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AS 2025 51

Loi fédérale
sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(LMCFA)
(LMCFA)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 11 avril 20241,
vu l’avis du Conseil fédéral du 22 mai 20242,

arrête:

I

La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19813 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 5, 1re phrase, 6, let. d, 7 et 85 Le droit à la contribution de solidarité est personnel; il ne peut être ni légué ni cédé. …6 Au surplus, sont applicables les règles suivantes: d. si la victime fait l’objet d’une curatelle ou d’une autre mesure de protection de l’adulte, la personne chargée de la représenter veille à ce que la contribution de solidarité soit le plus possible à sa libre disposition.7 Les principes fixés à l’al. 6 s’appliquent également aux contributions de solidarité cantonales et communales accordées à des victimes au sens de l’art. 2, let. d, si elles correspondent au but de la loi. Ils s’appliquent jusqu’à un montant de 25 000 francs.8 Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les al. 6 et 7 ne s’appliquent pas.

Art. 21c Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024Dans la mesure où il a des conséquences fiscales ou affecte les prestations complémentaires, les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et les prestations de l’aide sociale, l’art. 4, al. 7 et 8 s’applique également aux contributions de solidarité cantonales et communales versées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Les règles suivantes sont applicables à ces contributions de solidarité:a. les décisions de taxation sont révisées d’office;b. l’art. 21a s’applique par analogie aux décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles et sur des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;c. les décisions portant sur les prestations de l’aide sociale sont reconsidérées si l’assuré en fait la demande.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant l’échéance du délai référendaire.

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 27 septembre 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 27 septembre 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2025 sans avoir été utilisé.4

2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2025.

22 janvier 2025

Chancellerie fédérale

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