Admettre la coexistence des AOP/IGP et des dénominations locales bien établies de produits agricoles
10.4029 · Postulat · 2010-12-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment on pourrait régler (p. ex. au niveau de l'ordonnance ou dans le cadre des cahiers des charges des producteurs concernés) la coexistence des appellations d'origine protégées (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) de produits agricoles, d'une part, et des dénominations géographiques locales de produits analogues, d'autre part.
Begründung
Depuis le dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine "Bündner Bergkäse", il y a lieu de se demander si après son enregistrement, le cas échéant, les dénominations locales de fromages analogues dans le canton des Grisons pourront continuer à être utilisées. Cette question se pose aussi pour d'autres appellations protégées qui contiennent le nom d'un canton (p. ex. "Berner Alpkäse" ou "saucisson vaudois"). L'ordonnance sur les AOP et les IGP interdit toute utilisation commerciale directe et indirecte d'appellations protégées pour des produits analogues qui ne remplissent pas les exigences du cahier des charges. Conformément à un document de travail des chimistes cantonaux responsables de l'exécution de cette ordonnance, l'utilisation de l'appellation "Bergkäse" pour des produits comparables en même temps qu'une dénomination géographique issue de la région AOP/IGP concernée serait illicite si les exigences fixées par la branche (cahier des charges) ne sont pas respectées. En cas d'inscription du "Bündner Bergkäse" au registre des AOP et de confirmation de cette interprétation de la disposition en question par la jurisprudence, certains producteurs seraient contraints de renoncer à utiliser des dénominations traditionnelles telles que "Savogniner Bergkäse" ou "Davoser Bergkäse". Cela va trop loin. La coexistence d'AOP/IGP contenant le nom d'un canton et de dénominations locales bien établies au sein du canton doit être licite dans des cas dûment motivés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à rechercher des solutions au problème soulevé par le postulat en vue de permettre la coexistence entre appellations d'origine protégées (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) d'une part et dénominations établies d'autre part. Cette problématique a déjà été reconnue pour des AOP et IGP enregistrées, puis thématisée à nouveau dans le cadre de la demande d'enregistrement du "Bündner Bergkäse" en tant qu'AOP.
Le système de protection des AOP et des IGP vise une monopolisation de la dénomination pour des produits fabriqués dans le respect du cahier des charges. L'article 17 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12) a pour but d'interdire tout usage abusif, direct ou indirect, d'une dénomination protégée propre à nuire à la réputation du produit ou à se conférer un avantage financier injustifié. Cette disposition ne vise pas l'interdiction systématique de toute utilisation de noms d'entités géographiques incluses dans l'aire de production pour des produits comparables.
La question de savoir si l'interdiction de dénominations établies serait couverte par l'article 17 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP relève de la compétence des chimistes cantonaux, puis éventuellement des tribunaux. L'absence de jurisprudence en la matière crée momentanément une insécurité pour les producteurs concernés. Par conséquent, il conviendrait d'identifier les cas dans lesquels l'absence d'usage abusif est manifeste et tout risque de tromperie du consommateur exclu.
Afin d'apporter des réponses adéquates à cette problématique, le Conseil fédéral va analyser les différentes pistes envisageables en vue d'une possible coexistence entre AOP ou IGP d'une part et dénominations établies d'autre part. Il déterminera à quel niveau cette coexistence pourra être ancrée, à savoir par le biais d'une disposition légale, d'une disposition spécifique dans le cahier des charges, etc.. Il s'agira de préciser ce principe en fixant des critères justifiant une telle coexistence. Ce faisant, le Conseil fédéral veillera au respect des obligations internationales de la Suisse.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.