AS 2025 351
Accord du 5 avril 2022
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire
(Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police)
(Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police)
Services compétents selon l’art. 52 de l’Accord
Modification du 26 mars 2025
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Allemagne
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Les autorités compétentes sont complétées par les chiffres 1 à 5 comme suit:1. l’Office fédéral des véhicules à moteur pour les demandes de recherche de détenteurs de véhicules reçues au sens de l’art. 46, par. 1, dans le cadre de la procédure automatisée prévue à l’art. 8, par. 1, ch. 3, 2 et 4 de l’Accord;2. les autorités policières compétentes pour les demandes de recherche de détenteurs de véhicules reçues au sens de l’art. 46, par. 1, dans le cadre de la procédure non automatisée prévue à l’art. 8, par. 1, ch. 3, 2, première phrase, et 4 et pour la recherche et l’audition de conducteurs au sens de l’art. 46, par. 2, de l’Accord;3. les autorités policières, judiciaires et administratives dans le cadre de leurs tâches respectives pour les demandes de recherche de documents officiels reçues au sens de l’art. 47, par. 3, de l’Accord;4. les autorités policières, judiciaires et administratives dans le cadre de leurs tâches respectives pour les demandes de recherche au sens de l’art. 46 et pour la transmission de documents officiels au sens de l’art. 47, par. 1, de l’Accord;5. l’Office fédéral de la justice pour les demandes d’exécution forcée en matière de circulation routière envoyées et reçues au sens des art. 48, par. 3, et 50, par. 1, de l’Accord.