Reconnaître la persécution pour activités politiques exercées à l'étranger comme motif justifiant le dépôt d'une nouvelle demande d'asile
14.3594 · Interpellation · 2014-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Par quels moyens le Conseil fédéral pense-t-il pouvoir obtenir que les requérants d'asile qui subissent de nouvelles persécutions en raison de leurs activités politiques hors de leur patrie et déposent une nouvelle demande d'asile fondée sur ces nouveaux motifs de persécution ne soient pas soumis au régime prévu à l'article 111c de la loi sur l'asile, mais soient autorisés, aux conditions usuelles, à se livrer à une activité lucrative ou à percevoir l'aide sociale et que leur demande soit examinée selon la procédure normale ?
Begründung
Au cours de l'été 2013, deux requérants d'asile déboutés ont été arrêtés à leur arrivée au Sri Lanka. L'Office fédéral des migrations (ODM) a immédiatement stoppé tous les renvois au Sri Lanka. Simultanément, il a fait procéder à un examen interne et externe des procédures relatives aux deux requérants en question, décidé d'un arrêt des renvois et entamé, sur la base de critères actualisés, un nouvel examen des menaces pesant sur chacun des requérants sri-lankais déboutés. Le 26 mai 2014, l'ODM a fait savoir que le réexamen du renvoi de chacun de ces requérants était absolument nécessaire et justifié par les circonstances.
Ce processus a fait prendre conscience aux requérants sri-lankais déboutés du fait que les autorités du Sri Lanka engagent des poursuites contre des requérants déboutés au moment de leur retour au pays, en raison de leurs activités politiques hors du Sri Lanka, par exemple en Suisse. Il s'agit donc d'un autre motif de persécution que celui invoqué par les requérants dans leur première demande d'asile. Ceux-ci en ont donc déposé une nouvelle. Or ces nouvelles demandes d'asile sont la plupart du temps considérées en bloc par les autorités suisses compétentes comme des demandes multiples infondées au sens de l'article 111c de la loi sur l'asile. Des requérants d'asile sri-lankais parfois bien intégrés et exerçant une activité lucrative ont ainsi été soumis à nouveau à l'interdiction de travailler et exclus de l'aide sociale. Il en est résulté que les personnes touchées se sont retrouvées plongées durant des mois dans un état de détresse sociale indigne d'un être humain, sans que cela soit de leur faute. Dans certains cas, cet état de détresse persiste encore aujourd'hui.
La décision du 21 mars 2014 du gouvernement sri-lankais, évoquée dans l'interpellation 14.3349, montre elle aussi que cet État recourt à des méthodes extrêmement répressives pour poursuivre ses ressortissants qui se livrent à des activités politiques à l'étranger. Cette situation fait naître un nouveau motif de demande d'asile digne d'être examiné et elle doit être reconnue comme telle.
Stellungnahme des Bundesrates
Les motifs subjectifs et les motifs objectifs postérieurs à la fuite sont clairement distingués dans la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) car les conséquences juridiques qui en découlent sont différentes. Les motifs subjectifs survenus après la fuite sont liés au comportement ultérieur de la personne et sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (par exemples les activités politiques en exil ou un changement de confession). Ils conduisent toujours à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi). Cette exclusion a pour but d'éviter qu'une personne n'obtienne l'asile du seul fait qu'elle a quitté son pays d'origine ou s'est comportée d'une certaine manière à l'étranger. Accorder l'asile sur la base de tels motifs reviendrait à vider le droit d'asile de son sens. La personne reconnue comme réfugiée sur la base de motifs subjectifs est admise provisoirement en Suisse eu égard au caractère illicite de l'exécution du renvoi. Cependant, le législateur a récemment précisé, sous réserve des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, que les motifs résultant d'un comportement ultérieur ne conduisent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientation déjà affichées avant le départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi, voir ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 juin 2014, E-863/2014).
Les motifs objectifs postérieurs à la fuite sont liés à des circonstances et à des événements se produisant dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé indépendamment de sa personne (par exemples un renversement de pouvoir ou une vague de répression subite). Ils peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (art. 49 LAsi).
Les activités politiques exercées à l'étranger peuvent dès lors conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, selon les circonstances, à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire en Suisse. Le Conseil fédéral n'envisage pas de modifier ce système appliqué depuis de nombreuses années.
L'article 111c LAsi relatif aux demandes multiples a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure d'asile lorsqu'une nouvelle demande d'asile est déposée par la même personne dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi. Dans ce cas, la procédure se fait par écrit et l'autorité procède à l'administration des preuves conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative. En aucun cas l'article 111c LAsi ne déclare une nouvelle demande d'asile comme abusive en soi. L'Office fédéral des migrations (ODM) examine soigneusement s'il existe de nouveaux motifs d'asile dans chaque cas d'espèce. Cette disposition permet au requérant d'être rapidement fixé sur le sort de sa nouvelle demande d'asile. Seules les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle (art. 111c al. 2 LAsi).
Certes, l'art. 82, al. 2, LAsi prévoit le régime de l'aide d'urgence durant la procédure d'asile au sens de l'article 111c LAsi. Cependant, cette situation est de courte durée, lorsque le cas est clairement positif et aboutit à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ne concerne que les requérants déboutés qui sont déjà sous le régime de l'aide d'urgence. Par ailleurs, le Département fédéral de justice et police peut habiliter les cantons à prolonger les autorisations d'exercer une activité lucrative des personnes qui ont déposé une nouvelle demande d'asile si des circonstances particulières le justifient (art. 43 al. 3 LAsi).
Réponse du Conseil fédéral.