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AS 2022 19

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RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)

Modification du 19 janvier 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Personnes tenues d’enregistrer leurs coordonnées 1 Sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies2 (coordonnées) et, si nécessaire, leurs données de santé les personnes: a. entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone figurant dans l’an- nexe 1; b. entrant en Suisse avec une entreprise de transport par avion ou de transport par autobus proposant des voyages longue distance.

2 Sont exemptées de cette obligation les personnes:

a. qui transportent des voyageurs ou des biens dans le cadre de leur activité pro- fessionnelle en traversant la frontière; b. qui traversent la Suisse sans faire de halte.

Art. 5, al. 1 et 4 1 Les entreprises de transport par bus ou par avion qui transportent des personnes au sens de l’art. 3 dans le cadre du transport international veillent à ce que les personnes entrant dans le pays enregistrent leurs coordonnées conformément à l’art. 4, al. 1.

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4 Sur demande, elles fournissent à l’OFSP, dans les 48 heures, les listes de tous les voyages transfrontaliers en bus ou en avion prévus pour le mois suivant.

Art. 6, al. 1 1 L’OFSP veille à ce que les coordonnées pour l’exécution de la quarantaine au sens de l’art. 9 soient traitées et transmises sans délai aux cantons compétents pour les personnes entrant dans le pays.

Art. 7, al. 4, let. d et e 4 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: d. les personnes qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’an- nexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vacci- nées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; e. les personnes qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas l’annexe 1, ch. 1, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés;

Abrogés

1 Sont exemptées de l’obligation de test prévue à l’art. 8 et de l’obligation de quaran- taine prévue à l’art. 9 les personnes: e. qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’annexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; f. qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas l’annexe 1, ch. 1, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la déroga- tion et les types de preuves autorisés; 2bis Abrogé

2ter Sont exemptées de l’obligation de quarantaine prévue à l’art. 9 les personnes:

e. abrogée f. abrogée

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Art. 10 Obligation de déclaration Toute personne obligée de se mettre en quarantaine-voyage en vertu de l’art. 9 doit déclarer son entrée en Suisse à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et suivre ses instructions.

Abrogé

1 Toute personne qui accueille à titre professionnel des personnes qui séjournent en Suisse pour des raisons touristiques ou professionnelles doit vérifier l’existence d’un résultat de test négatif au sens de l’art. 8, al. 1 et 4.

II L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre3 est modifiée comme suit:

Ch. 17003 et 17004

17003. Abrogé
17004. Abrogé

III La présente ordonnance entre en vigueur le 22 janvier 2022 à 0 h 004.

19 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 314.11 4 Publication urgente du 19 janvier 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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