AS 2025 734
Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale de
spécialiste en communication hôtelière avec
certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 7 novembre 2025
Préambule
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
arrête:
I
L’ordonnance du SEFRI du 11 octobre 2016 sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en communication hôtelière avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 33 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
Titre précédant l’art. 10Section 6
Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateursLes personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.
Art. 18, al. 1, let. b et c1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:b. abrogéec. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3.
Art. 19, al. 44 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:a. travail pratique: 50 %;b. culture générale: 20 %;c. note d’expérience: 30 %.
Art. 21, al. 22 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:a. travail pratique: 80 %;b. culture générale: 20 %.
Titre suivant l’art. 24Section 11 Dispositions finales
Art. 24a Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2025 et première application de dispositions particulières1 Les art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 4, et 21, al. 2, de la modification du 7 novembre 2025 sont applicables au 1er janvier 2029.2 Les personnes qui ont commencé leur formation de spécialiste en communication hôtelière CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.3 Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 4, et 21, al. 2, de ladite modification la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.4 Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final de spécialiste en communication hôtelière CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2030 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
Art. 25, titre Entrée en vigueur
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
7 novembre 2025 | Secrétariat d’État à la formation, à la recherche Martina Hirayama |