: a. exercent des activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l’activité, ou qui b. ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l’art. 6, al. 2, let. b, c, e et f. 3 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, tech- nique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l’aération régulière ou le port d’un masque facial en plein air. 4 Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test aux conditions suivantes: a. la vérification permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l’art. 7, al. 4; b. le résultat de la vérification n’est pas utilisé à d’autres fins; c. la vérification et les mesures qui en découlent sont consignées par écrit; d. les employés ou leurs représentants sont consultés au préalable.

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5 Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable sans efforts dispropor- tionnés, l’employeur est tenu de garantir que les employés remplissent leurs obliga- tions professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées.

6 L’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20207 s’applique en sus à la

protection des employés vulnérables.

Art. 28, let. a, c et h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, c. organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé avec les restrictions d’accès prévues en vertu des art. 14, al. 2 et 3, et 15, al. 2 et 3; h. pénètre intentionnellement dans une installation, un établissement ou une ma- nifestation qui exige la présentation d’un certificat, sans le certificat requis.

Art. 29, al. 1 1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise les annexes 1, 2 et 4 en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques.

Art. 32a Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2021 1 Jusqu’au 24 janvier 2022, les personnes disposant d’une attestation certifiant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent ni se faire vacciner ni se faire tester bé- néficient du même accès aux installations, établissements et manifestations que les personnes qui disposent d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’ap- plique pas à ces personnes. 2 L’attestation doit être établie par un médecin établi en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les pro- fessions médicales8.

7 RS 818.101.24 8 RS 811.11

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II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.

III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre9 est modifiée comme suit:

Ch. 16005 et 16007

16005. Accès non autorisé sans le certificat requis à un lieu ou à une manifes-

tation pour lesquels les personnes de 16 ans et plus doivent disposer d’un certificat particulier (art. 28, let. h, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16007. Organisation d’une manifestation privée au-delà du nombre de per-

sonnes autorisé (art. 28, let. c, en relation avec les art. 14, al. 3, et 15, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 200

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2021 à 0 h 0010, sous ré- serve de l’al. 2.

2 Les art. 3, let. d, et 3a, al. 3, entrent en vigueur le 10 janvier 2022.

3 La présente ordonnance a effet jusqu’au 24 janvier 2022; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

9 RS 314.11

10 Publication urgente du 17 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi

du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 1 (art. 10, al. 4, 11, al. 1, et 29)

Prescriptions pour les plans de protection

Ch. 2, titre et let. e

2 Plans de protection pour les installations et les établissements

accessibles au public et pour les manifestations qui limitent l’accès aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou qui imposent des restrictions d’accès plus strictes Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants: e. la présence de titulaires d’une attestation au sens de l’art. 3a, al. 4, ou 32a, al. 1, telle que l’obligation pour ces personnes de porter un masque facial ou, si elles disposent également d’une attestation les exemptant de l’obligation de porter un masque en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, des consignes concernant le respect des distances.

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Annexe 4

Raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vacciner

Sont réputées raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vac- ciner: a. les allergies graves, attestées par un médecin spécialiste en allergologie ou en immunologie, à des composants des vaccins autorisés en Suisse, notamment les contre-indications suivantes, absolues ou relatives, fondées sur une réac- tion de type allergique survenue avant ou après une vaccination, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recommandé d’effectuer la vaccination avec un autre vaccin d’une technologie similaire ou différente:

1. anaphylaxie grave (grade III ou IV) d’origine incertaine ou encore non

investiguée,

2. anaphylaxie idiopathique,

3. réaction systémique ou anaphylaxie aux composants du vaccin,

4. sensibilisation connue ou probable de type immédiate au polyéthylène

glycol, à la trométhamine ou au polysorbate 80,

5. anaphylaxie après la première dose de vaccin;

b. les réactions graves de type non allergique survenues après la première ou deuxième dose d’un vaccin à ARNm, notamment myocardite ou péricardite, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recommandé d’effectuer la deuxième vaccination ou la vaccination de rappel avec un vaccin d’une technologie si- milaire ou différente; c. l’hyperperméabilité capillaire, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recom- mandé d’effectuer la vaccination avec un autre vaccin que le COVID-19 Vac- cine Janssen; d. la grossesse durant les douze premières semaines et, en outre, le laps de temps nécessaire pour l’établissement du schéma vaccinal; e. les troubles psychiques sévères qui, de manière générale, rendent toute vacci- nation impossible, même avec un soutien psychologique ou médical et une prise en charge individuelle.

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