Critères d'intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
10.1028 · Question · 2010-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le développement du droit des étrangers s'appuie de plus en plus sur la notion d'intégration. Celle-ci étant floue et sujette à différentes interprétations, la pratique se base sur les quatre critères définis à l'article 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers. Ma question porte sur le quatrième critère : "d. la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation".
Si dans une vision moderne majoritaire, les femmes se forment et travaillent autant que les hommes, force est de constater qu'une part encore importante de la société suisse suit un modèle familial "traditionnel", où la femme est chargée de s'occuper des enfants et des tâches ménagères. La valorisation du statut de "femme au foyer" a notamment été défendue par le conseiller fédéral Ueli Maurer, ainsi que par d'autres élus politiques influents, notamment par Madame Jasmin Hutter, qui a renoncé à son mandat de conseillère nationale pour les mêmes raisons.
Ma question est la suivante : comment reprocher à une femme étrangère qui ne souhaite pas travailler ou acquérir une formation afin de s'occuper de son ménage de ne pas s'intégrer, alors qu'elle suit un modèle familial prôné par le plus grand parti politique de Suisse ? En d'autres termes : est-ce qu'une application stricte du quatrième critère d'intégration n'est pas une atteinte au libre choix du modèle familial, dont devraient bénéficier toutes les familles, les suisses comme les étrangères ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans la loi fédérale sur les étrangers, le Conseil fédéral et le Parlement ont volontairement évité de définir légalement l'intégration étant donné que l'acception sociale et les représentations de l'intégration peuvent évoluer avec le temps.
Dans ses directives sur l'intégration, l'Office fédéral des migrations précise quels facteurs la Confédération doit prendre en considération lors des décisions touchant à la procédure d'approbation pour apprécier les divers critères. Selon la décision sur laquelle l'autorité compétente est appelée à exercer son pouvoir d'appréciation, les critères d'intégration prévus à l'article 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers sont pondérés différemment.
La participation à la vie économique et l'acquisition d'une formation, qui font l'objet de la question, peuvent être appréciées à travers la participation effective à la vie économique et l'acquisition réelle d'une formation. Cependant, les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que la situation individuelle de l'étranger.
Des charges d'assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la "volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation". Par contre, elle ne saurait être explicitement dispensée de remplir les autres critères. Son intégration peut être appréciée notamment à travers sa participation aux réunions de parents d'élèves et le soutien qu'elle apporte à ses enfants en vue de les aider à s'intégrer dans le système de formation. En outre, on attend d'elle qu'elle acquière des connaissances linguistiques dans les limites de ses possibilités. S'agissant de familles, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de tous les membres de la famille.
Le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a par ailleurs présenté, dans son "Rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération" faisant suite aux motions Schiesser 06.3445 et du groupe socialiste 06.3765, les exigences en matière d'intégration dans le cadre des décisions relevant du droit des étrangers. Il précise que ces exigences devront, le cas échéant, être concrétisées ou harmonisées avec les critères idoines du droit de la nationalité dans le sillage des travaux consécutifs. Cette proposition figure déjà dans l'avant-projet de révision totale de la loi sur la nationalité.
Réponse du Conseil fédéral.