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AS 2022 658

Ordonnance
sur les modifications d’ordonnances en matière d’assurance-maladie concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
du 26 octobre 2022

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège» est remplacé par «dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni».

Art. 1, al. 2, let. d à ebis

2 Sont en outre tenus de s’assurer:

  • d. les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)2 et de son annexe II, mentionnés à l’art. 95a, al. 1, de la loi;

  • e. les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Accord AELE)3, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, mentionnés à l’art. 95a, al. 2, de la loi;

  • ebis. les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de cette convention;

Art. 2, al. 1, let. c et e

1 Sont exceptés de l’obligation de s’assurer:

  • c. les personnes qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes4 et de son annexe II, de l’Accord AELE5, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K ou d’une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d’un autre État parce qu’elles exercent une activité lucrative dans cet État;

  • e. les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui:

    1. en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Union européenne,

    2. en vertu de l’Accord AELE, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou

    3. en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord6 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique;

Art. 3, al. 1

1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu’ils n’exercent pas à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l’assurance suisse sur requête de leur part.

Art. 7, al. 8

8 Les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, doivent s’assurer dans les trois mois suivant la naissance de l’obligation d’assurance en Suisse. Si elles s’assurent dans ce délai, l’assurance débute dès la soumission à l’assurance suisse. Si elles s’assurent après ce délai, l’assurance déploie ses effets à la date de l’affiliation. L’assurance prend fin lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions de soumission à l’assurance suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes7 et de son annexe II, en vertu de l’Accord AELE8, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K ou en vertu d’autres accords internationaux.

Art. 19, al. 2, partie introductive et let. b

2 L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a de la loi ou d’accords internationaux. Elle assume en particulier les tâches suivantes:

  • b. elle élabore jusqu’au 31 mai un rapport à l’attention de l’OFSP sur l’exécution de l’entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque État membre de l’Union européenne, pour l’Islande, pour la Norvège, pour le Royaume-Uni et pour les assureurs suisses.

Art. 36, al. 4

4 Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l’étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un ser­vice public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu’à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traite­ment avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l’al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s’effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l’entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s’effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charge s’effectue sur la base des tarifs et des prix applicables dans le canton du siège de l’assureur.

Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations

En cas de traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié suivi par des personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni lors d’un séjour en Suisse pour lequel elles ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux, l’assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l’art. 49, al. 1, LAMal.

Art. 91, al. 2

2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l’Union européenne, ni en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurées en Suisse, l’assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.

Art. 103, al. 6

6 Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a de la loi ou d’accords internationaux. Le forfait s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.

Art. 105m, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni permet à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, les dispositions suivantes s’appliquent aux assurés qui résident dans cet État et ne paient pas des primes ou des participations aux coûts échues:

2 Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni dans lequel l’assuré réside ne permet pas à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, l’assureur envoie à l’assuré qui ne paie pas des primes ou des participations aux coûts échues une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Il doit simultanément informer l’assuré et l’institution d’entraide compétente au lieu de résidence de l’assuré de la suspension. La suspension prend fin dès que les primes et les participations aux coûts ayant fait l’objet d’une sommation, ainsi que les intérêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la suspension de la prise en charge des coûts, l’assureur a le droit de compenser les prestations d’assurance avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.

2. Ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins9

Art. 1, al. 2

2 Les personnes qui sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, OAMal, mais qui ne peuvent pas recevoir de prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins sur le territoire suisse, excepté par le biais de l’entraide internationale, ne se voient pas délivrer de carte d’assuré.

3. Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie10

Art. 9, al. 2, let. b

2 Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs:

  • b. les assurés visés à l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, OAMal;

4. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie11

Art. 2, al. 4

4 Les personnes tenues de s’assurer, domiciliées dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange ou au Royaume-Uni, ne sont pas comprises dans l’effectif visé à l’al. 3.

5. Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège12

Titre

Ordonnance
concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur
des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne,
en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

(ORPMUE)

Art. 1, let. a

La présente ordonnance règle:

  • a. la réduction des primes dans l’assurance obligatoire des soins en faveur des assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui perçoivent une rente suisse, ainsi qu’en faveur des membres assurés de leur famille;

Art. 6, al. 2

2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit chaque année le facteur de correction pour chaque État membre de l’Union européenne ainsi que pour l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni, en se fondant sur les statistiques des organisations internationales.

Art. 7 Primes moyennes

Sont déterminantes pour le calcul du droit aux réductions de primes les primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins fixées chaque année par le DFI qui s’appliquent aux rentiers et aux membres assurés de leur famille, par État membre de l’Union européenne ainsi que pour l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni.

Art. 17, al. 2

2 Les données contenues dans la formule nécessaire pour le décompte doivent être différenciées selon les États membres de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni et selon les assureurs.

Art. 18 Exécution

Le DFI peut édicter des prescriptions plus détaillés pour l’exécution de la présente ordonnance.

6. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance
de l’assurance-maladie13

Art. 4, al. 1, phrase introductive

1 Un assureur peut exceptionnellement être exempté de tout ou partie de l’obligation d’offrir aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni la possibilité de s’affilier à l’assurance-maladie sociale si les conditions suivantes sont remplies:

Art. 25, al. 3

3 Les primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni doivent couvrir les coûts engendrés par les assurés de l’ensemble de ces États pour l’assureur, après déduction d’une quote-part des revenus de ses capitaux. Pour fixer les primes applicables aux assurés de ces États, l’assureur prend en compte les différences de coûts entre les États.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

26 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance<br />sur les modifications d’ordonnances en matière d’assurance-maladie concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord<br />du 26 octobre 2022 | Lexipedia | Lexipedia