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AS 2025 527

Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la coopération transfrontalière en matière de captage, d’utilisation et de stockage de carbone et d’élimination du carbone
Conclu le 17 juin 2025Entré en vigueur le 16 août 2025

Préambule

La Confédération suisse (la Suisse)
et
le Royaume de Norvège (la Norvège),

ci-après dénommés «Parties» ou, individuellement, «Partie»;

soucieux, d’une part, d’atteindre l’objectif à long terme de l’Accord de Paris sur le climat (ci-après «Accord de Paris»)1 adopté à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et, d’autre part, de parvenir à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié du XXIe siècle;

rappelant le sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) portant sur la nécessité de limiter au plus vite les émissions de gaz à effet de serre et de recourir au captage, à l’utilisation et au stockage de carbone, ainsi qu’à des technologies d’élimination du carbone (carbon dioxide removal) pour les émissions difficilement évitables, afin d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris;

rappelant également les art. 4, 6 et 13 de l’Accord de Paris, reconnaissant, d’une part, que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national (ci-après «CDN») pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et, d’autre part, que lorsqu’elles mettent en place ces approches coopératives volontaires, les Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, dans le respect des orientations adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris;

tenant compte de l’approche de précaution citée au principe 15 de la Déclaration de Rio adoptée à la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement;

rappelant la Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est2, annexes II et III, reconnaissant que le stockage permanent de CO2 dans des formations géologiques sous-marines n’est pas interdit;

rappelant également le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (ci-après «Protocole de Londres»)3, amendé en 2006 par la résolution LP.1(1) reconnaissant que l’immersion de flux de CO2 issus des processus de captage du CO2 peut être envisagée;

rappelant également la résolution LP.3(4), adoptée le 30 octobre 2009, amendant le Protocole de Londres et autorisant l’exportation de CO2 à des fins de stockage permanent dans des formations géologiques sous-marines4;

soulignant la résolution LP.5(14), adoptée le 11 octobre 2019, amendant le Protocole de Londres et permettant l’application provisoire de sa résolution LP.3(4);

confirmant avoir promulgué l’application provisoire de cet amendement et être disposés à partager des informations à ce sujet, y compris sur les accords ou arrangements conclus entre États exportateurs et importateurs;

reconnaissant les exigences fixées par le Protocole de Londres et le droit applicable concernant les flux et le transport de CO2, les activités de stockage ayant lieu entre les Parties, les responsabilités en matière d’octroi de permis, l’octroi de permis et d’autorisations, ainsi que les plans de suivi;

notant que la Norvège est partie à l’Accord de 1992 sur l’Espace économique européen (EEE) et que le présent Accord ne porte pas atteinte aux processus de l’EEE;

conscients que la Norvège participe au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par sa mise en œuvre dans le cadre de l’Accord sur l’EEE;

conscients également de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre5;

conscients de la législation nationale applicable des Parties, notamment en matière du de captage, de l’utilisation et du stockage de carbone et d’élimination du carbone;

reconnaissant l’importance des bases juridiques internationales applicables et la compatibilité du présent accord avec les engagements pertinents pris en vertu du droit international et de la législation applicable de l’Accord sur l’EEE;

souhaitant étendre le recours au captage, à l’utilisation et au stockage de carbone ainsi qu’aux technologies d’élimination du carbone;

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

Le présent accord règle la coopération entre la Suisse et la Norvège en matière de captage, de l’utilisation et de stockage de carbone et d’élimination du carbone en vue d’un stockage permanent. Cette coopération vise à renforcer l’action en faveur du climat et à faciliter un développement à zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Dans ce but, les Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance.

Le présent accord s’applique au CO2 d’origine fossile, biogène ou atmosphérique.

La terminologie utilisée dans le présent accord doit être interprétée conformément aux orientations adoptées en vertu de l’Accord de Paris.

Art. 2 Transport et stockage de CO2 transfrontaliers

Le présent accord porte sur le transport de CO2 de la Suisse vers la Norvège en vue d’un stockage permanent dans des formations géologiques sous-marines du plateau continental norvégien ou d’un autre type de stockage permanent au sens de l’annexe I.

Le CO2 stocké de manière permanente n’entraîne pas d’effets néfastes majeurs, notamment pour l’environnement marin, la santé humaine et d’autres usages légitimes de la mer.

Art. 3 Coopération en vertu de l’art. 6 de l’Accord de Paris en matière d’élimination du carbone

Le présent accord fixe un cadre en vue du transfert de résultats d’atténuation entre la Suisse et la Norvège en vertu de l’art. 6 de l’Accord de Paris, au titre d’élimination du carbone , avec stockage permanent de CO2 au sens de l’annexe I. Les résultats d’atténuation transférés au niveau international (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO) peuvent être utilisés pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international.

Chapitre II Transport et stockage de CO2 transfrontaliers

Art. 4 Utilisation de réseaux de transport et de sites de stockage de CO2

En vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, la Norvège permet, si opportun, l’utilisation de capacités disponibles en matière de réseaux de transport et de sites de stockage sur son territoire pour le CO2 d’origine suisse, d’une manière juste, transparente et non discriminatoire, aux fins du stockage permanent de CO2 dans des formations géologiques sous-marines du plateau continental norvégien.

Chapitre III Coopération en vertu de l’art. 6 de l’Accord de Paris en matière d’élimination du carbone

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, aux orientations adoptées dans ce cadre et à l’al. 2 du présent article; les autorisations doivent respecter les exigences nationales applicables. Chacune des Parties délivre son autorisation conformément aux modalités et aux procédures prévues à l’annexe II, let. a.

Les principes et critères minimaux suivants sont établis afin d’assurer l’intégrité environnementale et la transparence et de promouvoir le développement durable:

  • a. les résultats d’atténuation sont réels et vérifiés, s’ajoutent aux efforts d’atténuation actuels, représentent l’effet d’absorption net de l’activité dont ils découlent et sont permanents;

  • b. l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN; et

  • c. les résultats d’atténuation sont générés par des activités d’élimination du carbone avec stockage permanent de CO2 au sens de l’annexe I.

Art. 6 Suivi, vérification et examen

Toute activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification élaborés par un organisme indépendant. Les rapports de vérification doivent être approuvés par chacune des Parties conformément aux règles, modalités et procédures prévues à l’annexe II, let. b.

Toute activité d’atténuation est soumise à un examen conforme aux modalités et aux procédures prévues à l’annexe II, let. b, pour déterminer si elle remplit les exigences ci-après:

  • a. l’effet d’une activité d’atténuation dont découle le résultat d’atténuation transféré au niveau international n’est pas revendiqué par l’organisme habilité au transfert ni utilisé dans le cadre d’un autre programme ou système de crédit;

  • b. aucun élément n’indique une incohérence avec les dispositions de l’autorisation correspondante;

  • c. aucun élément n’indique que la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation entraîne une violation des droits de l’Homme ou de la législation nationale de la partie cédante.

Art. 7 Transfert et registre

À la demande de l’organisme habilité au transfert, chacune des Parties facilite le transfert international de résultats d’atténuation conformes aux exigences fixées à l’art. 6, par. 2, du présent accord. Les modalités et les procédures de transfert sont définies à l’annexe II, let. c.

Chacune des Parties consigne les transferts d’ITMO effectués en vertu du présent accord dans son registre, conformément aux orientations adoptées en vertu de l’Accord de Paris.

Art. 8 Suspension de transferts à venir

Chacune des Parties peut suspendre un transfert prévu si:

  • a. l’autre Partie se retire de l’Accord de Paris ou ne se conforme pas l’art. 4, par. 2, de celui-ci; la prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;

  • b. l’autre Partie ne se conforme pas aux dispositions du présent accord;

  • c. l’autorisation a été délivrée sur la base d’informations en grande partie incorrectes ou erronées.

La suspension du transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie.

Chapitre IV Dispositions générales

Art. 9 Rapport et comptabilisation en vertu de l’Accord de Paris

Chacune des Parties établit des rapports et comptabilise le CO2 considéré dans le cadre des activités couvertes par le présent accord, dans le respect des décisions pertinentes prises en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris.

En cas de fuite de CO2 lors du transport, les Parties s’assurent que la fuite est intégrée dans le rapport et comptabilisée en vertu de l’Accord de Paris.

Les Parties échangent des informations pour assurer l’exactitude et la transparence des rapports et de la comptabilisation.

Les Parties s’assurent que le CO2 couvert par le présent accord n’est pas décompté à double.

Chacune des Parties applique l’ajustement correspondant pour les ITMO transférés en vertu du présent accord, conformément aux orientations adoptées en vertu de l’Accord de Paris.

Art. 10 Transparence et échange d’informations

Les Parties insistent sur l’importance d’assurer la transparence et échangent les informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent accord.

Chacune des Parties met à disposition de l’autre les informations pertinentes concernant l’environnement, la sécurité et le suivi des activités liées au transport, à l’injection et au stockage permanent de CO2 soumises au présent accord.

Une Partie peut soumettre à l’autre une demande d’information et d’éclaircissement portant sur les activités soumises au présent accord. La Partie destinataire de la demande y répond dans les meilleurs délais.

Les Parties ne sont en revanche pas tenues de communiquer des informations ou des données confidentielles ou sensibles. Si une Partie reçoit des informations que l’autre Partie a déclarées confidentielles, elle les traite en tant que telles, ne les communique pas et ne les utilise pas de manière contraire à cette restriction. Chacune des Parties peut en revanche utiliser ces informations à tout moment pour préparer des rapports généraux sur les activités soumises au présent accord en matière de transport et de stockage permanent du CO2.

Chacune des Parties doit transmettre à l’autre, au plus tard à la date de publication, une copie de tous les rapports généraux publiés.

Art. 11 Répartition des responsabilités en matière d’octroi de permis conformément au Protocole de Londres

Les Parties confirment que les procédures d’octroi de permis relatifs aux activités sont mises en place, dans le respect des dispositions de l’annexe 2 du Protocole de Londres et du droit international applicable, et que les permis peuvent être délivrés par les autorités compétentes des Parties si les conditions sont respectées.

La Norvège s’assure que les permis nécessaires à l’évacuation de flux de CO2 conformément au Protocole de Londres dans des zones qui relèvent de sa compétence sont délivrés dans le respect du droit applicable.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 12 Mise en œuvre

La Norvège a habilité le Ministère de l’énergie et le Ministère du Climat et de l’Environnement à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

La Suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement, à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.

Art. 13 Concertation portant sur le présent accord

En cas de litige concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, les Parties acceptent de se concerter pour les questions portant sur sa mise en œuvre et sa bonne application.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur 60 jours calendaires à compter de sa signature par les Parties.

Les Parties informent l’Organisation maritime internationale du présent accord à son entrée en vigueur.

Art. 15 Amendements

Une Partie peut effectuer à tout moment des modifications ou des amendements au présent accord et à ses annexes si l’autre y consent par écrit.

Art. 16 Dénonciation

Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet deux années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée (c’est-à-dire au plus tôt le 1er janvier 2033).

Fait à Oslo, le 17 juin 2025, en deux exemplaires, en norvégien, allemand et anglais, chacun des trois textes étant authentique. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Albert Rösti

Pour le
Royaume de Norvège:

Terje Aasland

Méthodes de stockage et d’utilisation du CO2 relevant du présent accord

  • – Stockage permanent dans des formations géologiques sous-marines du plateau continental norvégien

  • – Stockage dans des produits fixant chimiquement le CO2 de manière considérée comme permanente (c.‑à‑d. des minéraux carbonatés destinés à la construction)

Let. a: autorisation

1. Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation, publie les critères nationaux applicables aux activités d’élimination du carbone visées par le présent accord et informe l’autre Partie de toute modification de ces critères.

2. Chacune des Parties intègre à son autorisation l’ensemble des critères pertinents concernant l’activité d’atténuation, y compris:

  • a. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;

  • b. la définition, entre autres, des standards ou des méthodes appliqués ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;

  • c. la période définie pour la comptabilisation des résultats d’atténuation;

  • d. le plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux dont le transfert et l’utilisation sont autorisés, s’il y a lieu;

  • e. un renvoi à l’autorisation correspondante de l’autre partie, s’il y a lieu.

3. Dans son autorisation, la Partie cédante identifie l’organisme habilité à transférer les ITMO qui en découlent (organisme habilité au transfert).

4. Chacune des Parties peut vérifier la cohérence entre les autorisations et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, l’autorisation prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication des autorisations par les deux Parties.

5. Chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations. Si les mises à jour ou les modifications réduisent le champ d’application de l’autorisation originale, les Parties doivent clarifier la situation en échangeant entre elles et avec l’organisme habilité au transfert. Les mises à jour et modifications prennent effet conformément aux procédures fixées à la présente annexe.

6. Chacune des Parties consigne les autorisations accordées en vertu de l’Accord de Paris, conformément aux orientations adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

Let. b: suivi, vérification et examen

7. La sélection du vérificateur doit être approuvée par les deux Parties. Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs approuvés.

8. Le vérificateur soumet les rapports de vérification et de suivi à chacune des Parties.

9. Chacune des Parties évalue le rapport de vérification à l’aune des critères fixés dans son autorisation, conformément au par. 2 de la présente annexe. L’approbation du rapport de vérification par chacune des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de vérification et de suivi, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai. Chacune des Parties est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.

10. La Partie cédante examine le respect des exigences fixées à l’art. 6, par. 2, du présent accord en même temps qu’elle évalue les rapports de vérification et de suivi, publie les résultats de cet examen et en informe la Partie cessionnaire. Une fois informée, la Partie cessionnaire publie sa confirmation du respect de l’ensemble des exigences dans un délai de 30 jours calendaires et en informe la Partie cédante. La partie cédante notifie l’organisme habilité au transfert.

Let. c: transfert et registre

11. Sur demande de l’organisme habilité au transfert, la partie cédante facilite le transfert conformément aux critères suivants:

  • a. La Partie cédante s’assure de notifier le transfert à l’organisme acquéreur et à la Partie cessionnaire.

  • b. La notification comprend l’identification de l’organisme acquéreur et les informations pertinentes conformément aux orientations adoptées en vertu de l’Accord de Paris.

12. Les Parties peuvent définir un registre commun permettant de générer, de transférer ou de tracer des unités internationales représentant les ITMO.

Accord<br />entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la coopération transfrontalière en matière de captage, d’utilisation et de stockage de carbone et d’élimination du carbone<br />Conclu le 17 juin 2025Entré en vigueur le 16 août 2025 | Lexipedia | Lexipedia