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Egalité de traitement fiscal pour l'économie du partage (capitalisme de plates-formes) et efforts internationaux contre les stratégies d'évitement fiscal

16.3585 · Interpellation · 2016-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Quel est à l'heure actuelle le traitement fiscal en Suisse des bénéfices que les entreprises ou les plateformes Internet de l'économie du partage (comme Uber, Airbnb, etc.) réalisent sous forme de commissions d'intermédiaire prélevées sur des prestations fournies en Suisse ?

2. Comment la Confédération veille-t-elle à ce que l'imposition de ces entreprise et plateformes soit la même dans tous les cantons ?

3. Comment veille-t-elle à ce que les décisions concernant le statut d'indépendant ou de salarié attribué en matière d'assurances sociales aux personnes dont les prestations sont fournies par l'intermédiaire d'une plateforme donnée soient également appliquées de manière uniforme et correcte dans toute la Suisse, en ce qui concerne le droit fiscal ?

4. Certains groupes du secteur de l'économie du partage prétendent, à l'instar d'Uber, ne pas disposer d'un établissement stable en Suisse alors même qu'ils y ont une représentation. Comment leur cas est-il traité ?

5. Une plateforme Internet qui ne fournit pas ses prestations sous le nom des fournisseurs mais sous son propre nom (comme le fait Uber) peut-elle néanmoins charger lesdits fournisseurs de s'acquitter eux-mêmes de la taxe sur la valeur ajoutée due pour ces prestations ? Après tout, ces fournisseurs ne remplissent pas le critère qui veut qu'ils agissent sur le marché en leur propre nom.

6. Comment le fait qu'Uber n'indique pas de numéro TVA suisse sur les quittances délivrées est-il traité ?

7. Que fait la Confédération pour empêcher que les stratégies d'évitement de la TVA mises en oeuvre par les plateformes en question n'ouvrent à des secteurs entiers la possibilité de transférer dorénavant leurs bénéfices vers des paradis fiscaux étrangers ?

Begründung

À ce jour, diverses interventions parlementaires ont abordé l'économie du partage sous l'angle du droit du travail ou du droit des assurances (avant tout en relation avec Uber) ou se sont attachées à des aspects sectoriels spécifiques (transport professionnel de personnes). Or l'économie du partage soulève également des questions relevant du droit fiscal. Si l'administration fiscale adopte la position de la Suva, pour laquelle Uber dispose d'employés, alors Uber est assujettie en Suisse à la TVA, due non seulement sur les commissions d'intermédiaire qu'elle prélève mais sur la totalité du prix des transports effectués. Interrogées sur le traitement fiscal des groupes actifs dans le secteur de l'économie du partage, les autorités fiscales et l'administration fédérale renvoient régulièrement

a. au secret fiscal et

b. au rapport sur l'économie du partage demandé par le Parlement. Vu l'évolution rapide du secteur, il serait pourtant essentiel de répondre rapidement et clairement aux questions fiscales évoquées plus haut.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les entreprises de l'économie du partage qui sont assujetties de manière illimitée à l'impôt en Suisse en raison de leur rattachement personnel au sens de l'article 50 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de l'article 20 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ou qui sont assujetties de manière limitée à l'impôt en raison de leur rattachement économique au sens de l'article 51 LIFD et de l'article 21 LHID sont soumises à l'impôt sur le bénéfice. L'objet de l'impôt sur le bénéfice est le bénéfice net (cf. art. 57 LIFD et art. 24 al. 1 LHID). Les éventuelles commissions d'intermédiaire prélevées sur des prestations fournies en Suisse sont également prises en considération dans le calcul du bénéfice net. Si une entreprise de l'économie du partage n'a pas de point de rattachement en Suisse, son bénéfice ne peut pas y être imposé (faute de base légale).

2. L'assujettissement des personnes morales dans les cantons est harmonisé dans le droit fiscal fédéral (cf. art. 20 et 21 LHID). En outre, les règles de base du calcul du bénéfice net imposable sont définies dans la LHID par la description positive de l'objet de l'impôt, c'est-à-dire le bénéfice net (cf. art. 24 al. 1), et notamment par le principe de l'autorité du bilan, le principe de l'imposition selon la capacité économique et le principe de la périodicité qui en découle.

3. Le statut au niveau des assurances sociales constitue un indice, mais n'est pas déterminant à lui seul pour constater le caractère dépendant ou indépendant d'une activité lucrative du point de vue du droit fiscal. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut tenir compte, tant pour l'impôt fédéral direct que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'ensemble des circonstances.

4. En Suisse, les autorités de taxation appliquent les règles ordinaires en matière d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux aux groupes internationaux actifs dans leur canton. Elles vérifient si ces groupes exercent des activités soumises à l'impôt dans le canton et s'ils y ont un point de rattachement personnel ou économique. Une personne morale est assujettie à l'impôt dans un canton à raison du rattachement personnel lorsqu'elle y a son siège ou son administration effective.

Une personne morale qui a son siège ou son administration effective à l'étranger est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son rattachement économique si elle est associée à une entreprise en Suisse, y exploite un établissement stable, est propriétaire d'un immeuble en Suisse, a sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, est titulaire ou usufruitière de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles, fait le commerce d'immeubles sis en Suisse ou sert d'intermédiaire dans de telles opérations.

Les autorités de taxation contrôlent au cas par cas s'il existe un rattachement personnel ou économique. Ce sont elles qui vérifient et décident (et non pas la personne morale) s'il y a établissement stable en Suisse au sens du droit fiscal, compte tenu à la fois du droit interne et d'une éventuelle convention contre les doubles impositions. Si la personne morale n'est pas satisfaite de la décision, elle peut la contester par les voies de droit ordinaires.

5. Afin de déterminer si une personne exploite une entreprise au sens de la loi sur la TVA (LTVA), il faut examiner l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le statut en matière d'assurances sociales, d'impôts directs et les relations contractuelles sont des indices non déterminants à eux seuls. Les prestations en question (hébergement, transport, etc.) sont attribuées à la personne qui apparaît à l'égard des tiers en tant que fournisseur et sont imposables si elles sont réalisées sur territoire suisse par un prestataire remplissant les conditions d'assujettissement à la TVA. S'il existe par ailleurs une représentation directe, la prestation a lieu entre le représenté et le client. Si la représentation est indirecte, il existe une prestation aussi bien entre le représenté et le représentant qu'entre le représentant et le client.

6. Le numéro de TVA ne doit pas être obligatoirement mentionné sur la facture. Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur assujetti doit fournir une facture mentionnant le numéro de TVA.

7. La problématique générale du transfert de bénéfices dans d'autres juridictions par les entreprises est traitée dans le cadre du projet BEPS de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G-20. Dans son rapport final d'octobre 2015 sur les défis fiscaux posés par l'économie numérique, l'OCDE constate que l'économie numérique et ses modèles d'affaires ne soulèvent pas des risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert des bénéfices limités à ce secteur de l'économie, mais que certaines de leurs caractéristiques essentielles exacerbent ces risques ; lesquels ont été évalués et pris en considération dans les autres actions du projet. La mise en oeuvre des résultats des autres actions devrait donc conduire à une nette réduction des risques induits par l'économie numérique. Cette dernière étant en constante évolution, les travaux se poursuivent. En 2020, ils seront présentés dans un rapport. De ce fait, il n'est pas prévu pour l'instant d'introduire des règles spécifiques à l'économie numérique. En tant que membre de l'OCDE, la Suisse a participé activement au projet BEPS. Elle soutient l'instauration de conditions de concurrence équitables et applique les standards minimaux.

Réponse du Conseil fédéral.

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