AS 2023 138
Ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l’addiction (OAStup)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 3e, al. 2 et 3, 18d, al. 3, 29c, al. 1 et 2, et 30, al. 1 et 2,
de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2,
Art. 1, let. f
Abrogée
Art. 2, let. c et g
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
c. diacétylmorphine: dérivé pharmaceutique de la morphine fabriqué légalement pour le traitement médical des personnes dépendantes à un opiacé;
g. personne gravement dépendante à l’héroïne: personne remplissant les critères de ce diagnostic selon la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification Internationale des Maladies, CIM-11, version 01/2023, publiée en janvier 20233;
Art. 13 Administration, remise et prise de diacétylmorphine
1 En principe, l’administration et la prise de diacétylmorphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir lieu à l’intérieur d’une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, sous contrôle visuel d’un membre de l’équipe chargée du traitement.
2 Le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins peut aussi administrer la diacétylmorphine à domicile ou dans une institution externe appropriée selon l’art. 14a ou la remettre dans un de ces lieux en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient.
3 Un patient peut se voir remettre jusqu’à sept doses quotidiennes par le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins, si les conditions suivantes sont remplies:
a. le patient a suivi un traitement avec prescription de diacétylmorphine pendant au moins six mois sans interruption;
b. le patient présente un état sanitaire et social suffisamment stabilisé;
c. on estime que le risque d’abus est très faible.
4 Sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut réduire le délai fixé à l’al. 3, let. a, lorsqu’il est difficile pour le patient de se rendre régulièrement dans l’institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, notamment en cas de comorbidité ou d’activité professionnelle.
5 Exceptionnellement, sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut autoriser un patient à se voir remettre jusqu’à un mois de doses quotidiennes:
a. si les conditions visées à l’al. 3, let. a et c, sont remplies;
b. si l’état du patient est particulièrement bien stabilisé, et
c. s’il doit se déplacer pendant une certaine période pour des raisons personnelles ou professionnelles.
6 En cas de remise visée aux al. 3 à 5, le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins contacte au moins deux fois par semaine le patient pour contrôler si celui-ci prend les doses quotidiennes conformément à la prescription. En cas de doute, il renonce aux possibilités visées aux al. 3 à 5.
Art. 14, al. 1
1 Sont des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine (institutions de traitement) les institutions habilitées à administrer et remettre ce stupéfiant, qui:
a. sont titulaires d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1;
b. assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
c. concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises;
d. disposent d’un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
e. disposent de locaux à l’infrastructure appropriée, et
f. peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine.
Art. 14a Institution externe appropriée
1 L’institution de traitement peut déléguer l’administration et la remise de diacétylmorphine à une institution externe appropriée si cette dernière:
a. reçu des informations et des instructions adéquates de la part de l’institution de traitement;
b. dispose d’un personnel qui a été suffisamment formé, et
c. dispose des locaux et des infrastructures appropriées.
2 Pour chaque patient, l’institution de traitement fait une annonce à l’OFSP et aux autorités cantonales compétentes dans les plus brefs délais en cas d’administration ou de remise de diacétylmorphine en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient dans une institution externe appropriée mandatée.
3 L’OFSP prévoit des charges et conditions adaptées dans l’autorisation délivrée à l’institution de traitement, notamment:
a. si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas entièrement remplies;
b. si le bon suivi thérapeutique du patient n’est pas assuré.
4 L’OFSP refuse la délégation, notamment:
a. si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies;
b. si le bon suivi thérapeutique du patient ne peut pas être assuré.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, et 4
1 Le personnel soignant d’une institution de traitement doit être composé au moins:
4 Abrogé
Art. 16, al. 1 à 3
1 Toute institution de traitement doit être titulaire d’une autorisation de l’OFSP.
2 L’OFSP délivre l’autorisation:
a. si l’institution a obtenu l’autorisation cantonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
b. si les conditions pour prescrire un traitement avec diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel soignant et à l’institution qui figurent dans la présente ordonnance sont remplies.
3 Abrogé
Art. 18, al. 1
1 L’OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes l’autorisation de se procurer, d’administrer et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de ce stupéfiant (autorisation délivrée au médecin) s’il justifie d’une expérience suffisante dans le domaine des addictions.
Art. 21, al. 1, let. d, 3 et 4
1 L’OFSP octroie à tout patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au patient):
d. si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est prescrit dans une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1.
3 En cas d’autorisation d’une remise selon l’art. 13, al. 5, ou d’annonce de délégation à une institution externe appropriée selon l’art. 14a, al. 2, l’OFSP peut adapter l’autorisation délivrée au patient et prévoir des charges et conditions adaptées.
4 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les conditions de son octroi soient remplies.
Art. 24 Information
L’OFSP publie tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre, le déroulement et l’évolution du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
Titre suivant l’art. 33
Chapitre 7 Émoluments et protection des données
Section 1 (art. 34)
Abrogée
Art. 41, phrase introductive
Les collaborateurs de l’OFSP, des autorités cantonales et des institutions qui sont compétents pour contrôler le respect des conditions et le déroulement du traitement des personnes dépendantes à des stupéfiants dans le cadre de l’art. 18e, LStup traitent les données personnelles suivantes:
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2023.
3 mars 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |