AS 2024 242
AS 2024 242
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
du 23 octobre 2013 (RO 2013 4145; RS 910.13)
Art. 16, al. 4
Au lieu de:
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 18, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.
Lire:
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.
30 mai 2024 | Chancellerie fédérale |