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Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des traitements consécutifs à des mutilations sexuelles féminines

14.3919 · Postulat · 2014-09-25

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer l'opportunité d'une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des traitements des conséquences psychophysiques des femmes ayant subi une mutilation sexuelle et d'établir un rapport à ce sujet.

L'OMS définit les mutilations sexuelles féminines (MSF) comme toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Selon les dernières estimations de l'Unicef de 2012, 10 700 femmes vivant en Suisse ont subi ou sont exposées au risque de MSF.

Begründung

Les MSF constituent des violations des droits humains des filles et des femmes et peuvent avoir des conséquences très négatives sur leur santé psychophysique (complications infectieuses, gynécologiques, obstétricales, psychologiques, douleurs chroniques, infertilité).

Les études montrent que les femmes avec MSF, en particulier avec infibulation, sont plus à risque d'infections vaginales et urinaires, d'infertilité, de douleurs pendant les rapports sexuels et, à l'accouchement, d'hémorragie, de césarienne en urgence, de déchirures périnéales et d'accouchement avec complications.

La désinfibulation et la reconstruction du clitoris, en association avec une prise en charge psychosexuelle, contribuent à améliorer la santé psychique, sexuelle, gynécologique et obstétricale de ces femmes, qui souffrent souvent depuis leur enfance des conséquences liées aux MSF subies.

Dans certains pays, à l'exemple de la France, ces types de traitements sont pris en charge par l'assurance de base depuis une dizaine d'années.

En Suisse également, il paraît justifié d'évaluer l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique de ces traitements qui ont fait leurs preuves, afin de décider d'une possible prise en charge par l'AOS. En effet, les médecins se heurtent souvent à un refus de prise en charge de ces traitements, alors même qu'ils contribuent grandement à améliorer la santé globale de ces patientes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assurance obligatoire des soins (AOS) rembourse les coûts des prestations servant à établir un diagnostic ou à traiter une maladie et ses séquelles. La notion de "maladie" est définie à l'article 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) en tant qu'"atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail". Les mutilations génitales féminines (MGF) entraînent divers problèmes physiques et psychiques, parfois si éprouvants pour les femmes, qu'il est nécessaire de les traiter.

Dans le système mis en place pour l'AOS, seules les prestations efficaces, appropriées et économiques (critères EAE) peuvent être prises en charge. Il n'existe toutefois pas de liste positive exhaustive des prestations médicales obligatoirement remboursées, exception faite des mesures préventives, des traitements dentaires et des prestations en cas de maternité. La plupart du temps, le caractère obligatoire des prestations diagnostiques et thérapeutiques est implicite (principe de confiance). Ainsi, les examens et traitements effectués par des médecins sont généralement remboursés pour autant qu'aucune réglementation spéciale ne soit fixée dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Si la prise en charge d'une prestation est mise en question, une commission d'experts (la commission fédérale des prestations générales et des principes, CFPP) examine la prestation et en recommande ou non le remboursement. Les décisions définitives, rendues par le Département fédéral de l'intérieur (DFI), sont reprises dans l'annexe 1 de l'OPAS. Sur demande, la CFPP examine si les prestations satisfont aux critères de prise en charge (processus de demande). Le contrôle parlementaire de l'administration a évalué cette procédure en 2008 et l'a jugée adéquate.

Les mutilations génitales féminines ne figurent pas encore de manière explicite dans la classification en vigueur en Suisse, à savoir la "Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes" (codage des diagnostics CIM-10-GM, version 2012), qui sert de base pour le codage et la facturation des diagnostics ; ces interventions peuvent cependant avoir valeur de maladie, et le principe de confiance peut s'appliquer pour le traitement des séquelles qu'elles impliquent. Ainsi, pour autant qu'ils soient efficaces, adéquats et économiques, les traitements consécutifs à des mutilations génitales féminines peuvent donc être pris en charge par l'AOS. Au moment du passage, le 1er janvier 2015, à la version 2014 du codage des diagnostics CIM-10-GM, les mutilations génitales féminines figureront explicitement au titre de diagnostic et de maladie ; cette mesure devrait favoriser le remboursement uniforme et équitable des prestations permettant de traiter les séquelles physiques et psychiques de ces interventions.

Le changement du codage des diagnostics au 1er janvier 2015 établissant déjà la reconnaissance de la mutilation génitale féminine comme maladie à part entière, il est inutile de faire d'autres propositions sur ce point. Un rapport du Conseil fédéral dans le but d'évaluer l'adéquation des traitements consécutifs à des mutilations sexuelles féminines irait de plus à l'encontre du processus de demande. Il revient en effet aux milieux intéressés de déposer une demande de prise en charge d'une nouvelle prestation. Le rôle du DFI est de prendre une décision concernant le remboursement en se référant à la recommandation de la CFPP.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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