Les mises en garde au sens des art. 13, al. 1, let. a, et 14, al. 1, à l’exception de la let. c, ch. 2, doivent figurer sur la partie inférieure de l’emballage et couvrir au moins 35 %, cadre non compris, de la face la plus visible, sous réserve de l’al. 4.
La mise en garde au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, doit figurer sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’emballage. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains types d’emballages.
La mise en garde combinée au sens de l’art. 13, al. 1, let. c, doit couvrir au moins 50 %, cadre non compris, de la face opposée à la mise en garde au sens des art. 13, al. 1, let. a, et 14, al. 1, let. c, sous réserve de l’al. 4.
Pour les emballages destinés aux produits autres que les cigarettes et dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des mises en garde doit être d’au moins 26,25 cm2 pour chaque face.
Les mises en garde ne doivent être ni dissimulées ni détruites par l’ouverture de l’emballage.
Elles doivent également figurer sur tout emballage extérieur, à l’exception des emballages transparents.