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AS 2024 781

Ordonnance de l’OFL
concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété
Modification du 2 décembre 2024

Préambule

L’Office fédéral du logement (OFL)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 11 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes: Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI 1 pièce 205 000 225 000 240 000 255 000 295 000 335 000 2 pièces 275 000 300 000 320 000 340 000 395 000 450 000 3 pièces 350 000 385 000 410 000 440 000 505 000 575 000 4 pièces 440 000 480 000 510 000 545 000 630 000 720 000 5 pièces 520 000 570 000 610 000 650 000 750 000 855 000 6 pièces 595 000 650 000 695 000 740 000 855 000 975 000 7 pièces 720 000 790 000 840 000 900 000 1 035 000 1 185 000

Art. 4, al. 1 et 21 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes: Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI 2 pièces 350 000 385 000 410 000 440 000 505 000 575 000 3 pièces 455 000 500 000 535 000 570 000 655 000 750 000 4 pièces 575 000 635 000 675 000 720 000 830 000 950 000 5 pièces 690 000 755 000 805 000 860 000 990 000 1 130 000 6 pièces 790 000 870 000 925 000 990 000 1 140 000 1 300 000 7 pièces 955 000 1 050 000 1 120 000 1 195 000 1 380 000 1 575 000 2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes: Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI 3 pièces 650 000 685 000 720 000 765 000 835 000 955 000 4 pièces 815 000 860 000 905 000 965 000 1 050 000 1 205 000 5 pièces 980 000 1 030 000 1 085 000 1 155 000 1 255 000 1 440 000 6 pièces 1 130 000 1 190 000 1 250 000 1 330 000 1 450 000 1 660 000 7 pièces 1 360 000 1 435 000 1 505 000 1 605 000 1 750 000 2 005 000

Art. 5, al. 11 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes: Niveaux I + II Niveaux III + IV Niveaux V + VI Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux‑roues 38 000 43 000 47 000 Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues 21 000 23 000 25 000 Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues 13 000 14 000 15 000 Local annexe 26 000 27 000 29 000

Art. 6, al. 1bis1bis Les limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:a. la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;b. il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

2 décembre 2024

Office fédéral du logement:

Martin Tschirren

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