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Arrêt immédiat de la livraison de matériel de guerre et de biens militaires spécifiques aux belligérants au Yémen

16.3502 · Motion · 2016-06-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de respecter l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG), de révoquer toutes les autorisations accordées par le passé et de stopper la livraison de n'importe quel matériel de guerre (y compris les pièces de rechange, les munitions, etc.) à tous les pays mêlés à la guerre civile yéménite. La livraison de biens militaires spécifiques à ces États doit également être stoppée immédiatement.

Begründung

Dans l'interpellation 16.3102, l'auteure se réfère à la situation désastreuse dans laquelle se trouve le Yémen. Dans sa réponse, le Conseil fédéral décrit de façon saisissante la situation préoccupante qui règne en Arabie saoudite : "La situation des droits de l'homme en Arabie saoudite demeure insatisfaisante. En effet, ils y sont systématiquement et gravement violés. Le nombre des condamnations à mort a fortement augmenté, la liberté de la presse et le droit de se réunir sont fortement limités, et la liberté de religion n'est pas garantie."

Dans ce contexte, on ne saurait comprendre la décision scandaleuse qu'a rendue le Conseil fédéral le 20 avril 2016 d'autoriser malgré tout l'exportation d'armes dans les pays en guerre dans la région du Golfe et ainsi de soutenir les alliances. Dans son message concernant l'approbation du Traité sur le commerce d'armes de 2014, le Conseil fédéral a consigné la chose suivante : "En outre, l'art. 5, al. 2, lettres a et d OMG exclut toute autorisation concernant les marchés passés avec l'étranger lorsque le pays de destination est impliqué dans un conflit armé ou s'il y a de forts risques que les armes à exporter soient utilisées contre la population civile". On ne saurait briser cette garantie à présent.

Différents articles de la loi sur le matériel de guerre disposent que les autorisations octroyées peuvent être suspendues ou révoquées si les circonstances ont changé (art. 11 al. 2, 16 al. 2, 16b al. 2, 19, 23). L'article 19, intitulé "Portée", prévoit clairement ce qui suit :

"Al. 1

Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée.

Al. 2

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées."

Qu'est-ce qui peut être qualifié de "circonstance exceptionnelle", mis à part cette guerre horrible ?

Les conditions d'octroi d'autorisations ne sont plus réunies. Ces autorisations doivent être révoquées pour tous les pays mêlés au conflit qui fait rage au Yémen. Le fait que nombre de ces pays agissent également en secret en tant que belligérants sur le territoire syrien et qu'ils violent les droits de l'homme de manière systématique constitue un autre motif de révocation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à la motion 16.3203, il est toujours préoccupé par la situation humanitaire catastrophique au Yémen et il continue de suivre attentivement la situation locale et celle de la péninsule arabique. La stabilité régionale, la situation humanitaire, le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, les dangers du terrorisme et la prolifération des armes, en particulier, retiennent son attention. C'est avec inquiétude qu'il a pris connaissance de la fin du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 avril et de la suspension des discussions sur le Yémen menées sous l'égide de l'ONU. Le Conseil fédéral appelle les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à trouver une solution politique au conflit. Il continue d'examiner les demandes d'exportation au cas par cas en se fondant sur les dispositions de la législation sur le matériel de guerre et du Traité sur le commerce des armes (TCA).

Concernant le respect de l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511):

La décision du Conseil fédéral du 20 avril 2016 concernant l'exportation de matériel de guerre vers des pays arabes a été prise sur la base de l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51) et en application des critères d'autorisation énumérés à l'article 5 OMG.

Comme expliqué précédemment, l'implication dans un conflit armé interne (art. 5 al. 2 let. a OMG) ne constitue un critère de rejet de la demande d'autorisation que si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne sur son propre territoire. Le Conseil fédéral n'était donc pas tenu par l'art. 5, al. 2, let. a, OMG de rejeter les demandes d'exportation de matériel de guerre dans les pays prenant part à l'intervention dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen.

L'implication des pays de destination dans le conflit yéménite a été évaluée principalement sur la base de l'art. 5, al. 1, let. a, OMG (maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale). Les demandes pour lesquelles il y avait des raisons de supposer que le matériel de guerre à exporter risquait d'être utilisé dans les opérations de combat au Yémen ont donc été rejetées.

Concernant les risques que représentent les exportations de matériel de guerre :

Le 20 avril, le Conseil fédéral n'a donné son aval qu'aux demandes pour lesquelles il n'y avait pas de raison de supposer que le matériel de guerre à exporter serait utilisé au Yémen. Comme annoncé dans le communiqué de presse du 20 avril 2016, les transactions autorisées par le Conseil fédéral portaient notamment sur du matériel conçu pour la défense antiaérienne, destiné à la légitime défense militaire ou à la protection d'infrastructures. Étant donné la conception et la palette d'utilisation de ces armes, la probabilité qu'elles soient employées à des fins abusives pour commettre des violations graves du droit humanitaire international et des droits de l'homme était très faible.

Concernant la révocation des autorisations d'exportation :

L'article 19 LFMG prévoit la possibilité de suspendre ou de révoquer une autorisation d'exportation, pour autant que des circonstances exceptionnelles l'exigent. Comme expliqué plus haut, le Conseil fédéral a tenu compte de la situation au Yémen dans sa décision du 20 avril 2016, et rejeté les demandes d'exportation de biens dont les caractéristiques et la transportabilité laissaient fortement penser qu'ils seraient utilisés dans le conflit au Yémen. La situation des pays vers lesquels des exportations de matériel de guerre ont été autorisées le 20 avril 2016 n'a pas évolué depuis. Depuis août 2016, les bombardements - avec des moyens d'infanterie ou d'artillerie - sur le territoire de l'Arabie saoudite se sont intensifiés (pas moins de dix événements ont été observés).

Contrairement à ce qu'affirme l'auteure de la motion, l'article 23 LFMG ne porte pas sur la révocation de l'autorisation d'exportation, mais sur l'interruption de l'automaticité des autorisations s'agissant de la livraison de pièces de rechange. Les articles 11 alinéa 2, 16 alinéa 2 et 16b alinéa 2 LFMG, également mentionnés par l'auteure de la motion, ne portent pas non plus sur la révocation de l'autorisation d'exportation, mais sur la révocation des autorisations initiales (requises pour la fabrication et le commerce général de matériel de guerre), des autorisations de commerce (requises pour tout commerce de matériel de guerre à l'étranger organisé à partir de la Suisse) et des autorisations de courtage (requises pour tout courtage de matériel de guerre fait depuis la Suisse pour un destinataire étranger).

Concernant la demande d'arrêt immédiat des exportations de matériel de guerre :

La législation sur le matériel de guerre et le contrôle des biens prévoit l'appréciation au cas par cas des demandes d'exportation. L'interdiction totale d'exportation de matériel de guerre et de biens militaires spécifiques vers certains pays, voire certaines régions, n'est applicable qu'en vertu de la loi sur les embargos (RS 946.231). Une telle interdiction sert à appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (voir la réponse du Conseil fédéral à la motion Glätti 16.3203, "Non aux exportations d'armements dans les pays impliqués dans la guerre au Yémen").

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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