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AS 2021 9

Loi fédérale du 25 septembre 2020 relative à l’indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision

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Loi fédérale relative à l’indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision

du 25 septembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 93 et 130 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20192, arrête:

Art. 1 Principe Une indemnité forfaitaire est octroyée aux ménages privés visés à l’art. 69a et aux ménages collectifs visés à l’art. 69c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)3 à titre de dédommagement pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue de 2010 à 2015 sur la redevance de réception de radio et de télévision.

Art. 2 Montant, forme et période de versement de l’indemnité

1 L’indemnité se monte à 50 francs par ménage.

2 Elle est octroyée exclusivement sous la forme d’une déduction unique sur la facture adressée aux ménages par l’organe de perception de la redevance visé à l’art. 69d 3 Les déductions sont effectuées durant une période de douze mois sur le montant de la première facture adressée aux ménages. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) fixe le début de cette période.

Art. 3 Droits de restitution 1 Tout droit de restitution de la TVA perçue sur les redevances pour la réception à titre privé est exclu.

RS 784.41

2021-0102 RO 2021 9

Indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée RO 2021 9 perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision. LF

2 Toute demande de restitution qui n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est caduque. 3 Les droits de restitution des entreprises qui ont payé la redevance de réception à titre professionnel ou commercial et qui n’ont pas déduit l’impôt préalable restent valables. L’OFCOM met à disposition une procédure simplifiée de traitement des demandes et peut offrir une indemnité forfaitaire aux entreprises qui y ont droit.

Art. 4 Financement La Confédération prend en charge, par un prélèvement dans ses recettes générales, le manque à gagner résultant des indemnités octroyées.

Art. 5 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 La présente loi a effet pendant trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 25 septembre 2020 Conseil national, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé5.

2 La présente loi entre en vigueur le 15 janvier 2021.6

4 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2020 7647 6 Publication urgente du 14 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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