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Prestations de l'AI en faveur des personnes handicapées ayant atteint l'âge de l'AVS

15.3372 · Postulat · 2015-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de clarifier dans un rapport explicite le statut des personnes handicapées ayant atteint l'âge de l'AVS et les prestations de l'AI auxquelles elles ont droit.

Begründung

Lorsqu'une personne handicapée arrive à l'âge de l'AVS, il est évident que son droit à la rente éventuelle qu'elle touche est remplacé par une prétention équivalente à la rente AVS, ce qui normalement ne pose pas de problème. En revanche, la lecture de la LAI semble montrer que son droit aux autres prestations et en particulier aux moyens auxiliaires demeure régi par cette loi-ci, ce qui est clairement nécessaire aussi au point de vue de l'équité. Toutefois, le niveau de ces prestations apparaît souvent restreint, alors même que leur caractère indispensable pour mener une vie convenable ne saurait être mis en doute. Maintes plaintes et inquiétudes se sont fait jour ; souvent, les assurés qui souffrent de poliomyélite, mais d'autres également, sont au centre de ce débat récurrent. Une autre difficulté réside alors dans la fin de l'attribution - indue - de la carte d'assuré AI, remplacée par un document attestant de la qualité d'assuré AVS, moins favorable. Il est en outre possible qu'il faille améliorer la situation légale des personnes dont le handicap apparaît au moment où elles sont déjà en âge de toucher une rente de vieillesse. Il y a donc lieu de faire le point de manière à lever les incertitudes, à apaiser les craintes infondées et à recenser les changements législatifs qui pourront se révéler pertinents.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les objectifs poursuivis par l'AI et par l'AVS ne sont pas les mêmes : alors que l'AVS doit garantir la sécurité financière à l'âge de la retraite et constitue donc essentiellement une assurance de rente, l'AI, en sa qualité d'assurance de réadaptation, vise en outre l'insertion professionnelle et l'intégration sociale des personnes avec un handicap.

Dans le régime en vigueur, les personnes avec un handicap qui perçoivent des prestations de l'AI bénéficient d'une garantie des droits acquis lorsqu'elles atteignent l'âge AVS. Ainsi, lors du passage d'une assurance à l'autre, elles conservent en un sens le statut qu'elles avaient en tant que bénéficiaires de prestations AI.

Tant que les conditions applicables dans l'AI sont remplies, les moyens auxiliaires accordés par l'AI (cela vaut aussi pour l'exemple cité dans le postulat) ou les prestations complémentaires à l'AI sont remplacés par des prestations du même genre et du même montant. Il s'ensuit que le principe de la garantie des droits acquis s'applique aussi à la remise de prothèses dentaires, de lunettes, de lentilles de contact ou de supports plantaires au titre de complément important de mesures médicales. Pour les personnes jouissant de cette garantie, ce droit s'étend aussi aux réparations, au remplacement partiel et aux éventuels frais d'exploitation, d'entretien et de transport.

Pour les personnes qui n'ont besoin d'un moyen auxiliaire en raison d'une maladie qu'après avoir atteint l'âge AVS, les prestations sont prises en charge conformément à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (RS 831.135.1). Ces prestations sont moins importantes que celles octroyées par l'AI, pour les motifs exposés plus haut. Dans sa réponse à la motion Häberli-Koller 08.3679, "Financement des moyens auxiliaires en cas de maladie survenant durant la retraite", le Conseil fédéral s'est opposé à une prise en charge plus large des moyens auxiliaires dans l'AVS : cette dernière étant essentiellement conçue comme une assurance de rente, il n'est pas indiqué d'en accroître encore les dépenses vu les nouveaux défis auxquels elle devra faire face. Cela dit, les moyens auxiliaires devenus nécessaires à l'âge de la retraite peuvent aussi, dans certaines circonstances, être remboursés par l'assurance-maladie ou les prestations complémentaires.

La carte de légitimation AI, remise par les offices AI cantonaux, atteste la perception d'une rente AI (à partir de mai 2015, un document analogue attestera aussi la perception d'une allocation pour impotent). Les prestataires de services peuvent accorder des rabais aux titulaires de ces documents (par ex. pour des titres de transport, abonnements, billets de cinéma ou de théâtre, entrées au musée, achats dans certains magasins, etc.). Dans bien des cas, les retraités obtiennent des rabais similaires sur présentation de leur carte d'identité.

Le Conseil fédéral est convaincu que la réglementation actuelle est claire. Au reste, une extension du catalogue des prestations n'est pas indiquée vu les coûts qui en résulteraient. Dans ces circonstances, l'établissement d'un rapport n'apporterait pas de résultats nouveaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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