Séparation claire des intérêts. Incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d'une autorité dans le domaine de la santé
16.3587 · Motion · 2016-06-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAMal ou la LSAMal de manière à garantir que la règle d'incompatibilité figurant à l'art. 14, let. e, LParl s'applique à tous les organes de l'administration étatique indirecte dans le domaine de la santé.
Begründung
Dans un arrêt du 4 septembre 2014 (1C_372/2014, 1C_373/2014), le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que (comme évoqué dans le considérant 6) les assureurs-maladie assument des tâches étatiques dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire et qu'ils agissent par conséquent en tant qu'organes de l'administration étatique indirecte, autrement dit en tant qu'autorités.
Les mandats exercés auprès d'assureurs-maladie ou de leurs organisations chargées de la structure tarifaire peuvent être très lucratifs. Or, la transparence sur les indemnités perçues à ce titre est toujours lacunaire.
Aux termes de l'art. 14, let. e, LParl, il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d'une autorité lorsque les personnes concernées sont "membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante".
Dans les Principes interprétatifs publiés le 17 février 2006 sur cette question, les bureaux des deux conseils écrivent qu'il y a "position prépondérante de la Confédération dans une organisation ou une personne morale ... lorsque la Confédération détient la majorité de son capital ... lorsque la Confédération détermine majoritairement la composition des organes directeurs ou des organes de contrôle ... [ou] lorsque l'organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement et que cette dernière détermine de manière essentielle les modalités selon lesquelles elle remplit sa mission".
Les représentants des caisses-maladie échappent à ce jour à cette disposition et son application n'a pas été adaptée malgré l'arrêt du Tribunal fédéral.
En conséquence, cette règle d'incompatibilité est appliquée à des personnes pour lesquelles il n'existe qu'un risque moindre de conflit d'intérêt entre leur mandat parlementaire et le mandat qu'elles exercent pour le compte d'une autorité (par ex. pour une institution telle que le Parc national suisse ou encore pour l'Institution commune LAMal ou la fondation Promotion Santé Suisse) ; elle n'est en revanche pas appliquée dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, alors qu'il s'agit d'un domaine réglementé de manière déterminante par la Confédération. Il faut donc renforcer spécifiquement ces règles dans ce domaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) règle principalement les relations entre les assurés et les assureurs, soit avant tout les prestations, les primes et participations aux coûts ainsi que la réduction des primes. De son côté, la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) régit les rapports entre les assureurs et l'État ou l'activité d'assurance au sens organisationnel et financier. La réglementation, dans une de ces deux lois, de l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d'une autorité dans le domaine de la santé ne correspond pas à la logique voulue par le législateur. Le Conseil fédéral est d'avis que la concrétisation de cette question nécessiterait plutôt une modification de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10) qui définit les règles d'incompatibilité.
L'objet de la présente motion touche à la composition et à l'organisation du Parlement. À ce propos, une initiative parlementaire, dont l'objet est à peu près identique à celui de la présente motion, a été déposée le 25 septembre 2014 (initiative parlementaire Steiert 14.445, "Incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d'une autorité. Éviter les exceptions inutiles"). Le 7 décembre 2015, le Conseil national a décidé (128 voix contre 57 et 6 abstentions) de ne pas y donner suite (BO 2015 N 2072).
Tenant compte de la récente décision du Conseil national, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas opportun qu'il soumette au Parlement une modification législative pour mettre en oeuvre la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.