(art. 110d, al. 3 et 4, LEI)
Lorsqu’une consultation dans le CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière aboutit à une réponse positive dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac, la référence au système d’information concerné s’affiche. Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de transmission de la demande d’accès complet visée à l’al. 2.
L’autorité qui consulte le système présente ensuite à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (EAZ fedpol) une demande dûment justifiée d’accès complet aux données issues d’un des systèmes d’information d’où provient la réponse positive.
Si l’autorité qui consulte le système renonce exceptionnellement à demander un accès, elle consigne les motifs de cette renonciation dans le système d’information qu’elle utilise pour le traitement des données.
En cas de demande, l’EAZ fedpol vérifie s’il existe, dans le cas concret, des motifs justifiables indiquant que la consultation des systèmes d’information Schengen-Dublin peut contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière.
Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:
Si les conditions sont réunies, l’EAZ fedpol met les données à la disposition de l’autorité requérante.