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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats) (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques)

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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

Modification du 19 janvier 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. b 2 Dans leur forme lisible par l’homme, les certificats COVID-19 contiennent, en plus, les indications suivantes: b. lorsqu’il s’agit d’un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 15, al. 3, d’un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, ou 3, ou d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a: une remarque sur la validité temporelle et locale limitée du certificat au sens de l’annexe 1, ch. 4.

Art. 16, al. 1 et 2, let. a, phrase introductive 1 Un certificat de guérison COVID-19 est établi lorsqu’une personne a contracté le SARS-CoV-2 et qu’elle est considérée comme guérie. L’infection d’une personne doit être attestée par le résultat positif d’une des analyses suivantes: a. une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; b. un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 qui:

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O COVID-19 certificats RO 2022 20

1. ne se base pas sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement

de la cavité nasale ou d’un test salivaire, et qui

2. se base sur un échantillon prélevé en Suisse après le 24 janvier 2022 par

un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19. 2 Une demande de certificat COVID-19 qui ne peut pas être traitée selon la procédure automatisée d’établissement de certificats de guérison COVID-19 prévue à l’art. 8 doit comprendre les documents suivants: a. une attestation du résultat positif d’une analyse visée à l’al. 1 incluant les in- dications suivantes:

Art. 18, al. 2, 4 et 5 2 La période de validité d’un certificat de guérison COVID-19 visé à l’art. 16, al. 1, commence au plus tôt le 11e jour après que l’infection a été prouvée. 4 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, let. b, et 3, sont unique- ment valables en Suisse. 5 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, let. a, contiennent une date d’expiration compatible avec les exigences du règlement (UE) 2021/9533. En vertu de l’annexe 3, ch. 1.2, let. a, ils peuvent être valables au-delà de la date enregis- trée.

Art. 21b Contenu Les certificats de dérogation COVID-19 contiennent, en plus du contenu général propre à tous les certificats COVID-19, les indications figurant à l’annexe 4a, ch. 2 et 3, notamment la remarque, sous une forme lisible par l’homme, selon laquelle les titulaires peuvent être soumis à d’autres mesures de protection.

Art. 23, al. 2 et 3, phrase introductive

2 Dès que la Commission européenne décide de l’équivalence d’un ou de plusieurs

certificats interopérables d’un État ou d’une région, le DFI actualise en conséquence l’annexe 5. Il n’inclut toutefois dans l’annexe 5 que les certificats d’États et de régions qui accordent la réciprocité à la Suisse. 3 Le DFI peut admettre les certificats d’autres États et régions pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

3 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 inte- ropérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1

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Art. 25, al. 2, let. abis 2 Les certificats de signature ne sont pas livrés aux systèmes étrangers pour les certi- ficats COVID-19 suivants: abis. les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, let. b;

Art. 33 Actualisation des annexes 1 à 4 Après avoir consulté le DFF et le DFAE, le DFI actualise les annexes 1 à 4 selon les normes harmonisées au niveau international en vue de garantir l’interopérabilité des certificats du plus grand nombre d’États et de régions possible et la reconnaissance internationale des certificats émis en vertu de la présente ordonnance.

II Les annexes 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 24 janvier 2022 à 0 h 004.

19 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 19 janvier 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 3 (art. 17, 18, al. 1, et 33)

Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19

Ch. 1.1, let. a

1.1 Début de la validité:

a. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1: le 11e jour suivant le premier résultat positif d’une analyse de biologie mo- léculaire pour le SARS-CoV-2 ou d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel;

Ch. 2.1, let. b

2.1 Pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1:

b. date du premier résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel;

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Annexe 5 (art. 22 et 23, al. 1 et 2)

Liste des certificats étrangers reconnus

Ch. 2

2 Autres certificats reconnus

2.1 Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été éta- blis par les États et les régions suivants: – Albanie – Andorre – Arménie – Cabo Verde – El Salvador – Géorgie – Îles Féroé – Israël – Macédoine du Nord – Maroc – Moldova – Monaco – Monténégro – Panama – Royaume-Uni – Saint-Marin – Saint-Siège (Cité du Vatican) – Serbie – Thaïlande – Turquie – Ukraine – Uruguay

2.2 Sont reconnus les certificats de vaccination ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants: – Émirats arabes unis – Nouvelle-Zélande – Singapour

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– Togo

2.3 Sont reconnus les certificats de vaccination qui sont interopérables conformé- ment au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants: – Liban – Tunisie

2.4 Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour un vaccin conforme aux exigences du ch. 1.2.

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