Lexipedia

AS 2025 817

Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 novembre 2016 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1Chapitre 1
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers

Titre suivant l’art. 1Section 1a Version applicable des commentaires de l’OCDE

Art. 1aEn vertu de l’art. 2b, al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et sur la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (NCD) est celle du 27 mars 20172. La version applicable des commentaires de l’OCDE sur l’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur les modifications de la NCD est celle du 8 juin 20233.

Art. 2, al. 1, let. a à c, et 21 Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:a. les fonds de placement contractuels selon les art. 25 à 27 et 118a à 118p de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)4;b. les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 et 118a à 118p LPCC;c. les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 et 118a à 118p LPCC;2 Ces organismes sont toutefois réputés institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la NCD ou par l’intermédiaire de celles-ci, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Art. 5 et 6Abrogés

Art. 6a Entité d’utilité publique qualifiée1 Les entités résidentes de Suisse, à l’exception des sociétés de capitaux visées aux art. 620 à 827 du code des obligations (CO)5 et des sociétés coopératives avec un capital social visées aux art. 828 à 926 CO, sont réputées entités d’utilité publique qualifiées selon l’art. 3, al. 9bis, LEAR si elles remplissent les conditions suivantes:a. elles sont constituées et exploitées en Suisse exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives, ou elles sont constituées et exploitées en Suisse et sont des fédérations professionnelles, des associations économiques, des chambres de commerce, des organisations syndicales, agricoles ou horticoles, des organisations civiques ou des organismes dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;b. elles sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur le bénéfice en Suisse;c. elles n’ont aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur leurs recettes ou leurs actifs;d. le droit suisse ou les documents constitutifs des entités excluent que leurs recettes ou leurs actifs soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou soient utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement pour un bien acquis par l’entité à sa juste valeur marchande;e. le droit suisse ou les documents constitutifs des entités imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution des entités, tous leurs actifs soient transférés à une entité publique ou à une entité remplissant les conditions visées aux let. a à e, ou soient dévolus au gouvernement suisse ou à un canton ou une commune.2 Les conditions énumérées à l’al. 1 sont considérées comme remplies lorsque les entités concernées sont exonérées de l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 56, let. g ou h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)6.3 Valent notamment attestation au sens de l’art. 3, al. 9bis, LEAR la décision relative à l’exonération d’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou l’inscription dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.

Art. 9 à 11 et 16Abrogés

Art. 18, phrase introductive et let. aSont réputées résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR:a. les institutions financières qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en Suisse ou qui fondent un rattachement économique selon les art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD7;

Titre suivant l’art. 30Chapitre 2 Cadre de déclaration des crypto-actifsSection 1 Version applicable des commentaires de l’OCDE

Art. 30aEn vertu de l’art. 2b, al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’OCDE sur le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) et sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au CDC est celle du 8 juin 20238.

Titre suivant l’art. 30aSection 2
Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

Art. 30b1 Sont considérés résidents de Suisse à des fins fiscales selon l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui peuvent justifier d’un rattachement personnel en Suisse en vertu des art. 3 ou 50 LIFD9.2 Sont réputés soumis à l’obligation de déposer des déclarations de renseignements visée à l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui sont tenus de déposer une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements fiscaux. Sont considérées comme telles:a. la déclaration pour l’impôt fédéral direct;b. la déclaration pour l’impôt direct des cantons;c. les attestations selon l’art. 129, al. 1, let. c, LIFD;d. les attestations selon les dispositions cantonales de mise en œuvre de l’art. 45, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10.3 Sont considérés disposer d’une succursale en Suisse selon l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, dans la mesure où ils peuvent justifier d’un rattachement économique en Suisse en vertu des art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD.4 Sont réputées agir en qualité d’entreprise selon l’art. 12b, al. 2, LEAR les personnes physiques ou les entités qui rendent un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients, dans la mesure où elles répondent à l’un des critères suivants:a. elles tirent de ces activités un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;b. elles établissent, avec plus de 20 clients par année civile, des relations d’affaires ne se limitant pas à la fourniture de ce type de service à une seule occasion ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile;c. elles ont un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des crypto-actifs de leurs clients dont la valeur dépasse 5 millions de francs à un moment donné;d. elles rendent un service sous la forme de transactions d’échange dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.

Titre suivant l’art. 30bSection 3 Précisions concernant les obligations de déclaration

Art. 30cLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. La succession est considérée comme une personne devant faire l’objet d’une déclaration dans le dernier État ou territoire dont la personne décédée était résidente à des fins fiscales.

Titre suivant l’art. 30cSection 4
Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 30d Établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto‑actifs1 Sont considérés comme des exceptions selon l’art. 12f, al. 3, LEAR les cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.2 Font notamment partie de ces exceptions:a. le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;b. la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.

Art. 30e Résiliation de la relation d’affaires1 Lorsqu’une relation d’affaires est résiliée avant l’échéance des délais fixés à l’art. 12f, al. 1, 3 et 4, LEAR et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a pas achevé l’examen de la relation d’affaires jusqu’au moment de sa résiliation, celui-ci peut considérer l’utilisateur de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle comme une personne ne devant pas faire l’objet d’une déclaration.2 Lorsqu’une relation d’affaires d’un utilisateur est résiliée après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’est pas achevé au moment de la résiliation, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Titre précédant l’art. 31Chapitre 3 Dispositions communesSection 1 Obligation d’enregistrement

Art. 311 Toute institution financière suisse ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui devient une institution financière suisse déclarante ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).2 Lorsque leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent prend fin ou lorsqu’ils cessent leur activité commerciale, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent sont tenus d’annoncer leur radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.3 Ne sont pas considérées comme une radiation du registre:a. la communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’eux ou qu’ils ne disposent d’aucun utilisateur soumis à déclaration;b. la communication visée à l’art. 15, al. 1ter, LEAR du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.4 Pour un trust qui doit être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR, le trustee doit ajouter la mention «TDT=» devant le nom du trust. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.

Titre précédant l’art. 32Section 2 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Titre précédant l’art. 33Section 3 Système d’information

Art. 34 Catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitéesL’AFC est habilitée à traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.

Titre précédant l’art. 35aChapitre 4 Dispositions finales

Art. 35b Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 20251 Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2025, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)11 et la LEAR si les conditions suivantes sont remplies:a. les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ont un lien selon la section I, par. A, CDC avec un autre État ou territoire qui prévaut sur le lien avec la Suisse en vertu de la section I, par. C à F, CDC;b. l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;c. les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ne seraient pas soumis à ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Pendant cette période, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont en outre libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR pour les transactions qui sont effectuées par l’intermédiaire de leurs succursales situées dans un autre État ou territoire si les conditions suivantes sont remplies:a. l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;b. la succursale située dans cet État ou ce territoire serait soumise aux obligations selon le CDC dans cet État ou ce territoire pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.3 En dérogation à l’al. 1, une succursale suisse d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, conformément à la section I, par. B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, est soumise aux obligations prévues par l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR en Suisse pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire.4 Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses qui sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de l’al. 1 doivent communiquer à l’AFC, outre les renseignements visés à l’art. 13a, al. 2, LEAR, l’État ou le territoire dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration ainsi que le lien au sens de la section I, par. A, CDC en raison duquel ils seraient soumis à cette obligation dans cet État ou ce territoire.5 Les entités visées aux art. 5 et 6 de l’ancien droit qui sont réputées institutions financières déclarantes suisses à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification sont soumises, pour ce qui est des comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification, aux obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. 6 Pour les comptes visés à l’art. 9 de l’ancien droit qui sont déjà gérés ou détenus le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, le délai fixé à la section VIII, par. C, al. 17, let. e, ch. v, 5e tiret, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers12 s’applique et commence à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.7 Les institutions financières déclarantes suisses gérant des comptes visés aux art. 10 et 11 de l’ancien droit qui ne sont pas détenus par une institution financière doivent vérifier ces comptes à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Pour les comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants sont applicables. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.8 Les dispositions relatives aux crypto-actifs prévues par la présente modification et par la modification du 26 septembre 202513 de la LEAR ne s’appliquent pas en 2026.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

26 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale | Lexipedia | Lexipedia