Lexipedia

AS 2025 46

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 44 Les dispositions de la section 6 sur les prix des sillons s’appliquent également aux tronçons qui font l’objet d’une convention sur les prestations conclue conformément à l’art. 51 LCdF entre la Confédération et le gestionnaire d’infrastructure, ou d’une convention d’offre conclue conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs2 entre la Confédération et l’entreprise de transport ferroviaire.

Art. 3, al. 2, art. 4 et 5aAbrogés

Art. 5b Couverture d’assurance (art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)1 La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci: a. atteste qu’elle est assurée pour au moins 100 millions de francs par sinistre et que cette somme est disponible au moins deux fois par année civile, ou b. lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes.2 Si la couverture d’assurance arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les prétentions en dommages et intérêts jusqu’au retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat d’assurance, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.

Art. 9Une entreprise étrangère doit avoir une couverture d’assurance aussi élevée que celle d’une entreprise suisse.

Art. 9a, al. 1, phrase introductive, let. b et e, et 21 Le plan d’utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:b. les capacités minimales réservées aux différents types de transport durant les heures-type;e. les limitations de capacité connues et planifiables qui durent plus de sept jours consécutifs et qui restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport.2 Si nécessaire, il contient des indications sur les heures prévues d’arrivée, de départ et de passage et sur les limitations de capacité qui durent jusqu’à sept jours consécutifs ou qui restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport.

Titre précédant l’art. 10Ne concerne que le texte allemand

Art. 11, al. 11 Le service d’attribution des sillons attribue régulièrement les sillons sur la base de la procédure de l’horaire. L’OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d’attribution en même temps que ceux de la procédure d’établissement de l’horaire. Il fixe lesdits délais en accord avec le Service suisse d’attribution des sillons et en application du calendrier selon l’annexe VII de la directive 2012/34/UE3. Toutes les demandes de sillons présentées au service d’attribution des sillons avant l’expiration du délai fixé pour l’attribution ordinaire des sillons sont traitées lors de ladite attribution.

Art. 11b Travaux planifiables1 Le gestionnaire d’infrastructure demande des capacités en vue de travaux planifiables dans le cadre de l’établissement de l’horaire du réseau. 2 Lorsque des limitations de capacité durent plus de sept jours consécutifs et restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les publie la première fois au moins 24 mois et la deuxième fois dans leur forme actualisée au moins douze mois avant le changement de l’horaire du réseau concerné.3 Lorsque des limitations de capacité durent jusqu’à sept jours consécutifs ou restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les communique six mois à l’avance et, si nécessaire, au moins trois mois à l’avance dans leur forme actualisée aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés. 4 Après expiration des délais de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, le gestionnaire d’infrastructure peut convenir avec les entreprises de transport ferroviaire et les raccordés de limitations de capacité qui n’ont pas de conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises et pour lesquelles il existe une possibilité de dévier le transport de marchandises.5 En cas de risque d’inconvénients majeurs pour le projet ou la construction, il peut, à l’expiration des délais de publication de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, ordonner à titre exceptionnel des limitations de capacité qui ont des conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises ou pour lesquelles il n’existe pas de possibilité de dévier le transport de marchandises. Le délai de publication des horaires adaptés visé à l’al. 6 doit être respecté.6 En cas de limitation de capacité, le gestionnaire d’infrastructure détermine les transports de remplacement et les déviations après consultation des entreprises de transport ferroviaire et des autres milieux intéressés ainsi qu’en concertation avec le service d’attribution des sillons. Les chaînes de transport doivent être garanties. Les horaires adaptés pour les voyageurs doivent être publiés au moins deux mois à l’avance. Aucun coût supplémentaire ne peut être répercuté sur les voyageurs, les expéditeurs ni les destinataires.

Art. 11cCoûts et indemnisation en cas de travaux planifiables1 Le prix du sillon pour les travaux planifiables est fonction des prestations effectivement fournies.2 Si la limitation de capacité dure moins d’une année d’horaire en transport concessionnaire de voyageurs sur les lignes à voie normale, le gestionnaire d’infrastructure assume ses propres coûts et les coûts des transports de remplacement. L’entreprise de transport ferroviaire assume ses propres coûts.3 Dans les autres transports, si la limitation de capacité dure moins d’une année d’horaire, le gestionnaire d’infrastructure indemnise les entreprises de transport ferroviaire à hauteur des surcoûts: a. des transports de remplacement; b. des prestations de transport liées à une déviation;c. des décalages d’horaire sur le tronçon initial s’ils sont d’au moins 15 minutes pour les transports express et d’au moins 30 minutes pour les autres transports.4 L’OFT règle le calcul de l’indemnité visée à l’al. 3.5 Si la limitation de capacité dure au moins une année d’horaire entière, le gestionnaire d’infrastructure prend en charge:a. les surcoûts des transports de remplacement qui résultent de la comparaison des coûts de l’offre commandée en transport de voyageurs avec ceux d’une année d’horaire appropriée future ou passée;b. les coûts des transports de remplacement pour les arrêts du transport grandes lignes qui ne peuvent pas être desservis;c. les surcoûts des transports de remplacement pour chaque voie de raccordement qui ne peut pas être desservie.6 Si le gestionnaire d’infrastructure communique la limitation après les délais de douze mois et de trois mois visés respectivement à l’art. 11b, al. 2 et à l’art. 11b, al. 3, il indemnise forfaitairement les entreprises de transport ferroviaire des surcoûts et des pertes de recettes. L’OFT règle le calcul du forfait.

Art. 12, al. 1, 2 et 31 Le service d’attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l’attribution ordinaire des sillons selon le plan d’utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l’attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d’arrivée chez le service d’attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles. 2 Si le service d’attribution des sillons n’attribue pas un sillon ou s’il ne l’attribue pas à l’heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l’entreprise de transport ferroviaire requérante.3 S’il souhaite attribuer à une offre régulière de transport de voyageurs les sillons d’un autre type de transport qui sont restés libres, l’attribution doit être soumise à l’approbation de l’OFT.

Art. 12a, al. 5 et 6Abrogés

Art. 12b, al. 3 3 La conclusion d’une convention-cadre doit être demandée au service d’attribution des sillons. Si celui-ci constate que des réservations en vue de conventions-cadre donnent lieu à des différends, il cherche une solution consensuelle. Si aucune solution n’est trouvée, la procédure est régie, par analogie, par l’art. 12c, al. 2, let. b et c.

Art. 12c, al. 2, let. b2 Si aucune solution n’est trouvée, les principes ci-après sont applicables:b. le service d’attribution des sillons peut définir l’ordre de priorité pour les réservations qui ne sont pas effectuées sur la base d’une convention-cadre; ce faisant, il tient compte des conditions-cadre techniques, des chaînes de transport, de la fréquence des trains et des besoins de l’approvisionnement du pays;

Art. 14 Perturbations de l’exploitation et travaux non planifiables1 Le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire sont tenus de s’informer réciproquement et de se fournir mutuellement de l’aide en matière de personnel et de matériel pour maintenir les transports publics. 2 En cas de perturbations de l’exploitation, le gestionnaire d’infrastructure est habilité à donner des instructions aux entreprises de transport ferroviaire afin d’y remédier. Le gestionnaire d’infrastructure informe le service d’attribution des sillons des perturbations survenues et de leur suppression.3 S’il est probable que la perturbation entraîne une limitation de capacité pendant au moins trois jours, le service d’attribution des sillons élabore, avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire concernés, un plan pour le transport de voyageurs et pour le transport de marchandises. Ce plan prend en compte les besoins des différents types de transport et les éventuels transferts temporaires sur la route. Le service d’attribution des sillons définit, en accord avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire concernés, les tronçons d’évitement, les sillons et les transports de remplacement dans un horaire d’urgence et il assure le meilleur taux d’utilisation possible des capacités disponibles sur le réseau ferré. Il attribue les sillons aux entreprises de transport ferroviaire de marchandises en fonction de leur part de trafic sur le tronçon concerné par la limitation de capacité et sur le tronçon d’évitement. Il peut retirer des sillons déjà attribués au transport de voyageurs ou au transport de marchandises si cela sert une exploitation maximale des capacités.4 Le service d’attribution des sillons met l’horaire d’urgence à la disposition des entreprises de transport ferroviaire et des gestionnaires d’infrastructure de manière appropriée. Les correspondances en transport de voyageurs qui y sont indiquées doivent être garanties.5 Si les capacités ne sont pas disponibles en raison de travaux non planifiables, le gestionnaire d’infrastructure en informe les entreprises de transport ferroviaire concernées dès que possible.6 Le prix du sillon pour les travaux non planifiables est fonction des prestations effectivement fournies.

Art. 14a Essais-pilotes L’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporaires qui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4 s’ils servent à l’harmonisation au niveau européen et à la mise à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire ou d’attribution des sillons. Il consulte préalablement le Service suisse d’attribution des sillons et les milieux intéressés.

Art. 15 Forme et contenu1 La convention sur l’accès au réseau (art. 9c, al. 2, LCdF) doit être conclue entre le gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise de transport ferroviaire. 2 Elle doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.3 Le gestionnaire d’infrastructure publie un modèle de convention d’accès au réseau ou un renvoi audit modèle.

Art. 15a Garanties financières pour les gestionnaires d’infrastructure1 Le gestionnaire d’infrastructure peut exiger d’une entreprise de transport ferroviaire une sécurité financière pour le prix du sillon afin de se prémunir contre les défauts de paiement. La garantie doit être proportionnée et non discriminatoire.2 Le gestionnaire d’infrastructure règle les détails dans les conditions fondamentales de l’accès au réseau visées à l’art. 10, al. 1, let. d.

Art. 17 et 19, al. 3, let. eAbrogés

Art. 19a, al. 2, let. b, et 62 Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par:b. 1 pour les sillons du reste du transport de voyageurs concessionnaire ou transfrontalier basé sur une convention internationale (catégorie B);6 Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons limitrophes ou avec des véhicules historiques, l’OFT peut prévoir des coefficients, suppléments et rabais simplifiés ou forfaitaires.

Art. 19cAbrogé

Art. 19d, al. 3, let. b3 Sur les lignes surchargées (art. 12a), la redevance d’annulation est également due en cas de renonciation à un sillon:b. commandé, si la commande entraîne des conflits entre les utilisateurs et si le service d’attribution des sillons compétent a informé les utilisateurs concernés de ces conflits dans un délai de plus de cinq jours ouvrables.

Art. 20a, al. 3, 4 et 53 Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d’électricité à l’aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d’une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si les valeurs mesurées de la consommation d’électricité sont manquantes, erronées ou fournies trop tard, le gestionnaire d’infrastructure peut définir des valeurs de remplacement et facturer la consommation d’électricité sur la base de celles-ci sans supplément. Les valeurs de remplacement sont déterminées sur la base des transports précédemment effectués sur des trajets comparables avec des véhicules comparables.4 Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4 et sur le tronçon non interopérable à voie normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzbourg, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1er janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs médianes mesurées par catégorie de train. 5 Aucun supplément n’est perçu pour les courses effectuées avec des véhicules moteurs historiques.

Art. 22 Prestations complémentaires1 Le gestionnaire d’infrastructure définit et publie, de manière non discriminatoire, en fonction de la demande, de la valeur des installations et du site, les prix des prestations complémentaires suivantes: a. utilisation des installations publiques de chargement (art. 62, al. 1, let. f, LCdF);b. occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de transport ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire;c. garage des véhicules ferroviaires.2 Il définit et publie, de manière non discriminatoire et dans le respect des principes visés à l’art. 19, les prix des prestations complémentaires suivantes:a. approvisionnement stationnaire des véhicules en eau, en air comprimé et en électricité;b. mise à disposition de voies de circulation destinées au triage;c. triage dans les gares de triage;d. mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles;e. surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);f. surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués;g. tâches de planification et tâches spéciales liées à des envois extraordinaires.3 Il définit de manière non discriminatoire les prix des prestations complémentaires ci-après si elles peuvent être proposées à l’aide de l’infrastructure existante et du personnel disponible, de sorte que les coûts complets soient couverts, et les publie: a. évacuation des déchets, des matières fécales et des eaux usées; b. prestations du service des manœuvres, pour autant qu’elles ne soient pas effectuées dans les gares de triage; c. information de la clientèle;d. auxiliaires de travail pour les agents de train du transport grandes lignes afin d’améliorer le déroulement de l’exploitation, notamment vidéosurveillance des bords du quai.4 Les prestations du service des manœuvres visées à l’al. 3, let. b, peuvent être proposées en tant que services par des entreprises autres que le gestionnaire d’infrastructure.

II

L’annexe 2 est abrogée.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

20 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi