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Décision n° 2/2021 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 17 décembre 2021 modifiant l’annexe 1 de l’accord ainsi que la décision n° 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne
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Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision no 2/2021 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 17 décembre 2021 modifiant l’annexe 1 de l’accord ainsi que la décision no 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne
Adoptée le 17 décembre 2021 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 décembre 2021
Texte original Le Comité, vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 (ci-après l’«accord»), et notamment son art. 52, par. 4, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’art. 51, par. 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après «le Comité mixte») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses art. 52 et 55. (2) Conformément à l’art. 52, par. 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation con- cernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord. (3) Par décision no 2/2019 du 13 décembre 20192, le Comité mixte a, d’une part, ré- visé l’annexe 1 de l’accord pour y incorporer des dispositions de fond de la directive
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Transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route. RO 2022 93 D no 2/2021
(UE) 2016/7973 et de la directive (UE) 2016/7984, et il a, d’autre part, adopté des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Les dispositions transitoires des art. 2, 3, 4 et 5 de la décision no 2/2019 ont initialement été applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Par décision no 2/2020 du 11 décembre 20205, le Comité mixte a prolongé le délai jusqu’au 31 décembre 2021. (4) Dans l’attente de l’adoption des dispositions définitives remplaçant le régime transitoire courant, une prolongation des dispositions des art. 2, 3, 4 et 5 de la décision no 2/2019 jusqu’au 31 décembre 2022 est nécessaire pour le maintien d’une circula- tion ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. (5) Par décision no 1/2021 du 30 juin 20216, la date à laquelle certaines règles natio- nales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord, qui pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité, devraient être revues en vue de leur élimination, modification ou maintien, a été prolongé au 31 décembre 2021. En vue de l’état actuel de ces travaux, cette date devrait être fixée au 31 décembre 2022, décide:
Art. 1 L’annexe 1, section 4, de l’accord est modifiée comme suit: la date du «31 décem- bre 2021», à laquelle la compatibilité des règles nationales suisses suivantes avec les spécifications techniques d’interopérabilité correspondantes de l’Union devrait être réexaminée, est remplacée par «31 décembre 2022» pour les dispositions suivantes: relatives au règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passa- gers» du système ferroviaire dans l’Union européenne: – CH-TSI LOC&PAS-009 (version 1.0 de juin 2015), – CH-TSI LOC&PAS-019 (version 2.0 de juin 2019), – CH-TSI LOC&PAS-020 (version 2.0 de juin 2019), – CH-TSI LOC&PAS-025 (version 2.0 de juin 2019), – CH-TSI LOC&PAS-027 (version 2.0 de juin 2019),
3 Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44). 4 Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102). 5 RO 2021 14
6 Décision no 1/2021 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du
30 juin 2021 modifiant l’annexe 1 de l’accord ainsi que la décision no 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne (RO 2021 477).
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– CH-TSI LOC&PAS-031 (version 2.1 de novembre 2020), – CH-TSI LOC&PAS-035 (version 2.1 de novembre 2020), – CH-TSI LOC&PAS-036 (version 2.0 de juin 2019), – CH-TSI LOC&PAS-037 (version 1.0 de juin 2019); relatives au règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle- commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne: – CH-TSI CCS-006 (version 2.1 de novembre 2020), – CH-TSI CCS-019 (version 3.0 de novembre 2020), – CH-TSI CCS-026 (version 2.1 de novembre 2020), – CH-TSI CCS-032 (version 2.1 de novembre 2020), – CH-TSI CCS-033 (version 1.1 de novembre 2020), – CH-TSI CCS-035 (version 1.0 de juin 2019), – CH-TSI CCS-038 (version 1.1 de novembre 2020), – CH-CSM-RA-001 (version 1.0 de juin 2019), – CH-CSM-RA-002 (version 1.0 de juin 2019).
Art. 2 L’art. 6, par. 3, de la décision no 2/2019 du Comité mixte du 13 décembre 2019 est modifié comme suit: «3. L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 31 décembre 2022, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliqués sauf si le Comité mixte en décide autre- ment.»
Art. 3 Le deuxième alinéa de l’art. 8 de la décision no 2/2019 du Comité mixte du 13 dé- cembre 2019 est modifié comme suit: «Les art. 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.»
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Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Pour Pour la l’Union européenne: Confédération suisse: Le président Le chef de la délégation suisse Kristian Schmidt Peter Füglistaler