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AS 2025 803

Accord
de reconnaissance mutuelle entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le domaine des services financiers
(Berne Financial Services Agreement, BFSA)
(Berne Financial Services Agreement, BFSA)

Préambule

La Confédération suisse
(«Suisse»)
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(«Royaume-Uni»),

ci-après dénommés collectivement les «parties» et individuellement une «partie»,

considérant les relations étroites qui existent entre la Suisse et le Royaume-Uni, y compris dans les domaines des marchés financiers et des services financiers,

désireux d’établir un cadre pour la reconnaissance mutuelle des activités de réglementation et de surveillance appliquées par les deux parties à certains services financiers dans le respect des systèmes constitutionnels, juridiques et réglementaires propres à chacune d’entre elles,

résolus à éliminer les entraves à la fourniture de services financiers et à supprimer les obstacles réglementaires aux activités transfrontalières sur la base de et assuré par la reconnaissance mutuelle et par une coopération étroite en matière de réglementation et de surveillance,

s’efforçant de renforcer leur coopération en lien avec les services financiers visés par le présent accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine des services financiers («accord») et d’assurer que les entreprises bénéficient d’un cadre réglementaire prévisible, même en cas de révocation de la reconnaissance mutuelle,

décidés à garantir la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des consommateurs dans le champ d’application de l’accord,

considérant leurs obligations en vertu des accords internationaux existants et reconnaissant la pertinence du travail fourni par les organisations et comités internationaux, ainsi que l’importance des normes internationales applicables aux services financiers visés par le présent accord,

reconnaissant le droit de chaque partie à introduire sur son territoire, en exercice de son autonomie réglementaire, de nouvelles mesures concernant la fourniture de services financiers afin de réaliser ses objectifs politiques nationaux,

décidés à consolider et à renforcer les relations qui existent entre les parties dans le domaine de la réglementation et de la surveillance des services financiers,

résolus à établir des procédures claires et transparentes régissant les évolutions futures de l’accord, et

convaincus qu’une coopération réglementaire dans le domaine des finance durable est indispensable pour assurer une réponse efficace et progressiste aux menaces aiguës posées par le changement climatique et la perte de biodiversité,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions de base

Art. 1 Définitions

Sauf convention contraire, les termes ci-après auront la signification suivante aux fins du présent accord:

  • a. «Client couvert» désigne un client correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;

  • b. «Prestataire de services financiers couvert» désigne un prestataire de services financiers correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;

  • c. «Activité sectorielle couverte» désigne la fourniture d’un service couvert déterminé à un client couvert déterminé par un prestataire de services financiers couvert déterminé;

  • d. «Secteurs couverts» désigne les services couverts qui peuvent être fournis par des prestataires de services financiers couverts dans un secteur faisant l’objet d’une annexe sectorielle à des clients couverts;

  • e. «Service couvert» désigne un service correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;

  • f. «État hôte» désigne la partie sur le territoire de laquelle un prestataire de services financiers couvert de l’autre partie fournit des services couverts;

  • g. «Par écrit» signifie en la forme écrite, y compris au format électronique, le cas échéant;

  • h. «Comité mixte» désigne le comité mixte institué conformément à l’art. 23;

  • i. «Mesure» désigne toute mesure d’une partie, qu’elle prenne la forme d’une loi, d’une réglementation, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’un acte administratif ou une autre forme;

  • j. «Annexe sectorielle» désigne l’une des annexes 1 à 5 du présent accord;

  • k. «Autorité de surveillance» désigne:

    • i. pour la Suisse, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou la Banque nationale suisse (BNS),

    • ii. pour le Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), la Bank of England (BoE) ou la Prudential Regulatory Authority (PRA).

  • Le cas échéant, l’expression est précisée dans l’accord;

  • l. «Accord sur l’OMC» désigne l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce1, conclu à Marrakech le 15 avril 1994, ses annexes et les décisions, déclarations et accords y relatifs.

Art. 2 Buts et objectifs

Le présent accord vise à améliorer la fourniture de services financiers entre les parties dans les secteurs couverts grâce à la reconnaissance mutuelle, basée sur les résultats, des cadres réglementaires et prudentiels nationaux des parties en:

  • a. éliminant les obstacles à la fourniture de services financiers dans les secteurs couverts;

  • b. garantissant la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des consommateurs dans le champ d’application de l’accord;

  • c. créant un cadre institutionnel permettant d’améliorer la coopération en matière de réglementation et de surveillance dans les secteurs couverts;

  • d. établissant entre les parties une relation stable et prévisible dans le domaine de la surveillance et de la réglementation des marchés financiers, de manière à garantir le respect de la reconnaissance mutuelle convenue dans le présent accord, et en

  • e. créant les bases d’une future extension de l’accord,

tout en respectant l’autonomie réglementaire des parties.

Art. 3 Relation avec l’Accord sur l’OMC et d’autres accords internationaux

Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties en vertu de l’Accord sur l’OMC2 et d’autres accords internationaux auxquels elles sont parties. Les deux parties confirment que le présent accord n’oblige aucune d’entre elles à agir de manière incompatible avec les accords en question.

Les parties coopèrent pour garantir le respect des droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC qui sont susceptibles de s’appliquer au présent accord.

Le présent accord ne porte pas atteinte à l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie3, conclu le 25 janvier 2019 à Davos.

Art. 4 Droits privés

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme accordant des droits ou imposant des obligations à des personnes physiques et morales, ni de manière à ce que le présent accord puisse être mis directement en œuvre dans les ordres juridiques nationaux des parties, y compris en invoquant une violation de l’accord par l’autre partie.

Art. 5 Droit de réglementer

Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte au droit de chaque partie de modifier son appareil législatif et réglementaire afin de réaliser ses objectifs de politique interne. Pour plus de clarté, chaque partie a le droit de modifier ses lois et sa réglementation afférentes à un secteur couvert.

Art. 6 Confidentialité

Sauf convention contraire expresse, aucune des dispositions de l’accord n’oblige une partie à communiquer ou à divulguer à l’autre des informations qui ne relèvent pas du domaine public.

Si une partie communique à l’autre partie des informations classifiées comme confidentielles, l’autre partie traite celles-ci en conséquence, à moins que l’accord ne prévoie expressément des dispositions dérogatoires.

Les informations ne relevant pas du domaine public qui sont échangées entre les autorités de surveillance doivent être traitées de manière confidentielle, à moins que les autorités de surveillance ne conviennent d’une réglementation dérogatoire.

Chapitre 2 Application

Art. 7 But

Les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans les annexes sectorielles.

Art. 8 Reconnaissance

Pour ce qui est des secteurs couverts, chaque partie estime que les cadres réglementaires et prudentiels internes de l’autre partie produisent des résultats équivalents en termes de stabilité financière, d’intégrité du marché et de protection des investisseurs et des consommateurs dans le champ d’application de l’accord et de ses annexes sectorielles (ci-après «reconnaissance»).

Art. 9 Effets de la reconnaissance

Les effets de la reconnaissance sont précisés dans les annexes sectorielles.

Art. 10 Principe de continuité

Sous réserve de l’art. 21, la reconnaissance continue à s’appliquer indépendamment de l’adoption d’une mesure de portée générale sujette à notification selon l’art. 17.

Art. 11 Extension du champ d’application

Si les parties conviennent d’examiner une extension du champ d’application de la reconnaissance dans le cadre de l’accord, elles chargent le comité mixte de proposer les critères que chaque partie devra appliquer. Si les parties conviennent de tels critères, chacune d’entre elles vérifie si le cadre réglementaire et prudentiel interne de l’autre partie dans le ou les secteurs étendus ou nouvellement couverts produit des résultats équivalents au regard des objectifs des parties en termes de surveillance, ou si tel serait le cas si le cadre réglementaire et prudentiel était adapté conformément aux critères formulés.

Les parties peuvent, d’un commun accord, convenir d’appliquer une autre procédure que celle fixée au par. 1.

Si, à l’issue de la procédure visée au par. 1 ou d’une procédure alternative au sens du par. 2, les parties estiment toutes deux qu’une extension des secteurs couverts ou l’ajout de nouveaux secteurs couverts est réalisable et souhaitable, le comité mixte sera chargé de proposer des modifications appropriées de l’accord pour adoption conformément à l’art. 45.

Chapitre 3 Finance durable

Art. 12 Finance durable

Les parties s’engagent à coopérer en ce qui concerne le développement de la réglementation dans le domaine de la finance durable. En particulier, elles coopèrent:

  • a. dans le but de créer pour les entreprises des normes de publication de haute qualité, internationalement comparables, dans le domaine de la durabilité;

  • b. dans le but de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015 (ci-après «Accord de Paris»)4;

  • c. bilatéralement et dans les forums internationaux, afin de favoriser la transparence en matière d’adaptation des flux financiers à l’Accord de Paris, et

  • d. dans le but d’améliorer les conditions-cadres de l’utilisation de technologies financières numériques durables.

Les parties entament des négociations dans le but de développer les modalités requises pour la reconnaissance de leurs prescriptions et normes respectives sur la base des normes internationales applicables, le cas échéant, et en conformité avec la procédure décrite à l’art. 11. Lors de ces négociations, les parties:

  • a. examineront la reconnaissance mutuelle de la qualité et de l’étendue des publications obligatoires des entreprises en matière de climat, et

  • b. mesurant le rôle important joué par les fonds émanant du secteur privé, reconnaîtront la nécessité de soutenir les mesures prises par ce dernier pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.

Un programme de travail déterminera comment et selon quel calendrier se dérouleront les négociations relatives à ces modalités.

Les autorités de surveillance poursuivront leur dialogue concernant la finance durable, aussi bien dans leur relation bilatérale que dans les forums et les organismes de normalisation à l’international.

Chapitre 4 Coopération en matière de surveillance

Art. 13 Principe de la coopération en matière de surveillance

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs autorités de surveillance soient en mesure de coopérer en conformité avec le présent accord.

Sauf convention contraire, les dispositions du présent accord relatives à la coopération en matière de surveillance ne remplacent ni ne modifient les mécanismes de coopération déjà en vigueur entre les autorités de surveillance.

Art. 14 Coopération en matière de surveillance

Dans le cadre de la surveillance des prestataires de services financiers couverts, les autorités de surveillance coopèrent dans un esprit de confiance mutuelle et dans le respect du principe de la bonne foi, tout en observant les normes internationales applicables et les mécanismes de coopération et de mise en œuvre existants.

Dans leurs domaines de compétence, les autorités de surveillance se prêtent un soutien approprié et se mettent à disposition l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exercice de leur activité de surveillance dans le cadre du champ d’application du présent accord.

Chaque autorité de surveillance s’efforce de communiquer spontanément les informations susceptibles d’être utiles aux autres autorités dans l’exercice de leur activité de surveillance dans le cadre du champ d’application du présent accord.

Les informations sont échangées sans délais injustifiés.

Les autorités de surveillance peuvent prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre les dispositions du présent article et les dispositions correspondantes des annexes sectorielles.

Les règles de confidentialité applicables aux autorités de surveillance ne devraient entraver ni la coopération entre elles, ni la coopération en matière de surveillance prévue dans l’accord.

En cas de contradiction entre le présent article et une disposition d’une annexe sectorielle, l’annexe sectorielle fait foi.

Chapitre 5 Coopération en matière de réglementation

Art. 15 Étendue de la coopération en matière de réglementation

Sauf convention contraire, la coopération en matière de réglementation s’applique à tous les secteurs couverts, y compris toutes les nouvelles questions d’intérêt bilatéral concernant ces secteurs.

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux procédures internes des parties.

Art. 16 Principes de la coopération en matière de réglementation

Dans le cadre du présent accord, les parties coopèrent de manière transparente en matière de réglementation afin:

  • a. que chaque partie puisse avoir une vue d’ensemble des évolutions réglementaires importantes pour le fonctionnement et le développement de l’accord;

  • b. que les parties puissent tenir compte de leurs intérêts respectifs;

  • c. de renforcer la compréhension mutuelle et la compatibilité des cadres réglementaires et prudentiels de chaque partie, notamment en développant des approches cohérentes basées sur les résultats et en éliminant les réglementations redondantes, divergentes ou inutilement contraignantes, et

  • d. de favoriser les pratiques qui ont fait leurs preuves grâce au dialogue et à la coopération dans tous les domaines qui sont en lien avec l’accord.

Art. 17 Notifications

Chaque partie notifie à l’autre une mesure de portée générale proposée (ci-après «mesure proposée») ayant un impact sur le fonctionnement ou le développement des secteurs couverts.

Les notifications doivent être remises par écrit et être précises, claires et complètes de manière à ce que la partie notifiée puisse évaluer les effets possibles de’une mesure proposée sur le ou les secteurs couverts.

La partie qui propose une modification avise l’autre partie dès que possible, mais au plus tard, le cas échéant, au début de la consultation publique dans le pays.

La partie notifiée peut demander des informations complémentaires après avoir reçu la notification.

La partie notifiée peut prendre position sur la mesure proposée dans le délai imparti par la partie qui notifie. Cette dernière tient dûment compte de la prise de position.

La partie qui notifie communique à la partie notifiée l’adoption de la mesure proposée et, dans la mesure où il est connu, le moment prévu pour son entrée en vigueur.

Art. 18 Consultations relatives à la mesure proposée

Une partie peut en tout temps demander au comité mixte des consultations relatives à une mesure proposée et à ses effets possibles sur le fonctionnement de l’accord.

La demande doit être faite par écrit et motivée.

La partie réceptrice prend position par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, sous réserve d’exceptions justifiées. La prise de position porte sur les éléments indiqués conformément au par. 2 ainsi que le but et la motivation de la mesure proposée.

Les parties peuvent convenir d’un calendrier pour les consultations.

Les consultations effectuées conformément au présent article n’obligent pas les parties à reporter l’adoption de la mesure proposée.

Art. 19 Coopération dans les forums internationaux

Les parties s’efforcent d’approfondir la coopération et la coordination en matière de réglementation dans les forums internationaux consacrés aux services financiers et au fonctionnement des marchés financiers, notamment par les mesures suivantes:

  • a. échange d’informations concernant les mesures des parties, notamment la mise en œuvre des normes internationales;

  • b. contributions communes aux activités des forums internationaux et régionaux, le cas échéant;

  • c. renforcement du rôle des normes internationales en tant que base des prescriptions et réglementations nationales;

  • d. promotion de la reconnaissance de l’équivalence de la réglementation des marchés financiers sur la base des normes internationales.

Chaque partie s’efforce de garantir que les normes internationales en matière de réglementation et de surveillance des services financiers sont mises en œuvre et appliquées sur son territoire.

Les parties s’efforcent de collaborer, de partager leurs connaissances et expériences et de se tenir mutuellement au courant des évolutions afin de favoriser, le cas échéant, le développement de nouveaux services financiers.

Chapitre 6 Mesures

Art. 20 Mesures prudentielles

En cas de survenance de circonstances impossibles à maîtriser d’autre manière dans le cadre de l’accord en raison de facteurs tels que leur gravité ou leur urgence, chaque partie est en droit, indépendamment des autres dispositions du présent accord, de prendre des mesures:

  • a. pour protéger les investisseurs, les déposants, les preneurs d’assurance ou les personnes à l’égard desquelles un prestataire de services financiers a des obligations fiduciaires;

  • b. pour garantir la sécurité, la solidité, l’intégrité ou la responsabilité financière des prestataires de services financiers;

  • c. pour assurer l’intégrité et la stabilité de son système financier, ou

  • d. pour d’autres motifs relevant du droit de la surveillance.

Les mesures prises en vertu du par. 1 ne doivent pas être utilisées pour contourner les engagements ou obligations des parties en vertu du présent accord.

Les mesures visées au par. 1 peuvent être adoptées sans consultation ni notification préalable.

La partie qui prend des mesures en vertu du par. 1 notifie ce fait à l’autre partie par écrit dès que possible.

Les art. 17 et 18 s’appliquent aux mesures communiquées conformément au par. 4, sous réserve des adaptations suivantes:

  • a. l’art. 17, par. 1, 3 et 6, et l’art. 18, par. 5, ne sont pas applicables;

  • b. l’art. 18, par. 1, s’applique mutatis mutandis;

  • c. en complément aux informations requises à l’art. 18, par. 3, la partie joint à sa réponse une motivation des mesures notifiées, et

  • d. les consultations visées au présent article n’ont pas d’effet suspensif sur les mesures notifiées.

Dans le cadre des consultations selon le par. 5, les parties tiennent compte des instruments disponibles dans le cadre du présent accord pour maîtriser la situation ayant entraîné l’adoption des mesures selon le par. 1.

La partie qui prend des mesures en vertu du par. 1 les abroge dès que, de son opinion, leur nécessité n’est plus avérée.

Art. 21 Révocation de la reconnaissance

Lorsqu’une partie se conforme au droit de l’autre partie pour un secteur couvert, elle peut révoquer la reconnaissance de l’ensemble ou d’une partie d’un secteur couvert en suivant la procédure décrite ci-dessous.

La partie qui entend révoquer la reconnaissance communique sans délai son intention à l’autre partie, en indiquant ses motifs et en fournissant les informations suivantes (ci-après «déclaration d’intention»):

  • a. le ou les secteurs couverts ou parties de secteurs couverts concernés;

  • b. les faits qui ont abouti à la décision de révocation proposée;

  • c. une motivation expliquant pourquoi la révocation est considérée comme nécessaire;

  • d. si des conditions ou critères sont susceptibles de ne plus être remplis;

  • e. l’étendue de la révocation proposée, et

  • f. toute autre indication pertinente aux yeux de la partie qui entend révoquer la reconnaissance.

Dès que la partie notifiée a été mise au courant, les parties entament, sauf convention contraire, des consultations dans le but d’examiner les faits exposés dans la déclaration d’intention.

Chaque partie peut, avant ou pendant les consultations selon le présent article, présenter des propositions pour une solution consensuelle dans le but de maintenir la reconnaissance.

Au cours des consultations selon le présent article, les parties étudient les faits exposés en s’efforçant dans la mesure du possible de maintenir la reconnaissance ou de limiter l’étendue de la révocation. Le cas échéant, elles envisagent à cette fin diverses solutions telles que l’application de conditions supplémentaires ou d’autres adaptations.

Les parties peuvent convenir de recourir à la médiation selon l’art. 25 dans le but de trouver une solution acceptable pour toutes deux.

Si les procédures selon les par. 3 à 6 ne permettent pas d’aboutir à une solution consensuelle et si la partie qui notifie estime qu’il n’est plus possible de maintenir la reconnaissance dans le ou les secteurs couverts ou parties de secteurs couverts mentionnés dans sa déclaration d’intention, elle peut communiquer à l’autre partie la révocation de la reconnaissance (ci-après «déclaration de révocation»).

La déclaration de révocation doit contenir au moins les informations suivantes:

  • a. le ou les secteurs couverts ou parties de secteurs couverts concernés;

  • b. les raisons ayant motivé la décision de révoquer la reconnaissance, et

  • c. la date à laquelle la reconnaissance prend fin.

La déclaration de révocation peut intervenir au plus tôt 90 jours après la date de la déclaration d’intention ou, si cette date est antérieure, la date à laquelle les parties ont achevé les consultations visées au par. 3. Dans un but de transparence, la déclaration de révocation et ses détails sont publiés.

Au moins 90 jours doivent séparer la date à laquelle la reconnaissance prend fin et la date de la communication de la déclaration de révocation.

La reconnaissance pour le ou les secteurs couverts ou les parties de secteurs couverts prend fin au moment indiqué dans la déclaration de révocation.

Art. 22 Mécanisme de cessation d’activités

Les parties reconnaissent l’importance de l’intégrité du marché, de la stabilité financière et de la protection des investisseurs et des consommateurs dans le cadre de l’accord et la nécessité de créer un mécanisme permettant la cessation, de manière transparente, ordonnée et proportionnée, de toutes les activités sectorielles couvertes entamées avant la date:

  • a. à laquelle la reconnaissance prend fin conformément à la déclaration de révocation selon l’art. 21;

  • b. de la résiliation selon l’art. 47, par. 1, let. a, ou

  • c. de la dénonciation selon l’art. 47, par. 1, let. b.

Dans un délai de 10 jours, les parties entament des consultations afin de prendre, dans les cas suivants, des mesures appropriées (appelées ci-après «mécanisme de cessation d’activités») en conformité avec les buts mentionnés au par. 1:

  • a. notification de la déclaration de révocation selon l’art. 21, par. 7;

  • b. conclusion d’une convention conjointe relative à la résiliation selon l’art. 47, par. 1, let. a, ou

  • c. notification de la dénonciation selon l’art. 47, par. 1, let. b.

Sauf convention contraire, ces consultations sont menées à terme dans un délai de 30 jours.

Les parties peuvent consulter les prestataires de services financiers concernés à propos des mesures prévues dans le cadre du mécanisme de cessation d’activités.

Dans les cas cités au par. 2 et en conformité avec la déclaration de révocation le cas échéant, si des personnes privées ont conclu des conventions concernant une activité sectorielle couverte sur la base des mesures adoptées par une partie en vue de l’exécution de l’accord, les dispositions de l’accord restent applicables:

  • a. si les parties ont mis en place un mécanisme de cessation d’activités, conformément aux délais et conditions qui y ont été spécifiés, ou

  • b. si les parties n’ont pas mis en place un mécanisme de cessation d’activités, conformément aux délais et conditions:

    • i. spécifiés dans la déclaration de révocation, ou

    • ii. fixés par l’État hôte compte tenu des objectifs nommés au par. 1, dans la mesure où cette date n’est pas antérieure à la date:

      1. indiquée dans la déclaration de révocation selon l’art. 21, par. 7,

      2. à laquelle prend effet la résiliation selon l’art. 47, par. 1, let. a, ou

      3. à laquelle prend effet la dénonciation selon l’art. 47, par. 1, let. b.

Le comité mixte peut publier des informations concernant toutes les mesures prises en vertu du présent article.

Chapitre 7 Dispositions institutionnelles

Art. 23 Comité mixte

Par la présente, les parties instituent le comité mixte, composé de représentants des parties et chargé de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent accord.

Le comité mixte prend ses décisions par consensus, selon les dispositions du présent accord, et formule des recommandations concernant les autres questions.

Il se dote d’un règlement de procédure lors de sa première réunion.

Il se réunit à chaque fois qu’une des parties le demande, mais au moins une fois par an.

La présidence du comité mixte alterne chaque année entre les deux parties, conformément au règlement de procédure.

Le comité mixte peut former des sous-comités ou des groupes de travail permanents ou ad hoc pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Il assume les tâches suivantes:

  • a. surveiller l’exécution de l’accord;

  • b. surveiller et contrôler la mise en œuvre et l’application de l’accord;

  • c. adresser des recommandations aux parties;

  • d. surveiller et coordonner le travail des sous-comités et groupes de travail institués conformément à l’accord;

  • e. faire office de forum pour la coopération en matière de réglementation selon le chap. 5;

  • f. discuter de la coopération au sein des forums internationaux selon l’art. 19;

  • g. examiner le développement de l’accord, y compris ses éventuelles extensions selon l’art. 11;

  • h. faire office de forum destiné à l’élimination des divergences d’opinion entre les parties concernant l’interprétation ou l’application de l’accord, et

  • i. examiner toutes les autres questions susceptibles d’affecter le fonctionnement ou le développement de l’accord.

Sans préjudice des procédures internes des parties, le comité mixte peut prendre des décisions concernant les adaptations suivantes:

  • a. les modifications du présent accord qui sont nécessaires afin de corriger des erreurs, des omissions ou d’autres défauts, et

  • b. les modifications de son règlement de procédure.

Chapitre 8 Règlement des différends

Art. 24 Coopération et consultations

Eu égard à l’importance accordée au maintien du fonctionnement correct de l’accord, les parties s’efforcent en tout temps de trouver un consensus concernant son interprétation et son application. Elles s’attachent, par la coopération et les consultations, à trouver rapidement des solutions les satisfaisant toutes deux pour toute affaire susceptible d’affecter le fonctionnement de l’accord.

Chaque partie peut présenter ses questions liées à l’interprétation ou à l’application de l’accord au comité mixte à titre consultatif. Dans ce cas, elle notifie par écrit à l’autre partie les faits ayant motivé la demande de consultation, en indiquant le cas échéant dans quelle mesure les faits en question constituent une violation des obligations de l’autre partie.

La partie interpellée répond, par écrit, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultation. Sauf convention contraire, les consultations au sein du comité mixte commencent dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande.

Afin d’assurer le bon déroulement des consultations, chaque partie est tenue de mettre à disposition:

  • a. les informations nécessaires à un examen exhaustif de la question, et

  • b. les ressources en personnel nécessaires justifiant des connaissances spécialisées requises.

Sauf convention contraire, les consultations sont menées à terme dans les 90 jours suivant la réception de la demande de consultation par la partie réceptrice.

Sauf convention contraire, les consultations ont lieu en personne, sur le territoire de la partie ayant reçu la demande.

Si, après la consultation, les parties parviennent à un consensus partiel ou complet concernant la question, le comité mixte consigne ce fait au procès-verbal. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre le consensus en œuvre.

Art. 25 Bons offices, conciliation et médiation

Sans préjudice des droits d’une partie dans le cadre d’une procédure selon le présent chapitre, les parties peuvent en tout temps convenir d’une méthode différente de règlement des litiges, par exemple les bons offices d’une tierce partie, la conciliation ou la médiation.

Chaque partie peut mettre fin à une procédure selon le présent article à tout moment.

Les parties peuvent convenir de poursuivre la procédure visée au par. 1 en parallèle à l’examen de la question par un panel d’experts établi conformément à l’art. 26 (ci-après «panel d’experts»).

Art. 26 Panel d’experts

Sauf convention contraire, une partie peut demander par écrit, 90 jours après la réception de la demande de consultation selon l’art. 24, l’établissement d’un panel d’experts chargé d’examiner toute question qui n’a pas été résolue de manière satisfaisante.

Le présent article ne s’applique pas aux décisions prises par les autorités de surveillance. Un panel d’expert ne peut pas être habilité à examiner ce genre de décisions.

Si, dans les dix jours suivant l’établissement du panel d’experts, les parties ne parviennent pas à un consensus concernant son domaine d’attributions, le panel reçoit le mandat suivant:

«Examiner la question présentée par écrit par la partie ayant demandé la consultation conformément à l’art. 24 à la lumière des dispositions applicables de l’accord et formuler des constatations motivées et, le cas échéant, des recommandations en vue de résoudre la question».

Sous réserve du par. 6, le panel d’experts est convoqué dans les 60 jours qui suivent la demande d’une partie. Il se compose de trois experts nommés selon la procédure fixée aux par. 5 à 7.

Chaque partie nomme un expert. Les parties décident de la nomination du troisième expert, qui assure la présidence. Le président ne peut pas être ressortissant de l’une des parties ni avoir son domicile permanent sur le territoire de l’une des parties.

Si un des experts n’a pas pu être nommé 30 jours après la réception de la demande d’établissement d’un panel d’experts, une partie peut requérir, dans un délai de 15 jours, le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de procéder aux nominations restantes. Si aucune des parties n’a formulé une telle requête dans les 45 jours suivant la réception de la demande d’établissement d’un panel d’experts, la procédure est interrompue si un tel panel n’a pas été établi ou si les parties ont trouvé un autre accord.

Les experts sont des personnes à l’autorité reconnue, disposant de connaissances spécialisées dans le domaine concerné. Ils doivent être indépendants et impartiaux, siéger à titre personnel et ne peuvent ni appartenir à l’une des parties, ni accepter d’instructions de la part des parties, ni avoir traité la question au titre d’une fonction antérieure.

Le panel d’experts est réputé constitué le jour de la nomination du dernier expert.

L’établissement et l’activité du panel d’experts n’ont pas d’effet suspensif en lien avec la question présentée à son appréciation.

Art. 27 Règlement de procédure du panel d’experts

Sauf convention contraire, le panel d’experts édicte un règlement de procédure conforme aux dispositions du présent chapitre dans un délai de 30 jours à compter du jour où il a été établi.

Art. 28 Décisions du panel d’experts

Le panel d’experts prend ses décisions à la majorité des voix.

Art. 29 Lieu des délibérations

Les parties fixent le lieu des délibérations d’un commun accord. À défaut d’accord sur ce point, les délibérations se déroulent à La Haye.

Art. 30 Obtention d’informations et d’expertises

Les demandes adressées au panel d’experts doivent être conformes aux prescriptions de son règlement de procédure.

Si les deux parties y ont consenti, le panel d’experts peut demander des informations et des expertises à toute personne ou institution qu’il estime compétente.

Il transmet toutes les informations et expertises obtenues aux parties et leur donne l’occasion de se prononcer.

S’il tient compte des informations ou expertises dans l’élaboration de ses constats, il tient également compte des prises de position reçues des parties conformément au par. 3.

Art. 31 Règles d’interprétation

Sauf convention contraire entre les parties en vertu du par. 2, le panel d’experts interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international, et notamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 19695.

Les parties peuvent convenir d’une interprétation commune pour toute disposition du présent accord. Cette interprétation lie le panel d’experts et toutes ses constatations ou recommandations doivent concorder avec elle.

Art. 32 Constatations et recommandations

Sauf convention contraire, le panel d’experts présente une ébauche de rapport aux parties dans les 60 jours suivant l’adoption de son règlement de procédure. Ce document expose les constatations et recommandations que propose le panel.

Le panel d’experts donne aux parties l’occasion de se prononcer sur l’ébauche de rapport dans un délai de 15 jours et, le cas échéant, tient compte de leurs prises de position dans son rapport final.

Le panel d’experts présente son rapport final aux parties dans un délai de 90 jours à compter de l’adoption de son règlement de procédure.

Ses constatations et recommandations n’ont pas force obligatoire.

Si les parties sont d’accord avec les recommandations du panel d’experts, elles prennent les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre.

Les parties conviennent d’un plan d’action satisfaisant pour toutes deux aux fins de la mise en œuvre des recommandations du panel d’experts conformément au par. 5 Le comité mixte surveille la mise en œuvre.

Art. 33 Adaptation des délais

Les parties peuvent modifier d’un commun accord les délais applicables à la procédure du panel d’experts.

Art. 34 Solution consensuelle

Les parties peuvent en tout temps convenir d’une solution consensuelle.

Dans ce cas, les parties peuvent mettre fin à la procédure du panel d’experts par notification conjointe adressée au président du panel.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution consensuelle. Le comité mixte surveille la mise en œuvre.

Art. 35 Publication des solutions consensuelles

Avec le consentement des parties, chaque solution consensuelle trouvée selon le présent chapitre, ainsi que les mesures prises pour la mettre en œuvre, peuvent être publiées.

Art. 36 Confidentialité des procédures

En ce qui concerne le présent chapitre, sauf convention contraire:

  • a. les parties et leurs conseillers gardent le secret sur l’ensemble des procédures;

  • b. chaque partie et ses conseillers traitent de manière confidentielle toutes les informations transmises par l’autre partie ou échangées avec elle au fil de la procédure, et

  • c. le panel d’experts traite de manière confidentielle toutes les informations qu’il reçoit dans le cadre de son examen de la question et veille à ce que toutes les informations qu’il transmet à une personne ou institution selon l’art. 30 soient traitées de manière confidentielle.

Art. 37 Frais

Chaque partie supporte les frais, juridiques ou autres, qu’elle engage pour son propre compte en lien avec les procédures visées au présent chapitre.

Sauf convention contraire, les parties supportent à parts égales les frais générés au courant des procédures visées au présent chapitre, y compris la rémunération des médiateurs ou experts.

Art. 38 Élection du for pour le règlement de différends

Les litiges relatifs à une question relevant aussi bien du champ d’application du présent accord que de celui de l’Accord sur l’OMC6 peuvent être résolus à l’un des deux fors, au choix de la partie demanderesse. Les fors sont mutuellement exclusifs.

Aux fins du par. 1, les procédures de règlement des différends dans le cadre de l’Accord sur l’OMC sont réputées introduites lorsqu’une partie présente une demande d’établissement d’un tribunal arbitral selon l’art. 6 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC (Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends), alors que la procédure visée au présent chapitre est réputée introduite lorsque l’établissement d’un panel d’experts est demandé.

Chapitre 9 Exceptions et exclusions

Art. 39 Exceptions en matière de sécurité et de sanctions

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée:

  • a. comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la publication serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

  • b. comme empêchant une partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en temps de guerre ou en cas d’autres graves crises en relations internationales;

  • c. comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies7, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Une partie peut refuser à un prestataire de services financiers couvert de l’autre partie les avantages de l’accord si, en lien avec le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la sauvegarde des droits humains et la protection de l’État de droit, elle prend ou maintient des mesures qui:

  • a. interdisent les transactions avec le prestataire de services financiers couvert en question, ou

  • b. seraient violées ou contournées si le prestataire de services financiers couvert en question était autorisé à bénéficier des avantages de l’accord, notamment lorsque ces mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle directement ou indirectement le prestataire de services financiers.

Art. 40 Activités de la banque centrale

L’accord ne s’applique à la banque centrale d’une partie que dans la mesure où elle agit en sa qualité d’autorité de surveillance d’un secteur couvert par l’accord. Pour éviter tout doute, les activités exécutées par une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie dans le cadre de l’activité d’une banque centrale, y compris la politique monétaire et la politique du crédit ou des taux de change, ne sont par conséquent pas couvertes par le présent accord.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 41 Parties intégrantes du présent accord

Les annexes à l’accord en font partie intégrante.

Art. 42 Langue

Pour toute question ou demande concernant l’accord, les parties communiquent en anglais, si cela est indiqué.

Art. 43 Portée géographique

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à la Confédération suisse, d’une part, et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, d’autre part.

Art. 44 Renvois aux lois nationales

Sauf disposition contraire, les renvois aux lois nationales des parties figurant dans le présent accord font référence aux lois nationales en vigueur au moment de la signature de l’accord.

Art. 45 Amendements

Sans préjudice de l’art. 46, les parties peuvent convenir par écrit de modifier l’accord.

Si une partie souhaite modifier l’accord, elle demande par écrit à l’autre partie d’entamer des négociations. Les parties peuvent charger le comité mixte d’examiner la demande et d’exposer son point de vue. Les parties peuvent ensuite décider d’entamer des négociations.

Sauf convention contraire des parties, les amendements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où la dernière notification concernant la conclusion des procédures nationales est parvenue aux parties.

Art. 46 Contrôle

Sauf convention contraire, les parties contrôlent conjointement la mise en œuvre de l’accord et toutes les questions qui y sont liées cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, puis tous les cinq ans par la suite.

Art. 47 Résiliation

Le présent accord peut être résilié:

  • a. d’un commun accord, pour une date qui sera convenue par les parties;

  • b. par dénonciation unilatérale de l’une des parties, qui déploie ses effets 12 mois après la réception de la notification écrite par l’autre partie.

Nonobstant le par. 1, les dispositions des art. 6 et 22 continuent à s’appliquer en cas de résiliation de l’accord.

Les parties prennent les mesures nécessaires pour communiquer les informations requises concernant les effets de la résiliation sur leur territoire.

Art. 48 Communication diplomatique

Les notifications visées aux art. 21, par. 2 et 7, 45, 47 et 50, ainsi que les autres notifications concernant la conclusion des procédures nationales, sont transmises par voie diplomatique.

Art. 49 Interlocuteurs

Sauf disposition contraire, les notifications et les autres informations sont échangées par le biais des interlocuteurs désignés dans l’annexe interlocuteurs.

Art. 50 Entrée en vigueur

Les parties ratifient l’accord selon leurs procédures internes.

L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où la dernière notification concernant la conclusion des procédures nationales est parvenue aux parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 décembre 2023, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de contradiction entre les versions faisant foi, le texte anglais prévaut. Pour la Confédération suisse Karin Keller-Sutter Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande Jeremy Hunt

Interlocuteurs

Suisse:

Interlocuteurs

Département fédéral des finances (DFF)

Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI)

Division Stratégie et planification

Adresse postale

Bundesgasse 3, CH 3003 Berne

Suisse

Adresse électronique

ukmra@sif.admin.ch

Royaume-Uni:

Interlocuteurs

His Majesty’s Treasury (HMT)

International Group

International Policy & Partnerships

Adresse postale

1 Horse Guards Road, Londres SW1A 2HQ

Royaume-Uni

Adresse électronique

uk.ch.mra@hmtreasury.gov.uk

Annexe sectorielle sur la gestion de fortune

Cette annexe sectorielle se compose de deux parties:

  • [tab] Partie 1 Marketing d’instruments financiers couverts

  • [tab] Partie 2 Délégation de la gestion de portefeuille

Partie 1. Marketing d’instruments financiers couverts

I. But de la partie 1 de l’annexe sectorielle

Aux fins de la partie 1 de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant à la partie 1 de la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la partie 1 de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la partie 1, section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la partie 1, section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la partie 1, section V;

  • d. «instruments financiers couverts» désigne les instruments spécifiés à la partie 1, section VI.

III. Services couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts vers le Royaume-Uni, le marketing d’instruments financiers couverts à des clients couverts selon le droit du Royaume-Uni relatif aux placements privés.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts vers la Suisse, le fait de faire de la publicité pour des instruments financiers couverts et de proposer des instruments financiers couverts à des clients couverts selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux8 et les ordonnances correspondantes.

IV. Prestataires de services financiers couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts vers le Royaume-Uni, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation et est soumis à surveillance en vertu de:

    • i. la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9,

    • ii. la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux,

    • iii. la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne10, ou

    • iv. la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance11;

  • b. est titulaire d’une autorisation lui permettant de fournir les services couverts en Suisse;

  • c. a annoncé à la FCA son intention de proposer les instruments financiers couverts correspondants, conformément au droit du Royaume-Uni relatif aux placements privés, et

  • d. est en droit de proposer les instruments financiers couverts correspondants conformément au droit du Royaume-Uni relatif aux placements privés.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts vers la Suisse, tout prestataire de services financiers autorisé selon le droit suisse à proposer des placements collectifs et qui s’assure que les placements collectifs qu’il propose en Suisse sont conformes aux exigences réglementaires suisses applicables.

V. Clients couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients au Royaume-Uni, les investisseurs professionnels établis au Royaume-Uni ou y ayant leur siège, au sens du droit du Royaume-Uni relatif aux placements privés:

  • a. clients professionnels par définition:

    • i. les sujets de droit qui sont titulaires d’une autorisation ou doivent être surveillés pour pouvoir travailler sur les marchés financiers,

    • ii. les grandes entreprises,

    • iii. les gouvernements nationaux ou régionaux, les institutions internationales et supranationales, ou

    • iv. les autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers;

  • b. parties contractantes admissibles:

    • i. les entreprises d’investissement,

    • ii. les instituts de crédit,

    • iii. les entreprises d’assurance,

    • iv. les placements collectifs de capitaux au bénéfice d’une autorisation en vertu du droit du Royaume-Uni qui met en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou les sociétés qui les administrent,

    • v. les fonds de pension ou les sociétés qui les administrent,

    • vi. les autres établissements financiers au bénéfice d’une autorisation ou soumis à surveillance en vertu du droit du Royaume-Uni,

    • vii. les gouvernements nationaux et leurs institutions, y compris les organes publics chargés de gérer la dette de l’État au niveau national, ou

    • viii. les organisations supranationales, et

  • c. autres clients:

  • les clients qui répondent aux critères applicables selon le droit du Royaume-Uni et ont décidé, dans le cadre des procédures applicables, de renoncer à tout ou partie des mesures de protection imposées par les obligations de diligence et de demander aux prestataires de services financiers de les traiter comme des clients professionnels (après avoir été catégorisés).

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients en Suisse, les suivants, au sens du droit suisse:

  • a. clients professionnels:

    • i. les intermédiaires financiers au sens de:

      1. la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers,

      2. la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux, ou

      3. la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne,

    • ii. les entreprises d’assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance,

    • iii. les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux par. i ou ii,

    • iv. les banques centrales,

    • v. les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • vi. les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle et d’autres institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • vii. les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • viii. les grandes entreprises selon la définition inscrite dans la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers12, ou

    • ix. les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés;

  • b. autres clients:

    • i. les clients fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour leur compte qui ont déclaré vouloir être considérés comme des clients professionnels, ou

    • ii. les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

VI. Instruments financiers couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture des services couverts vers le Royaume-Uni:

Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) tels que spécifiés dans le champ d’application du droit du Royaume-Uni relatif aux placements privés, à l’exception des formes de placement reconnues.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture des services couverts vers la Suisse:

Les placements collectifs de capitaux exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux et qui, le cas échéant, répondent aux exigences applicables aux prospectus selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers.

VII. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
A. Déférence

Non applicable

B. Droit national
  • 1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

  • Le Royaume-Uni autorise la fourniture, vers le Royaume-Uni, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si le Royaume-Uni annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

  • 2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • La Suisse autorise la fourniture, vers la Suisse, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si la Suisse annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

VIII. Conditions

Non applicable

IX. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

Partie 2. Délégation de la gestion de portefeuille

I. But de la partie 2 de l’annexe sectorielle

Aux fins de la partie 2 de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les clients couverts sur le territoire de l’une des parties sont en droit de déléguer des services couverts à des prestataires de services financiers couverts du territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant à la partie 2 de la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la partie 2 de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la partie 2, section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la partie 2, section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la partie 2, section V.

III. Services couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts vers le Royaume-Uni, la gestion de portefeuille et/ou la gestion du risque effectuées, en vertu d’une convention de délégation, sur les actifs:

  • a. d’AIFs ou d’UCITS;

  • b. les institutions de prévoyance professionnelle, ou

  • c. les entreprises d’assurance.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts par un prestataire de services financiers vers la Suisse, la gestion de portefeuille et la gestion du risque effectuées, en vertu d’une convention de délégation, sur les actifs:

  • a. de placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui sont administrés par un client couvert;

  • b. d’institutions de prévoyance professionnelle au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13, ou

  • c. d’entreprises d’assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances.

IV. Prestataires de services financiers couverts
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts vers le Royaume-Uni, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est incorporé ou a été constitué conformément au droit suisse;

  • b. est titulaire d’une autorisation et est soumis à surveillance conformément à la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers ou à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, et

  • c. est autorisé à fournir le service couvert en question en Suisse ou depuis la Suisse conformément à la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers ou à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts vers la Suisse, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et est soumis à sa surveillance;

  • b. remplit les exigences complémentaires inscrites dans l’une des lois fédérales suivantes et dans les ordonnances correspondantes:

    • i. loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers,

    • ii. loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, ou

    • iii. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

  • c. est incorporé ou a été constitué conformément au droit du Royaume-Uni ou est un ressortissant du Royaume-Uni, et

  • d. est en droit de fournir les services couverts en question au Royaume-Uni.

V. Clients couverts
A. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients en Suisse, tout client couvert qui:

  • a. est incorporé ou a été constitué conformément au droit suisse;

  • b. est titulaire d’une autorisation et est soumis à surveillance en vertu de:

    • i. loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers,

    • ii. la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne,

    • iii. la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, ou

    • iv. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

  • c. est titulaire d’une autorisation lui permettant de fournir les services couverts en question en Suisse;

  • d. fournit régulièrement le service couvert en Suisse ou depuis la Suisse, et

  • e. délègue les services couverts en question conformément aux prescriptions applicables du droit suisse.

B. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients au Royaume-Uni, tout client couvert qui:

  • a. est une personne morale conformément au droit national du Royaume-Uni;

  • b. est titulaire d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et est en droit de fournir les services couverts en question au Royaume-Uni, et

  • c. délègue les services couverts, par ses propres soins ou par les soins d’une personne agissant en son nom, conformément aux exigences suivantes en vertu du droit national du Royaume-Uni:

    • i. dans le cadre de la fourniture de services concernant les actifs visés à la section III, let. A.a (FIA ou OPCVM):

      1. administre un ou plusieurs FIA au Royaume-Uni ou administre un ou plusieurs OPCVM britanniques, et

      2. satisfait aux conditions applicables à la délégation par les fonds d’investissement,

    • ii. dans le cadre de la fourniture de services concernant les actifs visés à la section III, let. A.b (institutions de prévoyance professionnelle):

      • le trustee a respecté le droit applicable en ce qui concerne la délégation des pouvoirs discrétionnaires de disposition à un gestionnaire de fonds, et

    • iii. dans le cadre de la fourniture de services concernant les actifs visés à la section III, let. A.c (entreprises d’assurance):

      1. l’entreprise dispose d’une ligne directrice écrite relative à la délégation de tâches et respecte cette ligne directrice, et

      2. les exigences complémentaires applicables à la délégation de fonctions opérationnelles critiques ou essentielles inscrites dans le droit national régissant la délégation de tâches par les entreprises d’assurance sont respectées.

VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
A. Déférence

Non applicable

B. Droit national
  • 1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

  • Le Royaume-Uni autorise les clients couverts au Royaume-Uni à déléguer des services couverts à des prestataires de services financiers couverts en Suisse, en conformité avec son droit national. Si le Royaume-Uni annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficiles les possibilités de déléguer les services couverts, les procédures prévues aux art. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la délégation de ces services.

  • 2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • La Suisse autorise les clients couverts en Suisse à déléguer des services couverts à des prestataires de services financiers couverts au Royaume-Uni, en conformité avec son droit national. Si la Suisse annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficiles les possibilités de déléguer les services couverts, les procédures prévues aux art. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la délégation de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

VII. Conditions

Non applicable

VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

IX. Autres dispositions

À des fins de clarification, les dispositions inscrites à la partie 2 de la présente annexe sectorielle ne créent aucune exigence supplémentaire par rapport aux usages internationaux concernant les modalités de la délégation de la gestion de portefeuille.

Annexe sectorielle sur les banques

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la section V.

III. Services couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, au sens du droit national de ce pays:

  • a. pour l’acceptation de dépôts:

  • l’acceptation de dépôts dans les cas où ils sont acceptés en Suisse;

  • b. pour l’octroi de crédits:

  • les services relatifs à l’octroi de crédits.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, au sens du droit national de ce pays:

  • a. pour l’acceptation de dépôts:

  • l’acceptation de dépôts du public à titre professionnel;

  • b. pour l’octroi de crédits:

  • les services relatifs à l’octroi de crédits.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. pour l’acceptation de dépôts, est titulaire d’une autorisation et soumis à surveillance en tant que:

    • i. banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne14, ou

    • ii. maison de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers15;

  • b. pour l’octroi de crédits, est:

    • i. au bénéfice d’une autorisation et soumis à surveillance en tant que banque, conformément à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, ou

    • ii. incorporé ou a été constitué en Suisse conformément au droit national de ce pays en tant que:

      1. société simple

      2. société en nom collectif

      3. société en commandite

      4. société anonyme

      5. société coopérative

      6. société en commandite par actions

      7. société à responsabilité limitée

      8. association

      9. fondation

      10. société d’investissement à capital variable (SICAV)

      11. société d’investissement à capital fixe (SICAF), ou

      12. collectivité de droit public incorporée sur la base du droit public.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. pour l’acceptation de dépôts:

    • i. est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays, et

    • ii. est titulaire d’une autorisation pour fournir les services couverts correspondants au Royaume-Uni;

  • b. pour l’octroi de crédits: est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni, conformément au droit national de ce pays.

V. Clients couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients ayant leur siège au Royaume-Uni, toute entité qui est incorporée ou a été constituée au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays, à l’exception d’un preneur de crédit correspondant au sens de la loi sur le crédit à la consommation du Royaume-Uni.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients ayant leur siège en Suisse, toute entité qui est incorporée ou a été constituée en Suisse conformément au droit national de ce pays en tant que:

  • a. société simple;

  • b. société en nom collectif;

  • c. société en commandite;

  • d. société anonyme;

  • e. société coopérative;

  • f. société en commandite par actions;

  • g. société à responsabilité limitée;

  • h. association;

  • i. fondation;

  • j. société d’investissement à capital variable (SICAV);

  • k. société d’investissement à capital fixe (SICAF), ou

  • l. collectivité de droit public incorporée sur la base du droit public,

à l’exception des «consommateurs» entrant dans le champ d’application de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation16.

VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence

Non applicable

B. Droit national
  • 1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

  • Le Royaume-Uni autorise la fourniture, vers le Royaume-Uni, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si le Royaume-Uni annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

  • 2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • La Suisse autorise la fourniture, vers la Suisse, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si la Suisse annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

VII. Conditions

Non applicable

VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

IX. Dispositions diverses

Compte tenu de l’interconnexion des marchés financiers internationaux et du caractère transfrontalier des opérations et activités des établissements financiers, la Bank of England et la FINMA peuvent prendre des mesures pour approfondir la coopération bilatérale en matière d’échange de renseignements et la coopération lors de la liquidation de banques qui exécutent des opérations transfrontalières dans leurs juridictions.

Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: contreparties centrales

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la section V.

III. Services couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni:

les services de compensation (clearing) relatifs au négoce d’instruments financiers, tel que cela est précisé dans le droit national du Royaume-Uni.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse:

les services de compensation (clearing) relatifs au négoce d’instruments financiers, tel que cela est précisé dans la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF)17.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation des autorités de surveillance suisses compétentes pour fournir les services couverts correspondants en Suisse et soumis à leur surveillance conformément à la LIMF, et

  • b. est incorporé ou a été constitué en Suisse conformément au droit national de ce pays.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation de la Bank of England pour fournir les services couverts correspondants au Royaume-Uni et soumis à sa surveillance conformément au droit national de ce pays, et

  • b. est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni, conformément au droit national de ce pays.

V. Clients couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients établis au Royaume-Uni, au sens du droit national du Royaume-Uni:

  • a. les participants à la compensation, et

  • b. les plates-formes de négociation.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients établis en Suisse, au sens de l’art. 60, al. 1, let. a et b, LIMF:

  • a. les participants suisses assujettis disposant d’un accès direct, et

  • b. les infrastructures suisses des marchés financiers.

VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence
  • 1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

  • a. Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni par des prestataires de services financiers couverts à des clients couverts dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle, le Royaume-Uni se conforme exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national de la Suisse et s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers.

  • b. Par conséquent, ces prestataires de services financiers couverts sont libérés comme suit de toute obligation de respecter les exigences du Royaume-Uni en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers:

    • i. concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, la déférence prévue dans la présente annexe sectorielle est subordonnée aux conditions suivantes:

      1. en ce qui concerne un prestataire de services financiers couvert, celui-ci est reconnu par la Bank of England pour la fourniture de services couverts, conformément au droit national du Royaume-Uni. Cette reconnaissance peut englober une indication de la Bank of England précisant qu’un prestataire de services financiers couvert est ou est susceptible de devenir d’importance systémique pour la stabilité financière du Royaume-Uni,

      2. un prestataire de services financiers couvert qui est réputé d’importance systémique ou est susceptible de devenir d’importance systémique peut:

        • – être tenu de respecter tout ou partie des mesures du Royaume-Uni visées au par. ii, et

        • – être tenu de créer une succursale au Royaume-Uni et de respecter les conditions d’autorisation prévues par le droit national du Royaume-Uni,

      3. il existe des mécanismes de coopération efficaces entre les autorités de surveillance des parties, et

      4. la Bank of England exerce ses pouvoirs en relation avec le par. 1 ou 2;

    • ii. sous réserve de ce qui précède, les prestataires de services financiers couverts qui sont établis en Suisse sont libérés de l’obligation de respecter les dispositions suivantes:

    • les exigences prudentielles faisant l’objet de la déférence, telles qu’elles sont définies en détail dans le droit national du Royaume-Uni:

      1. les exigences organisationnelles,

      2. les règles de comportement,

      3. les exigences prudentielles, et

      4. la surveillance et l’exécution.

  • 2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • a. Concernant la fourniture de services couverts en Suisse par des prestataires de services financiers couverts à des clients couverts dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle, la Suisse se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national du Royaume-Uni et s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers.

  • b. Par conséquent, ces prestataires de services financiers couverts sont libérés comme suit de toute obligation de respecter les exigences de la Suisse en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers:

    • i. concernant la fourniture de services couverts en Suisse, la déférence prévue dans la présente annexe sectorielle n’altère pas le droit des autorités de surveillance suisses compétentes, prévu par le droit national de la Suisse:

      1. d’évaluer la situation spécifique du prestataire de services financiers couvert, y compris l’appréciation de son éventuelle importance systémique. Si l’autorité de surveillance suisse compétente considère qu’un prestataire de services financiers couvert est ou est susceptible de devenir d’importance systémique, celui-ci peut être contraint de respecter tout ou partie des exigences visées dans le droit national de la Suisse, et

      2. d’évaluer si la Bank of England respecte les exigences visées à l’art. 60, al. 2, let. b, LIMF, y compris vis-à-vis des prestataires de services financiers couverts;

    • ii. sous réserve de ce qui précède, les prestataires de services financiers couverts qui sont établis au Royaume-Uni ne sont pas tenus d’être soumis à une réglementation et à une surveillance appropriée du Royaume-Uni comme le prévoit l’art. 60, al. 2, let. a, LIMF, pour ce qui est de la fourniture de services couverts en Suisse.

B. Droit national

Non applicable

C. Autres réglementations

Non applicable

VII. Conditions

Non applicable

VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: dérivés de gré à gré

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts ayant leur siège sur le territoire de l’une des parties sont en droit de conclure des contrats relatifs aux services couverts avec d’autres prestataires de services financiers couverts sur le territoire de l’une des deux parties, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV.

III. Services couverts

Concernant la fourniture de services couverts, les services qui répondent aux deux définitions ci-après:

  • a. les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale, selon la définition prévue par le droit national du Royaume-Uni, et

  • b. les opérations sur dérivés qui n’ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation et qui ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale qui est titulaire d’une autorisation de la FINMA ou reconnue par celle-ci conformément à la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF)18.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. Pour le Royaume-Uni, concernant les services couverts:

une contrepartie à un contrat dérivé de gré à gré qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale selon le droit national du Royaume-Uni.

B. Pour la Suisse, concernant les services couverts:

une contrepartie établie en Suisse d’une opération sur dérivés au sens de l’art. 2, let. c, LIMF qui n’a pas été exécutée sur une plate-forme de négociation et ne doit pas être compensée par une contrepartie centrale qui est titulaire d’une autorisation de la FINMA ou reconnue par celle-ci conformément à l’art. 93 LIMF.

V. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence

Non applicable

B. Droit national

Non applicable

C. Autres réglementations
  • 1. Pour le Royaume-Uni

    • a. Concernant les services couverts qui ont été conclus entre des prestataires de services financiers couverts établis au Royaume-Uni et d’autres prestataires de services financiers couverts établis en Suisse, le Royaume-Uni considère qu’un prestataire de services financiers couvert établi sur son territoire qui répond aux obligations de réduction des risques prévues par le droit national suisse, à l’exception des exigences et de la surveillance relatives aux modèles de marge initiale et de marge variable pour les swaps de devises et les opérations à terme sur devises réglés par livraison physique, respecte les obligations de réduction des risques prévues par le droit national du Royaume-Uni.

    • b. Pour bénéficier du traitement visé au par. a, un prestataire de services financiers couvert qui, conformément au droit national du Royaume-Uni, est qualifié de:

      • i. catégorie de contrepartie financière, doit respecter les obligations de réduction des risques qui s’appliquent à cette catégorie de contreparties financières dans le droit national suisse, ou

      • ii. catégorie de contrepartie non financière, doit respecter les obligations de réduction des risques qui s’appliquent à cette catégorie de contreparties non financières dans le droit national suisse.

  • 2. Pour la Suisse

  • Concernant les services couverts qui ont été conclus entre des prestataires de services financiers couverts établis en Suisse et d’autres prestataires de services financiers couverts établis au Royaume-Uni, on part du principe que les prestataires de services financiers couverts établis en Suisse qui répondent aux obligations de réduction des risques prévues par le droit national du Royaume-Uni respectent les obligations de réduction des risques énoncées aux art. 107 à 110 LIMF.

VI. Conditions

Non applicable

VII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

VIII. Révocation et cessation d’activités

Les parties confirment qu’au cas où une partie souhaite révoquer la reconnaissance sur la base de la présente annexe, ou d’une partie de celle-ci, les art. 21, par. 2 à 11, et 22 de l’accord s’appliquent mutatis mutandis.

Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: plates-formes de négociation

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la section V.

III. Services couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni:

  • a. toute activité exercée dans le cadre de l’activité commerciale de la bourse en qualité de plate-forme de négociation étrangère reconnue, conformément au droit national du Royaume-Uni, ou

  • b. toute activité exercée par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dans le cadre de l’exploitation d’un système multilatéral de négociation, conformément au droit national du Royaume-Uni.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services financiers couverts en Suisse, toute activité exercée par une plate-forme de négociation selon la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF)19.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est une plate-forme de négociation étrangère reconnue au sens du droit national du Royaume-Uni et est incorporé ou a été constitué en Suisse selon le droit national suisse, ou

  • b. est un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement selon le droit national du Royaume-Uni, gère un système multilatéral de négociation et est incorporé ou a été constitué en Suisse selon le droit national suisse.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, tout prestataire de services financiers qui, de manière cumulative:

  • a. est une plate-forme de négociation qui est incorporée ou a été constituée au Royaume-Uni selon le droit national de ce dernier, en qualité de:

    • i. bourse au sens de la LIMF, ou de

    • ii. système multilatéral de négociation au sens de la LIMF;

  • b. et bénéficie d’une reconnaissance au sens de l’art. 41 LIMF.

V. Clients couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients ayant leur siège au Royaume-Uni, au sens du droit national de ce pays:

  • a. concernant les plates-formes de négociation étrangères reconnues:

    • i. les émetteurs de valeurs mobilières, pour la cotation et l’admission à la négociation, et

    • ii. tout participant à une opération sur valeurs mobilières, pour la négociation;

  • b. concernant les exploitants d’un système multilatéral de négociation:

  • les entreprises qui au Royaume-Uni sont titulaires d’une autorisation en vertu de la section 4A du Financial Services and Markets Act 2000.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients établis en Suisse, au sens de la LIMF:

  • a. concernant les bourses:

    • i. les émetteurs de valeurs mobilières, pour la cotation et l’admission à la négociation, et

    • ii. tout participant à une opération sur valeurs mobilières, pour la négociation;

  • b. concernant les systèmes multilatéraux de négociation:

    • i. les émetteurs de valeurs mobilières, pour l’admission de celles-ci à la négociation, et

    • ii. tout participant à une opération sur valeurs mobilières, pour la négociation.

VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence

Non applicable

B. Droit national
  • 1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

  • Le Royaume-Uni autorise la fourniture, vers le Royaume-Uni, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si le Royaume-Uni annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

  • 2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • La Suisse autorise la fourniture, vers la Suisse, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si la Suisse annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

VII. Conditions

Non applicable

VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

Non applicable

Annexe sectorielle sur les assurances

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

A.

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la section V;

  • d. «réassurance» signifie la réassurance, y compris la rétrocession, et le terme «réassureur» doit être compris en conséquence;

  • e. «filiale couverte» signifie:

    • i. une personne morale ayant son siège en Suisse ou au Royaume-Uni, dont un client couvert au sens de la section V, par. B:

      1. détient directement la majorité des voix à l’assemblée générale ou dans un autre organe suprême de cette personne morale, ou

      2. a directement le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un organe comparable, ou

    • ii. une entreprise commune établie en Suisse ou au Royaume-Uni, dont un client couvert détient 50 % des voix à l’assemblée générale ou dans un autre organe suprême de la personne morale.

B.

Aux fins de la présente annexe sectorielle, il existe un risque sur un territoire:

  • a. dans le cas d’une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d’assurance, sur le territoire sur lequel se trouvent les immeubles;

  • b. dans le cas d’une assurance relative à des véhicules de toute nature, sur le territoire sur lequel le véhicule est immatriculé;

  • c. dans le cas d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche d’assurance concernée, sur le territoire sur lequel le preneur d’assurance a souscrit le contrat, ou

  • d. dans tous les autres cas, sur le territoire sur lequel se situe le siège du preneur d’assurance ou de ses filiales assurées auxquelles le contrat se réfère.

III. Services couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni:

  • a. la conclusion et l’exécution de contrats d’assurance par un assureur principal dans les branches d’assurance ci-après, qui sont toutes définies dans le droit national du Royaume-Uni, pour les risques suivants:

    • i. navigation maritime et trafic aérien commercial ainsi que lancements d’engins spatiaux et transport spatial (y c. les satellites), cette assurance devant couvrir tout ou partie des points suivants:

      1. biens transportés,

      2. moyen de transport utilisé pour acheminer les biens, et

      3. toute responsabilité en découlant,

    • ii. biens en transit international,

    • iii. crédit et caution,

    • iv. véhicules terrestres,

    • v. incendie et éléments naturels,

    • vi. autres dommages aux biens,

    • vii. responsabilité civile pour véhicules automobiles, à l’exception de la responsabilité civile qui, conformément aux lois ou prescriptions nationales, doit être couverte par un assureur qui est titulaire d’une autorisation prévue par ces réglementations,

    • viii. responsabilité civile générale, à l’exception de la responsabilité civile qui, conformément aux lois ou prescriptions nationales, doit être couverte par un assureur qui est titulaire d’une autorisation prévue par ces réglementations,

    • ix. pertes pécuniaires diverses, et

    • x. couverture des différences de conditions et couverture des différences de sommes, lorsque ces couvertures sont octroyées dans le cadre d’une police cadre établie par un assureur pour couvrir des risques dans plusieurs juridictions;

  • b. les services annexes liés à l’assurance, tels que le conseil, l’actuariat, l’évaluation des risques et le traitement des sinistres;

  • c. la conclusion et l’exécution de contrats de réassurance par un réassureur pour tous les types de risques sous-jacents, et

  • d. les activités de distribution d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance pour toutes les branches d’assurance en relation avec les services visés aux par. a et c.

La fourniture de services couverts dans le cadre du présent accord n’est pas soumise à une obligation de déclaration et d’autorisation au sens des art. 4, al. 2, let. c, et 5, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA; état le 1er janvier 2024)20, si applicable.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse
  • a. Octroi d’une couverture d’assurance par un assureur pour les branches d’assurance suivantes:

    • i. tout dommage subi par les véhicules terrestres ou ferroviaires ainsi que par les véhicules lacustres, fluviaux et les péniches;

    • ii. tout dommage subi par des biens dans le transport non transfrontalier, y compris les marchandises, les bagages et tous les autres biens, indépendamment du moyen de transport;

    • iii. dommages aux biens dus à un vol, à une détérioration volontaire par des tiers ou à d’autres causes de tout type tel que le gel, à l’exception des dommages causés par un incendie, une explosion, des crues, des inondations, une tempête, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, une chute de pierres et des glissements de terrain;

    • iv. dommages aux installations nucléaires;

    • v. crédit (insolvabilité générale, crédit à l’exportation, vente à tempérament, crédit hypothécaire, crédit agricole);

    • vi. caution directe et indirecte;

    • vii. pertes pécuniaires diverses, dont (à l’exception des intérêts financiers dans une filiale ou une entreprise liée que l’on pourrait faire valoir, p. ex., au titre d’une clause de protection du bilan d’un contrat d’assurance):

      1. risques d’emploi,

      2. insuffisance de recettes,

      3. mauvais temps,

      4. pertes de bénéfices,

      5. persistance de frais généraux,

      6. dépenses commerciales imprévues,

      7. perte de la valeur vénale,

      8. pertes de loyers ou de revenus,

      9. pertes commerciales indirectes, et

      10. autres pertes pécuniaires non commerciales;

    • viii. protection juridique (frais légaux et frais de procédure);

    • ix. assurance pour les voyages d’affaires du personnel des clients couverts (y c. les membres du conseil d’administration);

    • x. responsabilité civile vis-à-vis de tiers, exclusivement pour les:

      1. prétentions en responsabilité contre les personnes chargées de l’administration et de la gestion lorsque celles-ci ont enfreint, en cette qualité, leurs obligations vis-à-vis d’un client couvert qui les emploie,

      2. droits de garantie et prétentions en dommages-intérêts des vendeurs et acquéreurs à l’encontre d’un client couvert en relation avec des fusions et des acquisitions, des financements de projets, des transactions sur le marché des capitaux et d’autres transactions de ce type, et

      3. prétentions en dommages-intérêts pour des cyberrisques qui sont formulées exclusivement par des entreprises respectant les critères visés à la section V, par. B, contre des clients couverts;

    • xi. à des fins de clarification, les éléments suivants font partie des branches d’assurance visées aux par. i à ix, sous réserve des exclusions figurant dans le précédent par. iii et le par. b ci-après:

      1. dans le domaine cyber:

        • – interruption de l’exploitation

        • – dommages aux biens, y compris la couverture des installations ou équipements, et

        • – autres pertes pécuniaires diverses en relation avec le remplacement ou la récupération de logiciels,

      2. dans le domaine des énergies renouvelables:

        • – interruption de l’exploitation

        • – dommages aux biens, y compris la couverture des installations ou équipements

        • – autres pertes pécuniaires diverses en relation avec la défaillance d’une installation ou d’un équipement, et

        • – retards dans le lancement de projets.

  • b. La couverture d’assurance est exclue pour les assurances:

    • i. qui sont assujetties à un régime de droit public, en particulier en ce qui concerne les monopoles fédéraux et les monopoles cantonaux des assureurs bâtiments, ou

    • ii. qui exigent une communauté d’assurance juridiquement valable.

  • c. Activités de distribution d’assurance par un intermédiaire d’assurance lorsque la prestation d’assurance:

    • i. est mentionnée au par. a.i à x ci-dessus et fournie par un prestataire de services financiers couvert au sens de la section IV, par. B, en tant qu’assureur, ou

    • ii. est souscrite par une entreprise d’assurance au bénéfice d’une autorisation et soumise à la surveillance de la FINMA, conformément à la LSA.

  • d. Les services couverts peuvent uniquement être fournis aux clients couverts:

    • i. concernant les risques situés en Suisse, pour leurs propres risques et leurs propres dommages directs et indirects, et

    • ii. concernant les propres risques et les propres dommages directs et indirects de leurs filiales couvertes ayant leur siège en Suisse, pour leurs risques situés en Suisse ou, concernant les propres risques et les propres dommages directs et indirects de leurs filiales couvertes ayant leur siège au Royaume-Uni, pour leurs risques situés au Royaume-Uni, à condition que ces filiales couvertes soient dans chaque cas qualifiées d’assurées, à titre individuel ou collectif, dans le contrat d’assurance.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, tout prestataire de services d’assurance qui est titulaire d’une autorisation et est soumis à surveillance selon l’art. 2, al. 1, let. a et c, LSA en qualité de:

  • a. entreprise d’assurance suisse qui pratique l’assurance directe ou la réassurance, ou

  • b. intermédiaire d’assurance.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, tout prestataire de services d’assurance qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation et est soumis à la surveillance de l’autorité de surveillance compétente selon le droit national du Royaume-Uni, en qualité de:

    • i. assureur, ou

    • ii. intermédiaire d’assurance;

  • b. est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays, est établi au Royaume-Uni ou est une succursale britannique d’un prestataire de services financiers couvert de la Suisse;

  • c. fournit les services couverts correspondants en relation avec les risques hors de Suisse, et

  • d. en tant qu’assureur, au niveau de son entreprise:

    • i. est en principe assujetti aux exigences réglementaires de Solvabilité II, à l’exception des succursales britanniques d’un prestataire de services financiers couvert de la Suisse selon le par. b,

    • ii. respecte les exigences en matière de solvabilité sans mesures d’allègement des fonds propres, en particulier en basant ses calculs de solvabilité sur une courbe de taux sans risque, sans procéder à des adaptations telles que:

      1. des ajustements égalisateurs

      2. des corrections pour volatilité

      3. des corrections dynamiques pour volatilité

      4. des mesures transitoires pour les taux d’intérêt sans risque, et

      5. des mesures transitoires pour les provisions techniques,

    • iii. respecte les exigences relatives au volant d’ajustement spécifique à une entreprise,

    • iv. n’a souscrit aucun engagement d’assurance-vie, à l’exception de ceux qui proviennent de contrats d’assurance non-vie, et, s’il a souscrit de tels engagements, leur meilleure estimation brute n’excède pas 10 % de la meilleure estimation totale des engagements d’assurance selon les chiffres de Solvabilité II, sans que l’une des mesures d’allègement des fonds propres visées au par. ii s’applique, et

    • v. veille à ce que ses collaborateurs chargés de distribuer les contrats d’assurance conformément au droit national de la Suisse disposent de connaissances approfondies sur le droit suisse de l’assurance;

  • e. en tant qu’assureur, a remis à la FINMA une déclaration dont la forme sera précisée par les autorités de surveillance des parties et a adressé à l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni une copie de cette déclaration, en mentionnant les services couverts qu’il souhaite fournir aux clients couverts en Suisse, y compris les branches d’assurance pertinentes en vue de son inscription dans un registre tenu par la FINMA (ci-après le «registre»);

  • f. a été inscrit en tant qu’assureur dans le registre en vue de fournir aux clients couverts en Suisse les services couverts déclarés, et

  • g. annonce en tant qu’assureur à la FINMA toute modification pertinente pour son inscription au registre et adresse une copie de cette annonce à l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni.

V. Clients couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients incorporés au Royaume-Uni, les entreprises qui, au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la modification d’un contrat d’assurance ou d’intermédiation, remplissent au moins deux des trois exigences ci-après:

  • a. chiffre d’affaires de plus de 36 millions de livres sterling;

  • b. total du bilan de plus de 18 millions de livres sterling, ou

  • c. plus de 250 employés.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients incorporés en Suisse, les entreprises qui, au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la modification d’un contrat d’assurance ou d’intermédiation, remplissent au moins deux des trois exigences ci-après:

  • a. chiffre d’affaires net de plus de 40 millions de francs;

  • b. total du bilan de plus de 20 millions de francs, ou

  • c. plus de 250 employés.

VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence

Du Royaume-Uni vers la Suisse

  • a. Concernant la fourniture de services couverts en Suisse par des prestataires de services financiers couverts à des clients couverts dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle, la Suisse se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national du Royaume-Uni et s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers.

  • b. Par conséquent, ces prestataires de services financiers couverts sont libérés comme suit de toute obligation de respecter les exigences de la Suisse en matière d’autorisation et de surveillance selon la LSA, y compris les mesures de mise en œuvre correspondantes, qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers:

    • i. pour les entreprises d’assurance:

      1. collectes de données concernant les risques transversaux (art. 2b LSA),

      2. autorisation (art. 3 et 6 LSA),

      3. demande d’autorisation et plan d’exploitation (art. 4 LSA),

      4. modification du plan d’exploitation (art. 5 LSA),

      5. forme juridique (art. 7, première phrase, LSA),

      6. exigences en matière de capital minimum et de solvabilité (art. 8, 9, 9a, 9b et 9c LSA),

      7. fonds d’organisation (art. 10 LSA),

      8. activités exercées en sus des activités d’assurance (art. 11 LSA),

      9. garantie d’une activité irréprochable (art. 14 LSA),

      10. prévention des conflits d’intérêts (art. 14a LSA),

      11. provisions techniques (art. 16 LSA),

      12. fortune liée (art. 17 à 20 LSA),

      13. participations (art. 21 LSA),

      14. gestion des risques (art. 22 LSA),

      15. plans de stabilisation (art. 22a LSA),

      16. actuaire responsable (art. 23 et 24 LSA),

      17. rapport de gestion et rapport d’activité (art. 25 LSA),

      18. présentation des comptes (art. 26 LSA),

      19. contrôle interne de l’activité et société d’audit (art. 27 à 30 LSA),

      20. entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels et assurance directe et réassurance internes au groupe (art. 30a, 30b, 30c et 30d LSA),

      21. assurance de la protection juridique (art. 32 LSA),

      22. réassurance (art. 35 LSA),

      23. formation initiale et formation continue (art. 43 LSA),

      24. interdiction de collaborer avec des intermédiaires d’assurance non enregistrés (art. 44, al. 2, LSA), dans la mesure où le prestataire de services financiers couvert peut distribuer ses contrats d’assurance en faisant appel à un intermédiaire d’assurance qui est également un prestataire de services financiers couvert au sens de la section IV, par. 2,

      25. obligation d’information (art. 45 LSA),

      26. prévention des conflits d’intérêts (art. 45a LSA),

      27. remise de documents (art. 80 et 81 LSA),

      28. mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation (art. 51 à 59 LSA),

      29. fin de l’activité d’assurance (art. 60 à 63 LSA);

    • ii. le droit national de la Suisse, à l’exception de l’exigence de localisation prévue à l’art. 41, al. 2, let. a, LSA, s’applique aux intermédiaires d’assurance qui, conformément à l’art. 40, al. 2, LSA, entretiennent des rapports de loyauté avec un client couvert et agissent dans son intérêt et ne sont pas employés d’une entreprise d’assurance;

    • iii. par souci de clarification, les fournisseurs de services financiers qui sont incorporés au Royaume-Uni demeurent exclus de la surveillance par la FINMA lorsqu’en plus des activités visées à la section III, par. B, ils:

      1. fournissent des services d’assurance sans avoir de succursale en Suisse et exercent exclusivement les activités d’assurance ci-après, conformément à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS; état le 1er janvier 2024)21:

        • – la couverture de risques d’assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux

        • – la couverture des risques situés hors de Suisse, ou

        • – la couverture des risques de guerre, ou

      2. fournissent exclusivement des services de réassurance en Suisse, conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, LSA, et

    • iv. à des fins de clarification, la distribution d’un contrat d’assurance qui couvre les branches d’assurance visées à la section III, par. B.a.i à xi et est fourni exclusivement par un prestataire de services financiers couvert n’est pas considérée comme une activité prohibée d’un intermédiaire d’assurance au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LSA.

B. Droit national

De la Suisse vers le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni autorise la fourniture, vers le Royaume-Uni, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, en conformité avec son droit national. Si le Royaume-Uni annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

VII. Conditions

Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, les prestataires de services financiers couverts visés à la section IV, par. B, doivent respecter les conditions suivantes:

  • 1. Information précontractuelle des clients couverts

  • Les prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni qui fournissent des services couverts en Suisse sont tenus de communiquer aux clients couverts au moins les éléments suivants, par écrit et sous une forme compréhensible, dans un délai raisonnable avant la conclusion du contrat:

    • a. pour un assureur:

      • i. nom et adresse du prestataire de services financiers couvert,

      • ii. que le prestataire de services financiers couvert soit au bénéfice d’une autorisation et soumis à la surveillance de l’autorité de surveillance compétente selon le droit national du Royaume-Uni pour les branches d’assurance concernées et n’est pas au bénéfice d’une autorisation ou soumis à la surveillance de la FINMA,

      • iii. que le client couvert est personnellement responsable du paiement à l’administration fiscale compétente des impôts obligatoires prélevés en Suisse sur les primes d’assurance,

      • iv. coordonnées du prestataire de services financiers couvert pour:

        1. l’obtention d’informations sur les connaissances et compétences requises de ses collaborateurs chargés de distribuer les contrats d’assurance,

        2. le traitement des réclamations concernant les violations des obligations professionnelles, et

        3. la correction d’erreurs ou d’informations incorrectes en lien avec l’activité de distribution du prestataire de services financiers couvert, et

      • v. for et droit applicable au contrat à conclure;

    • b. pour un intermédiaire d’assurance:

      • i. que le client couvert est personnellement responsable du paiement à l’administration fiscale compétente des impôts obligatoires prélevés en Suisse sur les primes d’assurance, et

      • ii. for et droit applicable au contrat à conclure.

  • 2. Information ad hoc des clients couverts, sur demande

  • Sur demande, un prestataire de services financiers couvert doit mettre à la disposition de son client couvert dans les 30 jours une copie intégrale du dossier de ce client et de tous les autres documents établis dans le cadre de la relation d’affaires, sous réserve des exigences pertinentes définies dans les dispositions applicables à la protection des données et à la confidentialité.

  • 3. Établissement de rapports

  • En sa qualité d’assureur, un prestataire de services financiers couvert transmet chaque année les informations suivantes à la FINMA, avec copie à l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni:

    • a. son nom;

    • b. les types de services couverts, y compris les branches d’assurance visées à la section III, par. B, qui sont fournis à des clients couverts, et

    • c. la valeur totale des primes brutes pour les activités exercées pendant la période sous revue, ventilée selon le type de services couverts, y compris les branches d’assurance visées à la section III, par. B, lorsque la valeur totale des primes brutes de l’activité sectorielle couverte du prestataire de services financiers couvert dépasse 5 000 000 francs sur les douze derniers mois (ci-après la «période sous revue»).

VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

A.

Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une partie se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance prévues par le droit national de l’autre partie selon la section VI, par. A:

  • 1. Principe de la coopération sectorielle en matière de surveillance

  • Sauf convention contraire, lorsqu’une partie défère aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance prévues par le droit national de l’autre partie, les autorités de surveillance compétentes de cette autre partie demeurent responsables de la surveillance des prestataires de services financiers couverts sur la base de son droit national ainsi que de la surveillance du respect des exigences de l’accord et, si nécessaire, de leur application.

  • 2. Déclarations

    • a. L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni vérifie et informe la FINMA dans les 30 jours suivant la réception d’une déclaration visée à la section IV, par. B.e, si elle a conclu ou non que le prestataire d’assurance:

      • i. répond aux conditions relatives aux prestataires de services financiers couverts énoncées à la section IV, par. B.a à c, et d.i, ii et iv, et

      • ii. a une bonne réputation.

    • b. Lorsque l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni informe la FINMA qu’elle a conclu que les conditions visées au par. a sont remplies, la FINMA inscrit le prestataire d’assurance dans le registre dans les 30 jours suivant la réception de cette confirmation.

    • c. Lorsqu’une déclaration d’un prestataire de services financiers couvert visée à la section IV, par. B.g, concerne:

      • i. des services couverts supplémentaires en tenant compte des branches d’assurance correspondantes, les par. a et b s’appliquent mutatis mutandis, ou

      • ii. d’autres modifications, la FINMA met à jour le registre dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration.

    • d. L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni informe sans délai la FINMA lorsqu’elle a connaissance du fait qu’un prestataire de services financiers couvert:

      • i. ne remplit plus une ou plusieurs conditions énoncées à la section IV, par. B.a à c, et d.i, ii et iv;

      • ii. n’a plus une bonne réputation, ou

      • iii. fait l’objet de réclamations significatives formulées par des clients couverts en relation avec la fourniture de services couverts.

  • 3. Dialogue entre les autorités de surveillance et échange d’informations

    • a. Nonobstant le par. 1, si la FINMA dispose d’indices concrets selon lesquels:

      • i. un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni ne respecte pas les exigences du présent accord, ou

      • ii. le comportement d’un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni conduira ou est susceptible d’entraîner un dommage significatif pour:

        1. les clients couverts visés à la section V, par. B, ou

        2. l’intégrité ou la stabilité du système financier de la Suisse,

    • elle en informe sans délai l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et lui transmet les informations pertinentes conformément au chap. 4 de l’accord.

    • b. Les autorités de surveillance des parties engagent alors sans délai un dialogue pour trouver une solution acceptable pour les deux parties.

    • c. À cette fin, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit:

      • i. mettre à disposition les informations nécessaires pour contribuer à l’examen par la FINMA visé au par. a, et

      • ii. si nécessaire, prendre des mesures pour corriger sans délai la situation.

    • d. Lorsque le dialogue visé au par. b n’a pas permis de résoudre le cas, la FINMA peut demander des renseignements directement à un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni afin qu’il lui transmette des informations.

    • e. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible et en tenant compte de l’urgence d’une situation spécifique, la FINMA informe l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni de toute demande de renseignements visée à la let. d avant ou, dans les cas urgents, parallèlement à la demande adressée au prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni.

    • f. Dans les limites de leur cadre juridique respectif, les autorités de surveillance prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre la transmission directe d’informations confidentielles par les prestataires de services financiers couverts à l’autorité de surveillance compétente de l’autre partie.

  • 4. Droit d’intervention de l’État hôte

    • a. Lorsque le dialogue visé au par. 3.b ne résout pas le cas énoncé au par. 3.a, la FINMA peut restreindre tout ou partie des services couverts pertinents fournis en Suisse par un prestataire de services financiers couvert si elle estime que cela est nécessaire pour atténuer le risque en question.

    • b. Lorsque la FINMA impose une restriction à un prestataire de services financiers couvert selon le par. a, elle peut également:

      • i. ordonner que ce prestataire fournisse certaines informations aux clients couverts actuels ou potentiels visés à la section V, par. B;

      • ii. prendre des dispositions en vue de la cessation ordonnée des activités sectorielles couvertes concernées par la restriction, si nécessaire en concertation avec l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni;

      • iii. radier ou modifier l’inscription du prestataire de services financiers couvert dans le registre, et

      • iv. rendre publiques les mesures prises selon le par. a et, le cas échéant, le par. b.

    • c. Aucune mesure prise par la FINMA selon les par. a et b n’affecte la capacité de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni d’agir conformément au droit national de ce pays.

    • d. Aux fins des par. a et b, la FINMA peut envoyer des documents, y compris ses décisions, directement au prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni.

    • e. Lorsque la FINMA décide de prendre une mesure selon les par. a ou b, elle en informe l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni aussi rapidement que possible, avant que la mesure soit prise.

    • f. Lorsqu’une mesure est prise selon les par. a ou b, la FINMA l’indique aussi rapidement que possible au comité mixte et le tient ensuite régulièrement informé.

    • g. Lorsque la FINMA prend une mesure selon les par. a ou b, le prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni qui est concerné doit se voir accorder les droits dont bénéficierait dans les mêmes circonstances un prestataire de services financiers au bénéfice d’une autorisation en Suisse, y compris le droit à un examen immédiat des mesures prises et l’accès à un tribunal indépendant ou à un tribunal arbitral ou administratif indépendant.

    • h. Lorsque le cas visé au par. 3.a, est résolu, la FINMA vérifie sans délai les mesures pertinentes prises selon les par. a ou b en vue de leur abrogation.

    • i. Lorsqu’il n’est pas possible d’informer l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni selon le par. 3.a, et que des circonstances extraordinaires requièrent une action immédiate pour atténuer le risque de dommages visé au par. 3.a.ii, la FINMA peut prendre une mesure selon les par. a ou b si elle l’estime nécessaire. Dans ce cas, le par. 3.a à c, n’est pas applicable. Dans ces circonstances:

      • i. la FINMA informe l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni dès la prise de la mesure ou immédiatement après et lui transmet les informations pertinentes;

      • ii. les autorités de surveillance compétentes engagent un dialogue dès que possible pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, en tenant compte des propositions éventuelles de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni, et

      • iii. les mesures prises sur la base du présent paragraphe ne doivent pas être utilisées pour contourner les obligations ou les engagements d’une partie qui découlent du présent accord.

    • j. La FINMA informe sans délai l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et le comité mixte de l’abrogation d’une mesure prise selon les par. a ou b.

Annexe sectorielle sur les services d’investissement

I. But de l’annexe sectorielle

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les parties confirment que les prestataires de services financiers couverts sont en droit de fournir, depuis le territoire de l’une des parties, des services couverts à des clients couverts sur le territoire de l’autre partie, selon les dispositions et spécifications figurant dans la présente annexe sectorielle. Ces opérations peuvent avoir lieu sur la base de la déférence ou d’autres réglementations, pour autant que la présente annexe le prévoie, ou sur la base du droit national d’une partie.

II. Définitions

Aux fins de la présente annexe sectorielle, les termes ci-après ont la signification suivante:

  • a. «services couverts» désigne les services spécifiés à la section III;

  • b. «prestataires de services financiers couverts» désigne les prestataires spécifiés à la section IV;

  • c. «clients couverts» désigne les clients spécifiés à la section V;

  • d. «instruments financiers couverts» désigne les instruments spécifiés à la section VI;

  • e. «fortune nette» désigne les valeurs patrimoniales spécifiées à la section VII.

III. Services couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, y compris les activités connexes entrant dans le champ d’application de la section VIII, par. A.1.d:

les services d’investissement, les activités de placement et les services annexes fournis par un prestataire de services financiers couvert, au sens du droit national du Royaume-Uni et concernant les instruments financiers couverts visés par la section VI, par. A, comme suit:

  • a. les services d’investissement et les activités de placement:

    • i. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers couverts,

    • ii. l’exécution d’ordres pour le compte de clients,

    • iii. la négociation pour compte propre,

    • iv. la gestion de portefeuille,

    • v. le conseil en placement,

    • vi. la prise ferme d’instruments financiers couverts et/ou placement d’instruments financiers couverts avec engagement ferme,

    • vii. le placement d’instruments financiers couverts sans engagement ferme, et

    • viii. les communications transmises ou destinées à des personnes physiques résidant au Royaume-Uni et à leurs représentants ainsi qu’à des structures de placement privées établies au Royaume-Uni afin de déterminer si ces personnes peuvent être considérées comme des clients fortunés couverts au sens de la section V, par. A.1;

  • b. les services annexes à l’activité principale du prestataire de services d’investissement pouvant aussi être fournis de manière autonome:

    • i. la conservation et la gestion d’instruments financiers couverts pour le compte de clients, y compris leur dépôt et les services liés, tels que la gestion de trésorerie ou la gestion de sûretés, mais à l’exclusion de la mise à disposition et de la tenue de comptes-titres au plus haut niveau par un dépositaire central et de la fourniture de services de conservation pour des fonds devant être fournis par une personne morale fondée au Royaume-Uni selon le droit national du Royaume-Uni,

    • ii. l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs pour exécuter des opérations sur un ou plusieurs instruments financiers si l’entreprise octroyant le crédit ou le prêt participe aux opérations,

    • iii. le conseil aux entreprises concernant la structure de leur capital,

    • iv. le conseil concernant la stratégie sectorielle et les questions connexes ainsi que le conseil et les services relatifs à des fusions et des acquisitions d’entreprises,

    • v. les opérations de change en lien avec la fourniture de services d’investissement,

    • vi. la recherche en investissement et l’analyse financière ou d’autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur des instruments financiers couverts,

    • vii. les services en lien avec la prise ferme;

  • c. si un prestataire de services financiers couvert au Royaume-Uni est titulaire d’une autorisation en vertu de la section 4A du Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), les services couverts annoncés selon la section IV, par. A.e, et les activités connexes relevant de la section VIII, par. A.1.d, ne peuvent pas être effectués par sa succursale au Royaume-Uni, ni sous sa surveillance ou son contrôle.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts en Suisse:

  • a. les services financiers visés par la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)22 et concernant les instruments financiers couverts visés par la section VI, par. B:

    • i. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,

    • ii. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,

    • iii. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),

    • iv. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),

    • v. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

  • b. les services visés par la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)23:

    • i. le commerce de valeurs mobilières en son nom propre pour le compte de clients,

    • ii. le commerce à court terme de valeurs mobilières pour son propre compte,

    • iii. le commerce à court terme de valeurs mobilières pour son propre compte et la proposition au public, en permanence ou sur demande, de cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché),

    • iv. la prise ferme ou à la commission, à titre professionnel, de valeurs mobilières émises par des tiers et l’offre relative à celles-ci adressée au public sur le marché primaire,

    • v. la création, à titre professionnel, de dérivés pour les offrir au public sur le marché primaire pour son propre compte ou le compte de tiers,

    • vi. la reprise, à titre professionnel, de valeurs mobilières émises par des tiers et l’offre relative à celles-ci adressée au public sur le marché primaire,

    • vii. la création, à titre professionnel, de dérivés sous la forme de valeurs mobilières et l’offre relative à ceux-ci adressée au public sur le marché primaire,

    • viii. la tenue de comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières chez soi ou auprès de tiers, et

    • ix. la conservation de valeurs mobilières des clients chez soi ou auprès de tiers en son nom propre;

  • c. à des fins de clarification, les activités suivantes sont également des services couverts:

    • i. la recherche en investissement et les services en lien avec les analyses financières ou de portefeuilles,

    • ii. les opérations de change, et

    • iii. le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions d’entreprises.

IV. Prestataires de services financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, y compris les activités connexes entrant dans le champ d’application de la section VIII, par. A.1.d, tout prestataire de services financiers qui:

  • a. est titulaire d’une autorisation ou soumis à surveillance en tant que:

    • i. banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne24, ou

    • ii. maison de titres, direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou gestionnaire de fortune au sens de la LEFin;

  • b. est incorporé ou a été constitué en Suisse conformément au droit national suisse;

  • c. est titulaire d’une autorisation de la FINMA pour fournir les services couverts déclarés en Suisse;

  • d. fournit les services couverts correspondants en Suisse;

  • e. a remis à la FCA une déclaration dont la forme sera précisée par la FINMA et la FCA et a adressé à la FINMA une copie de cette déclaration, en mentionnant les services couverts qu’il souhaite fournir au Royaume-Uni , en tenant compte des instruments financiers couverts et des catégories de clients couverts, en vue de son inscription dans un registre tenu par la FCA (ci-après «le registre»);

  • f. ne dispose pas au Royaume-Uni comme le prévoit la section 4A FSMA d’une autorisation pour fournir le service couvert ou les services couverts ayant fait l’objet d’une déclaration visée au par. e;

  • g. a été inscrit dans le registre en vue de fournir au Royaume-Uni les services couverts déclarés en indiquant les instruments financiers couverts et les catégories de clients couverts concernés, et

  • h. annonce à la FCA toute modification pertinente pour son inscription au registre et adresse une copie de cette annonce à la FINMA.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse
  1. Concernant la fourniture de services couverts en Suisse, tout prestataire de services financiers qui:

    • a. est titulaire d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente selon le droit national du Royaume-Uni;

    • b. est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays;

    • c. est titulaire d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni pour fournir le service couvert correspondant au Royaume-Uni, et

    • d. fournit le service couvert correspondant au Royaume-Uni.

  2. Concernant la fourniture de services couverts, tels que définis à la section III, par. B, sur le territoire de la Suisse par une personne physique qui fournit temporairement des prestations couvertes en tant qu’employé au nom d’un prestataire de services financiers couvert sur le territoire de la Suisse pour des clients couverts (ci-après «conseillers à la clientèle»), tout prestataire de services financiers:

    • a. qui est titulaire d’une autorisation et soumis à la surveillance de l’autorité de surveillance compétente selon le droit national du Royaume-Uni;

    • b. qui est incorporé ou a été constitué au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays;

    • c. qui est titulaire d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni pour fournir les services couverts correspondants au Royaume-Uni;

    • d. qui fournit les services couverts correspondants au Royaume-Uni;

    • e. dont les activités ainsi que celles de ses conseillers à la clientèle qui sont liées à la fourniture de services couverts à des clients couverts en Suisse ne constituent pas une installation fixe en Suisse, et

    • f. a notifié la FCA en indiquant les services couverts visés à la section III, par. B.a, qu’il souhaite fournir par l’intermédiaire de ses conseillers à la clientèle en Suisse.

V. Clients couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant les clients résidant ou établis au Royaume-Uni:

  • 1. Clients fortunés:

    • a. personne physique qui:

      • i. dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling,

      • ii. compte tenu des services et du type d’opérations connexes, est en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre le risque inhérent, et

      • iii. a déclaré par écrit dans un document séparé qu’elle:

        1. souhaite être considérée comme un client fortuné couvert au sens de la présente section, concernant un service couvert précis,

        2. a conscience que, concernant les services couverts fournis par un prestataire de services financiers suisse, elle ne peut pas bénéficier de la protection et des droits d’indemnisation accordés ordinairement aux investisseurs sur la base du droit national du Royaume-Uni et a conscience des conséquences;

    • b. structure d’investissement privée disposant d’une trésorerie professionnelle, soit une structure qui dispose d’au moins un expert qualifié possédant des connaissances spécialisées adaptées en matière financière, à laquelle une personne physique confie la responsabilité principale de la gestion de sa fortune de manière continue et qui agit pour cette personne physique, si:

      • i. cette personne physique réside au Royaume-Uni,

      • ii. cette personne physique dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling,

      • iii. la personne habilitée à réaliser des opérations au nom de la structure d’investissement privée est en mesure, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, de prendre des décisions de placement et de comprendre le risque inhérent pour la personne physique,

      • iv. une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée a déclaré par écrit dans un document séparé qu’elle a conscience que, concernant les services couverts fournis par un prestataire de services financiers couvert suisse, la structure d’investissement privée ne peut pas bénéficier de la protection et des droits d’indemnisation accordés normalement aux investisseurs sur la base du droit national du Royaume-Uni, et qu’elle a conscience des conséquences, et

      • v. une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée a déclaré par écrit dans un document séparé qu’elle souhaite que, concernant un service couvert précis, la structure d’investissement privée soit considérée comme un client fortuné couvert au sens de la présente section, ou

    • c. structure d’investissement privée ne disposant pas d’un expert qualifié possédant des connaissances spécialisées adaptées en matière financière, qui agit pour une personne physique et par l’intermédiaire de laquelle la personne physique investira, si:

      • i. cette personne physique réside au Royaume-Uni,

      • ii. cette personne physique dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling,

      • iii. cette personne physique, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, est en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre le risque inhérent,

      • iv. cette personne physique a déclaré par écrit dans un document séparé qu’elle a conscience que, concernant les services couverts fournis par un prestataire de services financiers suisse, la protection et les droits d’indemnisation accordés normalement aux investisseurs sur la base du droit national du Royaume-Uni ne sont pas accordés, et qu’elle a conscience des conséquences, et

      • v. une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée a déclaré par écrit dans un document séparé que, concernant un service couvert précis, la structure de d’investissement privée souhaite être considérée comme un client fortuné couvert au sens de la présente section,

  • désignée ci-après comme «client fortuné couvert».

  • 2. Clients professionnels par définition au sens du droit national du Royaume-Uni:

    • a. les sujets de droit qui doivent être au bénéfice d’une autorisation ou soumis à surveillance pour pouvoir travailler sur les marchés financiers;

    • b. les grandes entreprises;

    • c. les gouvernements nationaux et régionaux, les institutions internationales et supranationales, ou

    • d. les autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers.

  • 3. Contreparties admissibles au sens du droit national du Royaume-Uni:

    • a. les entreprises d’investissement;

    • b. les instituts de crédit;

    • c. les sociétés d’assurance;

    • d. les organismes de placement collectif bénéficiant d’une autorisation sur la base du droit national du Royaume-Uni qui met en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou les sociétés qui les administrent;

    • e. les fonds de pension ou les sociétés qui les administrent;

    • f. les autres établissements financiers bénéficiant d’une autorisation ou soumis à surveillance sur la base du droit national du Royaume-Uni;

    • g. les gouvernements nationaux et leurs institutions, y compris les organismes publics chargés de gérer la dette publique au niveau national, ou

    • h. les organisations supranationales.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant les clients en Suisse, les suivants, au sens du droit national suisse:

  • 1. clients institutionnels au sens de la LSFin:

    • a. les intermédiaires financiers au sens de:

      • i. la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne,

      • ii. la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers,

      • iii. la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux25,

    • b. les entreprises d’assurance visées par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance26,

    • c. les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle, à l’instar des personnes énoncées aux par. a ou b,

    • d. les banques centrales, ou

    • e. les établissements nationaux ou supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle, ou

  • 2. autres clients professionnels au sens de la LSFin:

    • a. les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • b. les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • c. les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle,

    • d. les grandes entreprises, ou

    • e. les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés, ou

  • 3. clients fortunés visés à l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin:

  • les personnes physiques et les structures d’investissement privées instituées pour elles et considérées comme des clients fortunés au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin, qui:

    • a. ont déclaré vouloir être considérées comme des clients professionnels, et

    • b. disposent d’une fortune d’au moins 2 millions de francs, au sens de l’art. 5, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers27.

VI. Instruments financiers couverts

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, y compris les activités connexes entrant dans le champ d’application de la section VIII, par. A.1.d, comme suit au sens du droit interne du Royaume-Uni:

  • a. les valeurs mobilières;

  • b. les instruments du marché monétaire;

  • c. les organismes de placement collectif (OPC) ou les fonds d’investissement alternatifs (FIA), y compris les fonds du marché monétaire, ou

  • d. les options, les contrats à terme (futures), swaps, les opérations à terme sur taux d’intérêt hors bourse (forward rate agreements) et tous les autres contrats dérivés qui constituent des instruments financiers.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Concernant la fourniture de services couverts visés à la section III, par. B.a, en Suisse, au sens de la LSFin:

  • a. les titres de participation:

    • i. les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance, et

    • ii. les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice du droit titrisé sous-jacent, d’acquérir des titres de participation visés au par. i, dès qu’elles ont été annoncées à la conversion;

  • b. les titres de créance: valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation;

  • c. les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;

  • d. les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats;

  • e. les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers28 et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés;

  • f. les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours, excepté ceux dont le taux d’intérêt est lié à un indice de taux d’intérêt, et

  • g. les obligations: parts de la totalité d’un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques.

VII. Fortune nette

De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, y compris les activités connexes entrant dans le champ d’application de la section VIII, par. A.1.d, les biens, les droits, les prérogatives ou les intérêts, à l’exception:

  • a. du bien immobilier qui constitue la résidence principale d’un client ou des fonds provenant d’un prêt pour lequel le bien concerné sert de sûreté;

  • b. de tous les droits du client découlant d’un contrat d’assurance à long terme, sauf s’il s’agit:

    • i. d’un contrat de réassurance, ou

    • ii. d’un contrat dans le cadre duquel les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

      1. les prestations prévues par le contrat ne sont fournies qu’en cas de décès ou d’incapacité de travail à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une infirmité,

      2. le contrat n’a aucune valeur de rachat ou la contre-prestation consiste en une prime unique et la valeur de rachat n’est pas supérieure à cette prime, et

      3. le contrat ne contient aucune disposition relative à sa conversion ou à sa prolongation sous une forme qui conduirait à ce qu’au moins une des conditions précitées ne soit plus remplie;

  • c. de toutes les prestations sous forme de rentes ou d’autres prestations à payer lorsque les rapports de travail d’un client prennent fin ou lors de son décès ou de son départ à la retraite et auxquelles le client ou sa famille ont ou sont susceptibles d’avoir droit, ou

  • d. de tous les versements provenant de l’épargne retraite d’un client, à moins que les prélèvements soient directement utilisés à titre de revenu durant la retraite.

VIII. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations

A. Déférence
  1. De la Suisse vers le Royaume-Uni

    • a. Concernant la fourniture de services couverts au Royaume-Uni par des prestataires de services financiers couverts à des clients couverts dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle, le Royaume-Uni se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national de la Suisse et s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers.

    • b. Par conséquent, ces prestataires de services financiers couverts sont libérés comme suit de toute obligation de respecter les exigences du Royaume-Uni en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers:

      • i. déférence concernant les exigences en matière d’autorisation, telles qu’elles sont définies en détail dans le droit national du Royaume-Uni:

        • toutes;

      • ii. les exigences en matière de surveillance faisant l’objet de la déférence, telles qu’elles sont définies en détail dans le droit national du Royaume-Uni:

        1. les exigences garantissant que les entreprises disposent de suffisamment de moyens financiers,

        2. les exigences concernant la résilience opérationnelle et la continuité de l’activité,

        3. les exigences concernant la délégation des tâches (à l’exception des exigences concernant la délégation de la gestion de portefeuille),

        4. les exigences concernant l’assainissement et la liquidation,

        5. les exigences concernant le contrôle des risques et la gouvernance, y compris en matière de responsabilité individuelle et de rémunération,

        6. les exigences concernant l’établissement des rapports,

        7. les exigences prudentielles de publication,

        8. les exigences concernant les changements de contrôle,

        9. les exigences concernant les systèmes et les contrôles,

        10. les exigences concernant la conservation des documents,

        11. les exigences concernant la rémunération,

        12. les exigences concernant la résolution des différends,

        13. les règles de bonne conduite ne se rapportant pas aux mesures d’intervention sur les produits,

        14. les formations et les connaissances,

        15. les exigences concernant des cadres et des employés particuliers des prestataires de services financiers,

        16. les exigences concernant les fonds et la fortune des clients,

        17. les exigences concernant l’offre qui ne se rapportent pas à la distribution d’OPC ou de FIA, et

        18. l’obligation de publier le statut réglementaire.

    • c. Restriction

    • Nonobstant les dispositions de la présente annexe sectorielle, au Royaume-Uni:

      • i. un prestataire de services financiers couvert n’est pas libéré des obligations liées à la négociation sur une plate-forme de négociation ou découlant de celle-ci sur la base du droit national du Royaume-Uni, et

      • ii. une plate-forme de négociation n’est pas libérée des obligations d’annoncer à la FCA les opérations des prestataires de services financiers couverts prévues par le droit national du Royaume-Uni.

    • d. Territoire

    • Nonobstant les exigences pertinentes en matière de visa et les autres conditions d’entrée au Royaume-Uni applicables au séjour temporaire des voyageurs d’affaires et compte tenu des conventions conclues entre les parties à cet égard, la déférence accordée sur la base de la présente annexe sectorielle pour la fourniture transfrontalière depuis la Suisse de services couverts au Royaume-Uni s’étend, sans qu’aucune autre autorisation ne soit requise, aux activités liées à la fourniture transfrontalière depuis la Suisse de services couverts par un prestataire de services financiers couvert à des clients couverts qui sont fournis temporairement sur le territoire du Royaume-Uni par ses employés, sans que les services en question constituent un établissement stable du prestataire de services financiers couvert de Suisse au Royaume-Uni.

    • À des fins de clarification, la déférence concernant la fourniture de services couverts sur le territoire du Royaume-Uni dans le cadre de la présente annexe sectorielle ne s’étend pas aux employés d’une succursale du prestataire de services financiers couvert établie au Royaume-Uni et au bénéfice d’une autorisation en vertu de la section 4A FSMA ni à la fourniture temporaire de services couverts sur le territoire du Royaume-Uni par d’autres personnes que les employés d’un prestataire de services financiers couvert de Suisse. À cette fin, le terme «employé» désigne toute personne agissant en cette qualité au nom du prestataire de services financiers couvert.

  2. Du Royaume-Uni vers la Suisse

    • a. Concernant la fourniture de services couverts sur le territoire suisse visés à la section III, par. B.a, par des prestataires de services financiers couverts visés à la section IV, par. B.2, à des clients couverts dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle, la Suisse se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national du Royaume-Uni et s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers.

    • b. Par conséquent, ces prestataires de services financiers couverts sont libérés comme suit de toute obligation de respecter les exigences de la Suisse en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers:

      • i. déférence, concernant les exigences en matière d’autorisation, telles qu’elles sont définies en détail dans le droit national de la Suisse:

        • pour les prestataires de services financiers couverts visés à la section IV, par. B.2, de l’obligation de s’inscrire en tant que conseiller à la clientèle dans le registre des conseillers prévue à l’art. 28, al. 1, LSFin.

    • c. À des fins de clarification, la déférence accordée ci-dessus concernant la fourniture de services couverts visés à la section III, par. B.a, sur le territoire suisse dans le cadre défini dans la présente annexe sectorielle libère les conseillers à la clientèle d’un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni visé à la section IV, par. B.2, de l’obligation de s’inscrire auprès d’un organe d’enregistrement suisse prévue à l’art. 28, al. 1, LSFin. Cela ne dispense pas un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni de s’assurer que les conditions suivantes de la LSFin sont remplies:

      • i. les conseillers à la clientèle du prestataire de services financiers couvert connaissent suffisamment les règles de comportement énoncées dans la LSFin et disposent des connaissances techniques requises par leur activité conformément à l’art. 6 LSFin;

      • ii. les conseillers à la clientèle du prestataire de services financiers couvert ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes conformément à l’art. 29, al. 1, let. b, et al. 3, LSFin, et

      • iii. affiliation à un organe de médiation en Suisse du prestataire de services financiers couvert pour autant que cela soit nécessaire sur la base de l’art. 77 LSFin.

    • d. À des fins de clarification, concernant la fourniture de services couverts au sens de la section III, par. B.a, sur le territoire suisse, la déférence accordée ci-dessus ne modifie pas les exigences pertinentes en matière de visa et les autres conditions d’entrée en Suisse qui s’appliquent au séjour temporaire des voyageurs d’affaires, compte tenu des conventions conclues entre les parties à cet égard.

B. Droit national

Du Royaume-Uni vers la Suisse

La Suisse autorise la fourniture, vers la Suisse, de services financiers couverts aux clients couverts par les prestataires de services financiers couverts, tels que définis à la section IV par. B.1, en conformité avec son droit national. Si la Suisse annonce avoir l’intention de modifier son droit national d’une manière qui restreindrait ou rendrait plus difficile la fourniture de ces services, les procédures prévues aux par. 17 et 18 du présent accord sont appliquées dans le but de continuer à permettre la fourniture de ces services.

C. Autres réglementations

Non applicable

IX. Conditions

A. De la Suisse vers le Royaume-Uni

Concernant la fourniture de services couverts, les prestataires de services financiers couverts, tels que définis à la section IV, par. A, doivent respecter les conditions suivantes:

  • 1. Information précontractuelle des clients couverts

  • Les prestataires de services financiers couverts de Suisse qui fournissent des services couverts à des clients couverts au Royaume-Uni mettent en temps utile à la disposition de chaque client couvert un document d’information dans lequel il est indiqué clairement et distinctement, tel que précisé à la section X, par. 5 a et b:

    • a. que le prestataire de services financiers couvert mentionné:

      • i. est une entité qui incorporée ou a été constituée en Suisse selon le droit national suisse,

      • ii. est titulaire d’une autorisation et soumis à surveillance en Suisse, et

      • iii. n’est pas au bénéfice d’une autorisation ni soumis à surveillance au Royaume-Uni ou, s’il dispose d’une autorisation en vertu de la section 4A FSMA, n’est pas au bénéfice d’une autorisation au Royaume-Uni pour fournir le service couvert ou les services couverts déclarés selon la section IV, par. A.e;

    • b. le for et le droit applicable au contrat à conclure;

    • c. que le système d’indemnisation relatif aux services financiers du Royaume-Uni ne s’applique pas, et

    • d. que le système de règlement extrajudiciaire des différends relatif aux services financiers du Royaume-Uni ne s’applique pas.

  • 2. Établissement de rapports

  • Le prestataire de services financiers couvert communique chaque année les informations suivantes à la FCA et adresse une copie de la communication à la FINMA:

    • a. le nombre de clients couverts traités au cours des 12 mois précédents (ci‑après la «période de référence»), classés selon les catégories de services couverts et clients couverts;

    • b. le chiffre d’affaires total découlant de la fourniture de services couverts aux clients couverts durant la période de référence;

    • c. lorsque le chiffre d’affaires total mentionné au par. b est supérieur à 50 000 000 livres sterling durant deux périodes de référence consécutives, le chiffre d’affaires total durant la période de référence:

      • i. par catégorie de services couverts, et

      • ii. pour les services couverts suivants, le chiffre d’affaires total par instrument financier couvert:

        1. la négociation pour compte propre

        2. l’exécution d’ordres au nom de clients, et

        3. la réception et la transmission d’ordres,

    • d. les informations anonymisées sur les réclamations significatives formulées contre le prestataire de services financiers couvert par des clients couverts concernant la fourniture de services couverts, et

    • e. si le prestataire de services financiers couvert a conclu contrats de garantie avec transfert de propriétéfinancières avec des clients couverts au Royaume-Uni durant la période de référence.

  • 3. Contrôle des clients fortunés couverts

    • a. Contrôle des personnes physiques

    • Pour fournir des services couverts à une personne physique au sens de la section V, par. A.1, le prestataire de services financiers couvert doit:

      • i. s’assurer que la personne physique dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling;

      • ii. réaliser une évaluation appropriée des compétences, de l’expérience et des connaissances de la personne physique garantissant de manière raisonnable et suffisante que, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, la personne physique est en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre les risques inhérents, et

      • iii. prendre les mesures suivantes:

        1. obtenir une déclaration signée de la personne physique indiquant qu’elle souhaite être considérée comme un client fortuné concernant un service couvert précis,

        2. informer cette personne physique par une mise en garde écrite claire de la perte des droits de protection et d’indemnisation garantis aux investisseurs, ceux-ci n’étant pas accordés aux clients fortunés couverts, et

        3. obtenir de cette personne physique, dans un document séparé du contrat, une déclaration écrite attestant qu’elle est consciente des conséquences de cette absence de protection.

    • b. Contrôle des structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle

    • Pour fournir des services couverts à une structure d’investissement privée au sens de la section V, par. A.1.b, le prestataire de services financiers couvert doit:

      • i. s’assurer que la personne physique dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling;

      • ii. réaliser une évaluation appropriée des compétences, de l’expérience et des connaissances de la personne ayant le droit d’effectuer des opérations au nom de la structure d’investissement privée garantissant de manière raisonnable et suffisante que, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, cette personne est en mesure de prendre des décisions de placement et de comprendre les risques inhérents pour la personne physique, et

      • iii. prendre les mesures suivantes:

        1. obtenir une déclaration signée d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée qui atteste que la structure d’investissement privée souhaite être considérée comme un client fortuné concernant un service couvert précis,

        2. informer la structure d’investissement privée et la personne physique par une mise en garde écrite claire de la perte des droits de protection et d’indemnisation garantis aux investisseurs, ceux-ci n’étant pas accordés aux clients fortunés couverts, et

        3. obtenir d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée, dans un document séparé du contrat, une déclaration écrite attestant qu’elle est consciente des conséquences de cette absence de protection.

    • c. Contrôle des structures d’investissement privées ne disposant pas d’un expert qualifié

    • Pour fournir des services couverts à une structure d’investissement privée au sens de la section V, par. A.1.c, le prestataire de services financiers couvert doit:

      • i. s’assurer que la personne physique pour laquelle la structure d’investissement privée agit dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling;

      • ii. réaliser une évaluation appropriée des compétences, de l’expérience et des connaissances de la personne physique pour laquelle la structure d’investissement privée agit garantissant de manière raisonnable et suffisante que, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, la personne physique est en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre les risques inhérents, et

      • iii. prendre les mesures suivantes:

        1. obtenir une déclaration écrite signée d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée qui atteste que la structure d’investissement privée souhaite être considérée comme un client fortuné concernant un service couvert précis,

        2. informer la personne physique par une mise en garde claire de la perte des droits de protection et d’indemnisation garantis aux investisseurs, ceux-ci n’étant pas accordés aux clients fortunés couverts, et

        3. obtenir une déclaration écrite de la personne physique attestant qu’elle est consciente des conséquences de cette absence de protection.

  • 4. Consentement du client

    • a. Avant de fournir tout service couvert, les prestataires de services financiers couverts doivent obtenir le consentement des clients couverts qui résident ou sont établis au Royaume-Uni eu égard à la communication d’informations pertinentes à une autorité de surveillance du Royaume-Uni dans le cadre de la demande de renseignements spécifiée à la section X, par. A.3.d.

    • b. Lorsqu’un client couvert retire son consentement, le prestataire de services financiers couvert ne peut plus fournir les services couverts à ce client couvert.

    • c. Aux fins des par. a et b, les «informations pertinentes» correspondent à toutes les informations possédées ou contrôlées par des prestataires de services financiers couverts et qui se rapportent à la fourniture de services couverts aux clients couverts, dont:

      • i. les données personnelles, et

      • ii. les informations que les prestataires de services financiers couverts sont tenus légalement de traiter de manière confidentielle par rapport aux clients couverts.

  • 5. Sous-dépositaires

  • Les prestataires de services financiers couverts peuvent déposer des instruments financiers couverts détenus au nom de clients couverts au Royaume-Uni auprès de personnes auprès desquelles les prestataires de services financiers couverts déposent des instruments financiers détenus au nom de clients couverts à des fins de conservation (ci-après «sous-dépositaires») qui se trouvent en-dehors du Royaume-Uni ou de Suisse, à condition que les prestataires de services financiers couverts:

    • a. sélectionnent, nomment et contrôlent régulièrement les sous-dépositaires avec la compétence, le soin et la diligence voulus et prennent, dans un même esprit, les mesures relatives à la détention ainsi qu’à la conservation des instruments financiers couverts;

    • b. consignent les motifs justifiant le choix et la nomination des sous-dépositaires, tiennent un journal des contrôles réguliers et conservent ces données pendant cinq ans à compter du moment où les sous-dépositaires n’interviennent plus dans la conservation d’instruments financiers couverts détenus au nom d’un client couvert, et

    • c. prennent les mesures requises pour s’assurer que les instruments financiers couverts des clients couverts mis en dépôt auprès des sous-dépositaires sont clairement séparés des valeurs patrimoniales des prestataires de services financiers couverts et de celles des sous-dépositaires.

B. Du Royaume-Uni vers la Suisse

Le Royaume-Uni s’assure que les prestataires de services financiers qui envisagent de fournir, en tant que prestataires de services financiers couverts au sens de la section IV, par. B.2, des services couverts au sens de la section. III, par. B.a, à des clients couverts au sens de la section V, par. B.3, remplissent les conditions suivantes:

  • 1. Déclarations

  • Avant le début de la fourniture des services couverts par l’intermédiaire de conseillers à la clientèle, les prestataires de services financiers doivent porter cette intention une fois à la connaissance de la FCA.

  • 2. Information des clients couverts

  • Avant que les services couverts soient fournis, les prestataires de services financiers couverts mettent à la disposition de chaque client couvert au sens de la section V, par. B.3, un document d’information, dans lequel est mentionné de manière claire et distincte ce qui suit:

    • i. que le prestataire de services financiers couvert mentionné:

      1. est une entité qui est incorporée ou a été constituée au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays, et

      2. est titulaire d’une autorisation et soumis à surveillance par l’autorité de surveillance compétente conformément au droit du Royaume-Uni;

    • ii. que l’obligation de s’inscrire en tant que conseiller à la clientèle définie à l’art. 28, al. 1, LSFin ne s’applique pas conformément à la présente annexe sectorielle, et

    • iii. des informations relatives à l’affiliation des prestataires de services financiers à un organe de médiation conformément à l’art. 77 LSFin.

X. Coopération sectorielle en matière de surveillance en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord

A.

Lorsqu’une partie se conforme aux exigences internes en matière d’autorisation et de surveillance de l’autre partie conformément à la section VIII, par. A, les dispositions suivantes s’appliquent:

  • 1. Principe de la coopération sectorielle en matière de surveillance

  • Sauf convention contraire, lorsqu’une partie défère aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance prévues par le droit national de l’autre partie, les autorités de surveillance compétentes de cette autre partie demeurent responsables de la surveillance des prestataires de services financiers couverts sur la base de son droit national ainsi que de la surveillance du respect des exigences de l’accord et, si nécessaire, de leur application.

  • 2. Déclarations

    • a. La FINMA vérifie et informe la FCA dans les 60 jours suivant la réception d’une déclaration visée à la section IV, par. A.e, si elle a conclu ou non que le prestataire de services financiers concerné:

      • i. répond aux conditions relatives aux prestataires de services financiers couverts énoncées à la section IV, par. A.a à d et f, et

      • ii. a une bonne réputation.

    • b. Lorsque la FINMA informe la FCA qu’elle a conclu que les conditions visées au par. a sont remplies, la FCA inscrit le prestataire de services financiers dans le registre dans les 30 jours suivant la réception de cette confirmation.

    • c. Lorsqu’une déclaration d’un prestataire de services financiers couvert visée à la section IV, par. A.h, concerne:

      • i. des services couverts, des clients couverts ou des instruments financiers couverts supplémentaires, les par. a et b s’appliquent mutatis mutandis, ou

      • ii. d’autres modifications, la FCA met à jour le registre dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration.

    • d. La FINMA informe sans délai la FCA lorsqu’elle a connaissance du fait qu’un prestataire de services financiers couvert:

      • i. ne remplit plus une ou plusieurs conditions énoncées à la section IV, par. A.a à d et f;

      • ii. n’a plus une bonne réputation, ou

      • iii. fait l’objet de réclamations significatives formulées par des clients couverts en relation avec la fourniture de services couverts.

  • 3. Dialogue entre les autorités de surveillance et échange d’informations

    • a. Nonobstant le par. 1, si l’autorité de surveillance du Royaume-Uni compétente dispose d’indices concrets selon lesquels:

      • i. un prestataire de services financiers couvert suisse ne respecte pas les exigences du présent accord, ou

      • ii. le comportement d’un prestataire de services financiers couvert suisse conduira à un dommage significatif ou est susceptible d’en entraîner un pour:

        1. les clients couverts visés à la section V, par. A, ou

        2. l’intégrité ou la stabilité du système financier du Royaume-Uni,

    • elle en informe sans délai la FINMA et lui transmet les informations pertinentes conformément au chap. 4 de l’accord.

    • b. L’autorité de surveillance du Royaume-Uni compétente et la FINMA engagent alors sans délai un dialogue pour trouver une solution acceptable pour les deux parties.

    • c. À cette fin, la FINMA doit:

      • i. mettre à disposition les informations nécessaires pour contribuer à l’examen des éléments visés au par. a par l’autorité de surveillance du Royaume-Uni compétente, et

      • ii. si nécessaire, prendre des mesures pour corriger sans délai la situation.

    • d. Lorsque le dialogue visé au par. b n’a pas permis de résoudre le cas, l’autorité de surveillance du Royaume-Uni compétente peut se renseigner directement auprès d’un prestataire de services financiers couvert suisse.

    • e. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible et en tenant compte de l’urgence d’une situation spécifique, l’autorité de surveillance compétente informe la FINMA de toute demande de renseignements visée à la lettre b ou, dans les cas urgents, parallèlement à la demande adressée au prestataire de services financiers couvert.

    • f. Dans les limites de leur cadre juridique respectif, les autorités de surveillance prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre la transmission directe d’informations confidentielles par les prestataires de services financiers couverts à l’autorité de surveillance compétente de l’autre partie.

  • 4. Droit d’intervention de l’État hôte

    • a. Lorsque le dialogue visé au par. 3.b ne résout pas le cas énoncé au par. 3.a, l’autorité de surveillance du Royaume-Uni peut restreindre tout ou partie des services couverts pertinents fournis au Royaume-Uni par un prestataire de services financiers couvert suisse si elle estime que cela est nécessaire pour atténuer le risque en question.

    • b. Lorsqu’une autorité de surveillance du Royaume-Uni impose une restriction à un prestataire de services financiers couvert suisse selon le par. a, elle peut également:

      • i. ordonner que le prestataire de services financiers couvert fournisse certaines informations aux clients couverts actuels ou potentiels visés à la section V, par. A;

      • ii. prendre des dispositions en vue de la cessation des activités sectorielles couvertes concernées par la restriction, si nécessaire en concertation avec la FINMA;

      • iii. radier ou modifier ou, selon le cas, faire radier ou faire modifier l’inscription du prestataire de services financiers couvert dans le registre, et

      • iv. rendre publiques les mesures prises selon le par. a et, le cas échéant, le par. b.

    • c. Aucune mesure prise selon les par. a et b par l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni n’affecte la capacité de la FINMA d’agir conformément au droit national suisse.

    • d. Aux fins des par. a et b, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut envoyer des documents, y compris ses décisions, directement au prestataire de services financiers couvert suisse.

    • e. Lorsqu’une autorité de surveillance du Royaume-Uni décide de prendre une mesure selon les par. a ou b, elle en informe la FINMA aussi rapidement que possible, avant que la mesure soit prise.

    • f. Lorsqu’une mesure est prise selon les par. a ou b, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni l’indique aussi rapidement que possible au comité mixte et le tient ensuite régulièrement informé.

    • g. Lorsqu’une autorité de surveillance du Royaume-Uni prend une mesure selon les par. a ou b, le prestataire de services financiers couvert suisse qui est concerné doit se voir accorder les droits dont bénéficierait dans les mêmes circonstances un prestataire de services financiers au bénéfice d’une autorisation au Royaume-Uni, y compris le droit à un examen immédiat des mesures prises et l’accès à un tribunal indépendant ou à un tribunal arbitral ou administratif indépendant.

    • h. Lorsque le cas visé au par. 3.a est résolu, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni vérifie sans délai les mesures pertinentes prises selon les par. a ou b en vue de leur abrogation.

    • i. Lorsqu’il n’est pas possible d’informer la FINMA selon le par. 3.a et que des circonstances extraordinaires requièrent une action immédiate pour atténuer le risque de dommages visé au par. 3.a.ii, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut prendre une mesure selon les par. a ou b si elle l’estime nécessaire. Dans ce cas, le par. 3.a à c n’est pas applicable. Dans ces circonstances:

      • i. l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni informe la FINMA dès la prise de la mesure ou immédiatement après et lui transmet les informations pertinentes;

      • ii. les autorités de surveillance compétentes engagent un dialogue dès que possible pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, en tenant compte des propositions éventuelles de la FINMA, et

      • iii. les mesures prises sur la base du présent paragraphe ne doivent pas être utilisées pour contourner les obligations ou les engagements d’une partie qui découlent du présent accord.

    • j. L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni informe sans délai la FINMA et le comité mixte de l’abrogation d’une mesure prise selon les par. a ou b.

  • 5. Détails sur l’information des clients couverts

    • a. Les autorités de surveillance du Royaume-Uni préciseront le libellé des dispositions relatives aux informations visées à la section IX, par. A.1. La FCA déterminera, après consultation de la FINMA, quand et sous quelle forme ces informations doivent ou peuvent être fournies.

    • b. La FCA peut lever l’obligation d’informer pour tout ou partie des éléments visés à la section IX, par. A.1, concernant certaines catégories de clients couverts.

    • c. Le libellé des dispositions relatives aux informations requises conformément à la section IX, par. B.2, est défini par la FINMA, tout comme les détails du libellé, la forme et la manière dont ces informations doivent être fournies aux clients couverts au sens de la section V, par. B.3.

Accord<br />de reconnaissance mutuelle entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le domaine des services financiers<br />(Berne Financial Services Agreement, BFSA) | Lexipedia | Lexipedia