AS 2024 536
AS 2024 536
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, Ochim)
Modification du 31 janvier 2018 (RO 2018 801; RS 813.11)
Art. 2, al. 1, let. b, ch. 3Au lieu de:1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par:b. fabricant:3. est réputée fabricant à part entière la personne qui fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; le tiers est réputé fabricant à part entière s’il n’a ni son domicile, ni son siège social ni une succursale en Suisse.Lire:1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par:b. fabricant:3. est réputée fabricant à part entière la personne qui fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; si cette personne n’a ni son domicile, ni son siège social, ni une succursale en Suisse, le tiers est réputé fabricant à part entière. 4 octobre 2024 Chancellerie fédérale